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Cour administrative d'appel de Marseille, 07 février 2023. 22MA00411

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA00411

Date de décision :

7 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal de Marseille de prononcer la décharge ou la remise gracieuse de la somme de 2 248 euros correspondant à un trop-perçu de bourse universitaire au titre de la période de février à juin 2015. Par une ordonnance n° 2104673 du 23 novembre 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2022 au tribunal administratif de Marseille, transmise à la Cour par une ordonnance de la présidente du tribunal du 1er février 2022, Mme B conteste l'ordonnance n° 2104673 du 23 novembre 2021 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la remise gracieuse d'un trop-perçu de bourse universitaire. Par une décision du 24 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des cours () des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Le litige dont Mme B a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué du 23 novembre 2021, mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. La requête d'appel de Mme B n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite, alors que le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande par une décision du 24 juin 2022. L'intéressée n'a pas, par la suite, réclamé le courrier du greffe en date du 18 janvier 2023, lui demandant de régulariser sa requête d'appel par la désignation d'un mandataire. Cette requête, introduite par la seule requérante, est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 7 février 2023.0

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