Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-17.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.523
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., veuve Haye, demeurant ... à Paty-de-Hanches, Maintenon (Eure-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de M. Raymond Z...,
2°/ de Mme Suzanne Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... à Paty-de-Hanches, Maintenon (Eure-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que par acte du 2 mai 1955, Mme Y..., née en 1901, a fait donation à sa fille, Mme Z..., de la nue-propriété d'une maison d'habitation dont elle se réservait l'usufruit sa vie durant ; qu'à partir de juin 1960, Mme Y... a accepté que les époux Z... viennent habiter avec elle, d'abord occasionnellement, puis, à partir de 1977, en permanence ; qu'après avoir quitté les lieux en 1982, Mme Y... a délivré un commandement de libérer les lieux aux époux Z..., puis les a assignés en révocation de la donation et expulsion ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 31 mai 1990), a dit n'y avoir lieu à révocation et a condamné les époux Z... à payer une indemnité d'occupation ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour se prononcer ainsi et refuser d'ordonner l'expulsion des époux Z..., décidé que Mme Y... a renoncé à l'usufruit de l'ensemble de l'habitation, alors, selon les moyens, d'abord, que, lorsque l'acte de donation prévoit que la révocation de la donation pour inexécution des charges est encourue de plein droit, le juge saisi d'une telle demande ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, de sorte que le refus de libérer les lieux constituant une inexécution de la condition par laquelle la donatrice s'était réservé l'usufruit, la cour d'appel, en statuant comme
elle a fait, a violé les articles 953, 956 et 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que la renonciation à un droit ne se présume pas mais doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque de renoncer ; que le seul fait, pour l'usufruitier d'héberger les nus propriétaires n'étant pas de nature à caractériser sa renonciation à son droit d'usufruit exclusif et à la charge dont était ainsi affectée la donation, la cour d'appel a aussi violé les
articles 578, 1234, 1315 et 2221 du Code civil ; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes, en ne s'expliquant pas sur les conclusions qui soutenaient que c'est à titre précaire que Mme Y...
hébergeait les époux Z... ; et alors, enfin, que l'acceptation des travaux réalisés par le nu-propriétaire sur l'immeuble n'est pas plus de nature à caractériser une renonciation de l'usufruitier à son usufruit de sorte que la cour d'appel a encore violé les textes précités ;
Mais attendu que le premier moyen manque en fait dans sa première branche, la révocation de plein droit de la donation en cas d'inexécution des charges n'étant pas prévue dans l'acte de donation ; que l'arrêt attaqué a relevé que c'était librement que Mme Y... avait accepté que les époux Z... s'installent dans la maison pour vivre avec elle selon un accord de cohabitation dont la durée excluait toute précarité, et que Mme Y... qui s'était réservée une partie de la maison, savait que les époux Z... avaient fait à leurs frais d'importants travaux et avaient payé les frais d'entretien courant, y compris le chauffage ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu retenir que ces circonstances traduisaient sans équivoque la volonté expresse de Mme Y... de renoncer à l'usufruit total de la maison pour permettre aux époux Z... d'y habiter avec elle ; qu'en aucune de leurs autres branches les moyens ne sont donc fondés ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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