Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-20.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.355
Date de décision :
16 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 22 décembre 2001 avait voté la résolution suivante : "autorisation est accordée au syndic pour agir en justice à l'encontre de M. X... pour l'obliger à remettre les lieux en leur état antérieur", la cour d'appel, qui a retenu que nul ne pouvait se méprendre sur le but de cette habilitation qui précisait contre qui l'action devait être engagée et qui faisait état d'une infraction nécessairement commise par ce copropriétaire puisqu'elle tendait à la faire cesser, en a exactement déduit que l'habilitation du syndic était régulière et l'action du syndicat recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'argument des époux X... consistant à soutenir que le plancher/plafond était d'une telle vétusté qu'ils auraient été contraints "seulement de déposer la partie totalement détériorée et dangereuse de cet ouvrage" n'était assorti d'aucune preuve et contredit par l'objectif patent de redistribuer et d'agrandir la partie habitable de leur lot, et ne justifiait pas les travaux qui, portant sur des parties communes, nécessitaient l'autorisation de l' assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé leurs conclusions, a pu les condamner à rétablir les lieux dans leur état initial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires Le Palais des Iles d'Or à Hyères la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat aux Conseils pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Palais des I1es d'Or.
AUX MOTIFS QUE lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 2001, a été votée la résolution suivante : autorisation accordée au syndic pour agir en justice à l'encontre de monsieur X... pour l'obliger à remettre les lieux en leur état antérieur ; que contrairement à ce qui est soutenu par monsieur X... et son épouse madame Caroline Y..., nul ne peut se méprendre quant au but de cette habilitation qui indique contre qui l'action doit être engagée et qui fait état d'une infraction qui a été nécessairement commise par le copropriétaire concerné puisqu'elle tend à la faire cesser, et par ailleurs le syndic ne saurait abuser de l'habilitation qui est circonscrite à un propriétaire et à un objet, en l'espèce la remise en état des lieux qui auraient été irrégulièrement modifiés, étant observé que, quant à la connaissance qu'avaient les copropriétaires de la difficulté, il suffit pour se convaincre de l'effectivité de leur information de consulter le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 1999.
ALORS QUE l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant le syndic à agir en justice doit préciser la nature des désordres allégués et l'objet exact de l'action à engager ; que dès lors, en jugeant, pour déclarer l'action du syndic de l'immeuble Le Palais des Iles d'Or recevable, qu'était valable l'habilitation qui lui avait été donnée par l'assemblée générale des copropriétaires le 22 décembre 2001 et selon laquelle il pourrait « agir en justice à l'encontre de monsieur X... pour l'obliger à remettre les lieux en leur état antérieur », bien qu'elle n'ait pas précisé les modifications reprochées à ce dernier, la Cour d'appel qui s'est bornée à relever qu'il suffisait, pour se convaincre de l'effectivité de la connaissance qu' avaient de la difficulté les copropriétaires, de consulter le procès verbal d'une assemblée générale tenue deux ans et demi auparavant, a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à procéder à leurs frais à la reconstruction du plancher et des combles surplombant leur salle de séjour et à remettre en état la toiture surplombant les combles par suppression de toutes les fenêtres de toit dites « velux », y compris celles posées en décembre 2006, ce, dans le délai de quatre mois de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
AUX MOTIFS QUE l'argument des époux X... consistant à soutenir que le plancher/plafond était d'une telle vétusté qu'ils auraient été contraints « seulement de déposer la partie totalement détériorée et dangereuse de cet ouvrage » n'est assortie d'aucune preuve, est totalement contredit par l'objectif patent de redistribuer et agrandir la partie habitable de leur lot et, en tout état de cause, ne justifie pas lesdits travaux qui, portant sur des parties communes, nécessitaient l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
ALORS QUE à l'appui de leur moyen selon lequel les planchers et plafonds étaient d'une telle vétusté qu'ils avaient été obligés de procéder à des travaux, les époux X... produisaient un rapport d'expertise datant de mai 1999 établissant le caractère nécessaire de ces mesures ; dès lors, en énonçant que leur affirmation de la nécessité de ces travaux n'était assortie d'aucune preuve, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de leurs conclusions et du litige et violé, ce faisant, les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
ALORS QUE la réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; que dès lors, en condamnant les époux X... à remettre les lieux en leur état d'origine sans tenir compte du fait que les travaux qui leur ont été reprochés avaient été motivés par la dégradation des planchers et plafonds, parties communes selon la cour d'appel, et en leur imposant, en conséquence, de prendre en charge des réparations qui incombaient à la copropriété, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1382 du code civil.
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