Texte intégral
N° H 15-87.650 F-D
N° 5264
SC2
22 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [Y] [P], partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 17 septembre 2015, qui, dans l'information ouverte, sur sa plainte, contre personne non-dénommée des chefs d'homicide involontaire et délits connexes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 5 août 2013 qui avait dit n'y avoir lieu à poursuivre ;
"aux motifs que, sur la plainte et les textes applicables, il résulte de la plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 24 janvier 2005 que M. [P] a dénoncé "un ensemble de faits relevant manifestement des dispositions prévues et réprimées par l'article 121-3 du code pénal", dont il reprenait les termes suivants : "Il y a délit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibéré, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer" ; qu'il explicitait auprès du magistrat instructeur lors de son audition en qualité de partie civile, les éléments de reproches, ainsi que les personnes physiques ou morales visés dans sa plainte, en déclarant ceci (D29-I à 4) : "Je reproche, d'une part, au service des urgences de l'hôpital [Établissement 1], et plus précisément au médecin de garde, le 12 janvier 2002, de ne m'avoir pas mis en contact avec le psychiatre qui avait examiné mon épouse afin que je l'alerte d'une seconde auto-intoxication médicamenteuse. Selon moi, il y avait une récidive évidente qui s'est produite. D'autre part, à l'hôpital [Établissement 3] pour avoir affecté sans respecter notre délai de réflexion mon épouse à l'hôpital [Établissement 2] le 16 janvier 2002 alors que nous avions demandé un délai de réflexion comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mon épouse en a considéré qu'on ne respectait plus ses droits de patient, à savoir consentement à la médication, consentement à la transmission, réception et envoi de documents médicaux émanant ou destinés à d'autres établissements, exhibition du patient sans consentement aux élèves et stagiaires. En dernier lieu et principalement, à la [Établissement 5] pour une surveillance défaillante compte tenu dans les quinze derniers jours d'un alourdissement de la médication aux effets variables parfois paradoxaux voire contre-indiqués et des précautions nécessaires lors des prescriptions. Je considère que j'ai toujours été mis à l'écart par les médecins. Je considère également qu'il n'a pas été fait un diagnostic approfondi de mon épouse lors de son arrivée mais que celui qui a été dressé est indigent et ne tient pas compte de symptômes inhabituels pour mon épouse. Je considère aussi en ce qui concerne la médication donnée à mon épouse que les dosages et la durée des prescriptions ont été dépassés par rapport à ce qui était initialement prévu voire inutilement dangereuse. Par ailleurs, je n'ai pas été associé au traitement de mon épouse et, qui plus est, je reproche à la [Établissement 5] d'avoir rédigé des documents inexacts tels que ceux que vous avez pu faire valoir tout à l'heure. Je reproche enfin à cet établissement d'avoir apporté des soins inappropriés, non contentieux, inattentifs, imprudents, inactualisés et sans diligence normale auprès de mon épouse. Je reproche clairement à la [Établissement 5] de l'avoir laissée sortir de façon inconsidérée le week-end où elle s'est défenestrée et, ce, au vu des dossiers médicaux" ; que, dans sa plainte, la partie civile dénonçait donc essentiellement des faits susceptibles d'être qualifiés d'homicide involontaire, mais également "tous autres délits que l'instruction pourrait faire apparaître" ; que la cour observe que suite à une 1re ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction de céans, dans une autre composition, a décidé, par arrêt du 25 janvier 2008, d'ordonner un supplément d'information, aux motifs qu'il ne pouvait être décidé "sans autres investigations, un non-lieu fondé sur l'avis de l'assistant spécialisé du magistrat instructeur, dont les observations sont contestées par la partie civile"; que la poursuite de l'information a donné lieu à la mise en place de deux expertises sur le terrain psychiatrique, dont l'une à la demande de la partie civile, les experts ayant eu pour mission :
– de prendre connaissance du dossier médical de [Z] [P], entendre tout intervenant médical, infirmier ou aide-soignant ayant pris en charge l'intéressée ;
– de dire si cette prise en charge avait été conforme aux règles de l'art et adaptée au cas de cette personne ;
– de dire si la permission de sortie accordée à [Z] [P] était justifiée et opportune compte tenu de son état de santé et des risques éventuels de suicide qu'elle pouvait présenter ;
que compte tenu du temps écoulé, le personnel infirmier ou soignant, ayant quitté la clinique Montsouris, n'a pu être entendu ; qu'aux termes de l'article 221-6 du code pénal, "le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire
" ; qu'aux termes de l'article 121-3 du même code, introduit par la loi du 10 juillet 2000, "Il y a délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement, s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer" ; que, sur le terrain de l'infraction d'homicide involontaire, compte tenu des circonstances du décès de Mme [P], qui s'est défenestrée à son domicile au cours d'une permission de sortie, c'est donc au visa du second alinéa de l'article susvisé que les responsabilités doivent être recherchées dès lors qu'il ne peut être imputé à quiconque d'avoir causé directement la mort de cette dernière, le lien de causalité ayant pu exister entre les fautes éventuelles et le dommage, soit, la défenestration, étant indirect ; qu'en revanche, les interrogations de la partie civile doivent être vérifiées à l'égard des personnes ayant pris en charge la patiente, au regard de l'existence éventuelle d'une violation délibérée d'une obligation prévue par la loi ou le règlement, ou d'une faute particulièrement lourde et donc caractérisée, exposant [Z] [P] à un risque suicidaire, que celles-ci ne pouvaient ignorer de par leur fonctions et compétences, alors qu'elles en avaient les moyens ; que, sur les expertises judiciaires diligentées, en l'espèce, il convient de se reporter aux deux expertises diligentées, courant 2008 et 2009, dont les auteurs, après avoir pris connaissance du dossier médical mis à leur disposition par les médecins ou établissements concernés, ont conclu dans le même sens, tel que cela sera rapporté ci-dessous :
1/ docteur [U], ordonnance du 8 juillet 2008 :
"La plainte de M. [P] avec constitution de partie civile déposée, en date du 12 avril 2005, et les pièces versées à l'appui de sa plainte attestent des impérities supposées de l'ensemble des équipes médicales ayant pris en charge [Z] [P]. M. [P] cherche à déceler a posteriori toute preuve de l'issue fatale de sa femme, voulant réinterpréter tout acte du passé comme preuve de l'inévitable issue. Chaque dossier médical indique l'aspect harcelant de Monsieur sur sa femme. Ce dernier s'en défend bien entendu, considérant que ce ne serait que pure défense des équipes soignantes qui voudraient, non seulement masquer leur incompétence, mais encore faire oublier leurs prescriptions médicamenteuses que M. [P] entend contester, son argumentaire vacille et seule la plainte lancinante perdure, sans jamais aboutir définitivement puisqu'un trouble procédural viendrait sans cesse la suspendre. Dans son processus de deuil pathologique et dans un fonctionnement d'emprise, M. [P] tente de faire vivre sa plainte comme une réminiscence même de sa femme, qui risquerait de mourir symboliquement une deuxième fois si la plainte venait à être classée. C'est parce que l'enjeu est d'une nature psychopathologique singulière que la plainte prend cette forme alambiquée, possiblement étayante pour M. [P], tant qu'elle n'a pas abouti. Par ailleurs, M. [P] donne une version claire des faits auxquels il a assisté et note les éléments qui ont été des facteurs de réactivation des angoisses de sa femme qui surgissaient également durant son hospitalisation. Les thématiques étaient donc déjà toutes connues. Voici pour mémoire les éléments du dossier judiciaire qui donnent une description non ambiguë des faits, D 54/204." ; que M. [P] déclare : « Elle s'est jetée par cette fenêtre, c'est moi qui ai fermé la fenêtre » D54/206 ; qu'il déclare qu'il était dans la cuisine quand il a entendu la fenêtre de la chambre s'ouvrir ; qu'il est alors entré dans la chambre et a vu sa femme sauter par la fenêtre ; que cette fenêtre se situe près du lit et donne sur une cour intérieure ; qu'il livre une explication très précise en tout point concordante avec les éléments du dossier médical ; qu'à la question, pouvez-vous me parler des circonstances du suicide de votre femme il répond (D54/211) : « En fait je sentais ma femme peu propice au dialogue ces derniers temps, très préoccupée. Comme je voulais établir un dialogue ce jour je sentais le moment propice à cela, je lui ai dit que je préparais le petit déjeuner. Quand je lui ai dit qu'il était prêt, elle s'est mise avec une allure d'automate debout sur le lit, a ouvert la fenêtre, s'est penchée vers l'avant et a sauté sans aucune retenue. Son état était comme le fait d'une personne somnambule » ; qu'on note donc un forçage du dialogue qui a généré la conduite automatique, c'est-à-dire le raptus face à la contrainte ressentie du dialogue, qui s'est déroulé sans aucune retenue selon les dires même de M. [P] ; qu'il poursuit : « Je veux préciser les motifs du dialogue que je voulais entretenir avec ma femme. Je voulais m'entretenir de sa maternité, du déménagement prochain qui l'angoissait terriblement, de harcèlements sexuels qu'elle a subie d'un agent de la clinique d'un dénommé [I], et enfin de sa médication récente (changement de traitement) car elle a subi deux vertiges dans la même soirée de mardi dernier et était devenue moins loquace ces trois derniers jours » ;
10 V - réponse aux questions : « J'ai pris connaissance de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [P], en date du 12 avril 2005, et des pièces versées à l'appui de sa plainte. J'ai pris connaissance des pièces déposées par son avocat, Maître [L] [D], le 17 décembre 2007 se rapportant au dossier médical de Mme [Z] [P] (D54/12 à D54/276). Je n'ai pas entendu M. [Y] [P] en présence de son avocat. (NDR: l'expert a convoqué en vain l'intéressé à quatre reprises et a dû attendre la décision du juge d'instruction de passer outre aux exigences procédurales et à la difficulté de communication avec lui, soit le 23 juillet 2009, pour débuter l'expertise). J'ai entendu Mme [F], directrice de la clinique [Établissement 5] où [Z] [P] avait été prise en charge jusqu'à son décès. J'ai dressé de l'ensemble un rapport unique qui permet de conclure que :
- la prise en charge de [Z] [P] au sein de la clinique [Établissement 5] a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science ;
- il n'a été relevé aucune insuffisance dans la prise en charge ou le traitement prescrit ;
- la permission de sortie accordée à [Z] [P] à l'occasion de la fête des mères du 26 mai 2002 était justifiée et opportune compte tenu de son état de santé et les éventuels risques suicidaires ne pouvaient pas être raisonnablement anticipés au regard de son état » ;
que le docteur [A], ordonnance du 23 octobre 2009 :
« [Z] [P], âgée alors de 47 ans a été hospitalisée en février-mars-avril-mai 2002 à la clinique [Établissement 5]. Au cours d'une permission de week-end elle se défenestrait et décédait de ses blessures (26 mai 2002). M. [P], plaignant, exprime un certain nombre de reproches quant à la prise en charge de feue son épouse. Il conteste les diagnostiques posés et la prise en charge thérapeutique.
Il est bien entendu assez difficile de reconstituer, neuf années après les faits, l'intégralité de la prise en charge d'autant plus que le dossier original aurait disparu dans un incendie, que nous ne disposons que de photocopies partielles et annotées et que les souvenirs de chacun s'estompent avec les années. Nous nous efforcerons cependant de procéder à cette reconstitution. En préambule, nous nous bornerons à constater que l'organisation médicale et paramédicale décrit par le docteur [N] ne présente aucun défaut particulier. En premier lieu, il apparaît que [Z] [P] présentait une pathologie mentale chronique, caractérisée par des épisodes aigus associant symptômes dits thymiques (c'est-à-dire dépressif le plus souvent, mais par moments hypomaniaques), symptômes délirants (persécution par exemple) et de désorganisation, et des intervalles libres apparemment de qualité correcte. En d'autres termes, entre les épisodes, elle ne paraissait pas présenter de symptômes psychiatriques majeurs tels que décrits ci-dessus. Le terme de trouble limite grave de la personnalité pourrait représenter le trouble présenté par [Z] [P]. Un trouble schizo-affectif éventuellement aussi. Certes, M. [P] affirme que feue son épouse présentait un état de stress post-traumatique, sur la foi de maltraitances dans l'enfance. Mais si l'on peut entendre la notion de maltraitances, bien qu'elle n'apparaisse nulle part dans le dossier, rien dans le tableau clinique de [Z] [P], au vu des observations, n'évoque, de près ou de loin un tel trouble. En second lieu, la prise en charge parait adaptée. À l'entrée de son dernier séjour à la clinique [Établissement 5] elle présentait un état dépressif non délirant, non suicidaire, et plausiblement entretenu par une situation personnelle réellement complexe. Les relations compliquées avec son mari qu'elle vit comme harcelant, le projet de grossesse compliqué à mener à cet âge, le déménagement contraint sont autant d'éléments ayant pu contribuer à décompenser son équilibre psychique fragilisé par le trouble de personnalité ci-dessus décrit. Les mesures thérapeutiques mises en place à la clinique, en l'espèce, entretiens réguliers, réassurance, réaménagement du traitement anxiolytique et antidépresseur étaient adaptés à la situation.
Nous ne voyons pas d'autre mesure thérapeutique particulière à mettre en place. La mise en place d'un traitement par Depakote, auquel M. [P] s'opposait sur la foi d'arguments que nous n'avons pas compris, aurait pu infléchir positivement l'évolution, mais à un terme que nous ne pouvons préciser. M. [P] n'a pu préciser ce qu'il entendait par une prise en charge "médico-psycho-sociale" de son épouse. Ce concept, dont il semble être l'auteur, est, à l'écoute de son discours, difficilement compréhensible et ne correspond à rien de véritablement concret. Le geste suicidaire par défenestration ne pouvait être anticipé, Certes, Mme [P] avait, dans le passé, commis des actes suicidaires, mais de bien moindre gravité (intoxication médicamenteuse volontaire). Mais à l'entrée lors du dernier séjour, son état dépressif était « simple », sans idéation suicidaire. Elle n'a pas exprimé de velléité suicidaire avant le passage à l'acte. Le fait de se mettre un oreiller sous le pull n'annonce en rien une défenestration. D'une façon générale son état était fluctuant, ponctué par les problèmes tournant autour de sa situation (relation avec le mari, déménagement, grossesse), mais sans passage à l'acte, tentative de passage à l'acte ou expression d'une intention de passage à l'acte. On note que les faits eurent lieu au lendemain de sa sortie. M. [P] lui-même n'avait pas anticipé un tel geste lorsqu'il l'a prise en charge pour le week-end. Rien n'évoque dans son discours l'imminence perceptible d'un passage à l'acte. A posteriori, il est toujours très facile d'interpréter d'une façon différente les événements et de privilégier telle ou telle interprétation. Mais c'est complètement méconnaître la dynamique complexe et énigmatique du suicide et ramener ce phénomène aussi dramatique que complexe à une relation de cause à effet bien simpliste et bien inexacte. Rien n'empêchait la mise en place d'une permission ce week-end-là. Cette permission était alors, au vu des éléments sus, adaptée à son état et donc médicalement justifiée.
Conclusions :
- j'ai pris connaissance de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [P], en date du 12 avril 2005, et des pièces versées à l'appui de sa plainte ;
- j'ai pris connaissance des pièces déposées par Maître Jean-Marc Floran, précédent avocat de M. [P], le 17 décembre 2007, se rapportant au dossier médical de [Z] [P] ;
- j'ai entendu M. [P], seul. J'ai entendu M. [N], président de la commission médicale d'établissement de la Cclinique [Établissement 5] et j'ai entendu M. [B], psychiatre traitant de [Z] [P] lors de son séjour à la clinique [Établissement 5] du 16 mars 2002 jusqu'à son décès ;
- la prise en charge de Mme [Z] [P] au sein de la clinique [Établissement 5] a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science ;
- il n'a été relevé aucune insuffisance dans la prise en charge ou le traitement prescrit ;
- la permission de sortie accordée à [Z] [P] à l'occasion de la fête des mères du 26 mai 2002 était justifiée et opportune compte-tenu de son état de santé. Rien ne permettait d'anticiper le passage à l'acte suicidaire fatal » ;
que, sur les critiques effectuées par la partie civile à l'encontre de l'information et des expertises, la cour opérera une synthèse des griefs lisibles, tant les mémoires déposés par M. [P] sont d'une lecture difficile ; que la partie civile critique tant l'ordonnance de non-lieu qu'elle affirme être viciée et entachée de nullité, que les expertises dont les conclusions viennent d'être rappelées, et que le Juge aurait prises en compte, alors qu'elles ne répondraient pas aux missions ordonnées ni aux buts assignés et seraient incomplètes en ce qu'elles auraient de manière "expéditive" statué en termes "affirmatifs ou dénégatoires" et sans avoir entendu ni les personnels soignants, ni la partie civile, pour ce qui concerne le 1er expert ; que, sur la nullité de l'ordonnance et des rapports d'expertises judiciaires, la partie civile allègue que l'ordonnance de non-lieu est nulle, en argumentant dans le mémoire déposé le 16 juin 2015, tout au long des pages 29 à 46, sur le fait que le magistrat n'aurait pas pris en compte de multiples éléments, qui sont listés, dent notamment les avis médicaux de MM. [W] et [Q], médecins, missionnés par M. [P] pour refaire l'historique des soins apportés à son épouse et vérifier leur pertinence, au regard de ses pathologies effectives, et en ce que cette décision s'appuierait sur un certain nombre d'actes nuls, également répertoriés ; que la cour constate que l'ordonnance critiquée a été rendue dans les formes prévues par le code de procédure pénale, aux termes d'une information, critiquée elle aussi, mais qu'en tout état de cause, les griefs formulés ne sont pas de nature à entrer dans le cadre des dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale, mais ressortissent de la seule insatisfaction d'une partie qui a usé du droit qui lui était ouvert, d'en interjeter appel ; que, de la même façon, il ne peut être utilement soutenu que les deux expertises médicales seraient viciées au regard de la procédure applicable, tout au plus, est-il loisible à la partie civile d'en contester les conclusions et les méthodes ce qu'elle a largement fait, tout au long des mémoires et pièces déposées devant la cour ; qu'enfin, s'agissant de la "note brève du 3 novembre 2005" signée de M. [O], docteur, également critiquée par la partie civile, elle a été jugée très insuffisante par la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 25 janvier 2008, pour servir de base à une décision concernant le bien-fondé ou non de la plainte ; que, sur la demande de communication de pièces du dossier hospitalier de [Z] [P] relatif à l'hospitalisation du 2 décembre 1983 au 2 janvier 1984 à l'hôpital [Établissement 4], la cour observe que M. [P] a saisi tant le médiateur médical que la CRUCP, après avoir saisi le tribunal administratif, le litige étant toujours pendant devant cette juridiction qui a rendu une ordonnance de réouverture de l'Instruction suite au dépôt, par l'hôpital concerné, d'un mémoire en défense ; qu'en tout état de cause, des pièces relatives à l'état de la défunte antérieures de vingt ans par rapport à son décès, ne sauraient être qualifiées de nécessaires à l'examen de fautes éventuellement commises, en relation de causalité certaine et continue avec celui-ci, intervenu le 26 mai 2002, au sens de l'article 121-3 du code pénal ; que, sur la recherche de la réalité de la destruction par incendie du dossier médical de [Z] [P], la partie civile doute de cette réalité et a saisi le juge des référés civils mais sollicite également de l'information judiciaire dont la poursuite est sollicitée, la communication de tous les dossiers de santé concernant la défunte, de la déclaration de sinistre comportant la liste des dossiers incendiés et soutient que le titulaire des dossiers médicaux n'avait pas donné son assentiment express à leur détention par un dépositaire externe, procédé douteux au regard de la légalité ; qu'il convient de constater qu'il résulte de l'exploitation par les experts judiciaires, des documents versés au dossier du juge d'instruction et ceux versés par l'avocat de la partie civile (deux cent soixante-quatre pièces selon la nomenclature retenue lors de la cotation du dossier remis aux experts) que [Z] [P] a effectué trois séjours à la [Établissement 5] :
– automne 1997 (NDR : selon la partie civile, son épouse aurait commencé à avoir des problèmes courant 1997 : (cf. audition du 26 octobre 2006 ) ;
– 4 juillet 2001 au 3 août 2001, pour un épisode délirant ;
– 14 février au 16 mars, puis 19 mars au 26 mai 2002 (dernière hospitalisation à la demande de l'intéressée, qui se sentait encore fragile, la précédente ayant pris fin en raison du refus du père de la patiente de payer pour la prolongation de l'hospitalisation) ;
que la cour observe que les experts se sont prononcés par rapport aux questions qui leur étaient posées, au regard des pièces relatives à l'état de santé de la patiente, suffisantes, de l'hospitalisation intervenue courant 2002, c'est-à-dire au regard de la pertinence de la permission de sortie du 25 mai 2002 et que, contrairement à ce qui est soutenu, ils n'avaient pas à solliciter de la clinique, la preuve de la réalité de la destruction par incendie, des dossiers médicaux de la défunte ; que, sur les avis médicaux des 16 décembre 2007, 3 avril 2012, 25 juillet 2013, 12 mai 2014 et 15 novembre 2014, de MM. [W] et [Q], docteurs, missionnés par la partie civile, il est soutenu que l'ordonnance de non-lieu n'a pas pris en compte certains d'entre eux, intervenus avant qu'elle ait été rendue, et que ces avis et ceux qui ont suivi l'ordonnance, invalident les conclusions expertales en :
– incriminant un manque de surveillance par le personnel de la [Établissement 5] au moins depuis le 15 mai 2002 ;
– dénonçant un manque d'approche interdisciplinaire et de caractère probant des expertises judiciaires, par manque de motivation et examen superficiel ;
– affirmant que Mme [P] souffrait manifestement depuis très longtemps d'un syndrome post-traumatique de type 2, inexploré depuis "décembre 1983" (page 408/418 du mémoire du 17 juin 2015) ;
qu'il est fait état de ce que les médecins, auteurs de tels avis, ont déploré ne pas être en possession de tous les dossiers médicaux de la patiente, mais ont estimé que ceux dont ils ont eu connaissance, rapportaient de manière suffisante les divers manquements relevés tant dans la surveillance, que dans le diagnostic et la médication ; que l'on peut utilement s'interroger sur le point de savoir de quels éléments les médecins conseils de la partie civile auraient pu disposer, que cette dernière n'aurait pas communiqués au juge saisi, et par conséquent aux experts judiciaires ; qu'en réalité, il résulte de la lecture en substance des divers avis médicaux produits, que c'est bien le diagnostic posé sur le cas de [Z] [P] qui est essentiellement critiqué, les médecins soutenant que cette dernière aurait souffert de troubles qui auraient fait l'objet (docteur [Q]) "de très insuffisantes investigations préthérapeutiques pendant des années" et qui ont conduit à "une successions de diagnostics contradictoires les plus improbables au détriment de l'établissement le plus probable d'un diagnostic de syndrome post-traumatique de type 2, inexploré
", étant souligné que ce médecin définit ce type de syndrome, comme désignant "les perturbations somatiques, psychiques et socio-familiales consécutives aux carences, abandons délaissements, sévices, tortures. Et humiliations, répétés ou prolongés, souvent endurés par le patient dans son enfance" (page 410/418 du mémoire du 17 juin 2015) ; que, sur ce que retient la cour, il sera rappelé que lors de son audition par le magistrat instructeur, la partie civile, assistée de son avocat, a mis en cause :
– le médecin de garde des urgences de l'hôpital [Établissement 1], de ne pas l'avoir mis en contact avec le psychiatre qui avait examiné son épouse ; – l'hôpital [Établissement 3] pour avoir affecté son épouse, sans respecter leur délai de réflexion, à l'hôpital [Établissement 2] le 16 janvier 2002 ;
– "Principalement" la [Établissement 5] pour avoir fait preuve de défaut de surveillance compte tenu d'un alourdissement de la médication de son épouse et "l'avoir laissée sortir de façon inconsidérée le WE où elle s'est défenestrée et ce, au vu des dossiers médicaux" (D 29/3) ;
qu'au vu des avis médicaux privés que la partie civile a sollicités, et dont elle revendique la pertinence des conclusions, au soutien de son appel, il convient de comprendre que la partie civile dénonce un défaut de surveillance, de diagnostic approprié et de traitement idoine, lesquels ensemble, auraient été la cause du décès par défenestration de son épouse le 26 mai 2002 ; que tout d'abord, il sera souligné que les deux 1er griefs énoncés devant le magistrat instructeur, ci-dessus rappelés, ne peuvent entretenir avec le décès un quelconque lien de causalité au sens de l'article 121-3 du CP ; que, s'agissant du diagnostic posé quant aux troubles dont souffrait [Z] [P], les experts judiciaires ont considéré qu'il était, au vu des pièces produites et examinées, conforme aux données de la science et en adéquation avec l'état décrit dans les documents médicaux et infirmiers, et les traitements administrés, rien dans le tableau clinique ne faisant état de troubles liés au stress post-traumatique allégué, la patiente souffrant d'état dépressif sur fond de schizophrénie ; qu'il sera rappelé que la seule erreur de diagnostic, à la supposer existante, dès lors que les médecins conseils considèrent que celui- ci était erroné, ne saurait être analysée comme constitutive de la faute caractérisée prévue par ce même texte, et donc pénalement punissable, les médecins n'étant soumis qu'à une obligation de moyen, alors qu'il n'est pas rapporté la preuve que ceux-ci n'ont pas accompli les diligences normales qui leur incombaient, compte tenu de leurs fonctions, de leurs missions, et des moyens dont ils disposaient, faute qui exposait [Z] [P] à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, dans une matière extrêmement complexe comme la psychiatrie ; que, s'agissant du manque de surveillance allégué, qui résulterait selon le plaignant de l'octroi d'une permission de sortie alors que l'état de la patiente l'aurait interdit, il convient d'observer que :
– [Z] [P] était hospitalisée à sa demande, sous le régime de l'hospitalisation libre, et bénéficiant à ce titre des droits tels que précisés à l'article L. 3211-2 du code de la santé publique, soit, les mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignées pour une autre cause ;
– Elle pouvait donc à ce titre, sortir de la clinique, sous réserve d'un avis médical négatif, lui donnant connaissance des dangers que cette sortie présentait pour elle, ce qui n'a pas été le cas pour la sortie du 25 mai 2002, une permission lui ayant été accordée à l'occasion de la fête des mères ;
– selon les notes relatives à l'observation médicale et aux transmissions infirmières, elle a bénéficié de nombreuses permissions pour rentrer à son domicile, courant avril et mai 2002 qui se sont bien déroulées ; que, si elle était dépressive, elle recevait un traitement adapté à cette pathologie et recevait les visites du psychiatre M. [B] (qui la suivait à son cabinet privé) et de M. [N], médecin président de la commission médicale d'établissement de la clinique, qu'elle a vu avant sa sortie ;
– elle n'a fait état d'aucune velléité suicidaire depuis son entrée le 19 mars 2002 ;
– les précédents passages à l'acte, à compter de décembre 2001, concernaient uniquement des prises médicamenteuses excessives ;
– à aucun moment, les époux, et particulièrement la partie civile, ne se sont plaints de dysfonctionnements ou de mauvais soins, dans le cadre de l'hospitalisation à la clinique, ni de leur volonté de changer d'établissement comme cela était possible ;
qu'aucun élément du dossier ne rend nécessaire la désignation d'un collège d'experts en "psycho-traumatologie, endocrinologie, pharmacologie, maternologie et ultérieurement en traumatologie
", comme allégué par la partie civile, dès lors que les deux expertises judiciaires diligentées, dont celle effectuée à la demande de M. [P], celui-ci ayant été entendu par l'expert, permettent à la cour d'être pleinement informée tant de l'état de la patiente, avant sa permission de sortie, que du respect des obligations professionnelles des personnels médicaux à son égard, alors que ce dernier a été associé au suivi du traitement de son épouse, dès lors qu'il apparaît des pièces médicales, qu'il a pu s'opposer à tel ou tel médicament particulier prescrit, qu'il ne souhaitait pas la voir prendre, en raison d'effets supposés ([C], Depakote) ; que la cour rappellera un passage du rapport de l'expert [U] (D94/8): "l'hypothèse du refus de permission qui aurait dû éviter le suicide par défenestration au domicile ne peut être retenue car rien dans notre connaissance du fonctionnement du psychisme ne peut nous permettre de faire une telle hypothèse qui voudrait figer les temporalités, les causalités et tous les processi inhérents à la vie avec leurs aléas. Les multiples déterminismes qui ont présidé au passage à l'acte de [Z] [P] ne nécessitaient pas qu'une interdiction de permission ait pu être envisagée, pour anticiper un péril, que rien ne pouvait laisser prévoir" ; qu'en résumé de tout ce qui précède, il ne résulte pas du dossier que les personnels médicaux qui étaient chargés de [Z] [P], aient pu commettre une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'il ne résulte pas davantage du dossier que ceux-ci aient commis une faute caractérisée qui exposait [Z] [P] à un risque de suicide qu'ils ne pouvaient ignorer, en lien de causalité avec celui-ci, dès lors que le suicide par défenestration de cette patiente ne pouvait être raisonnablement anticipé, au regard des données connues la concernant et des données de la science, l'intéressée ayant fait l'objet, ainsi qu'en attestent les documents produits, suffisants pour en apprécier la cohérence, d'une assistance, d'une surveillance et de soins appropriés à son état ; que, dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée, les faits dénoncés n'étant par ailleurs, non susceptibles de recouvrir une autre qualification pénale ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en fondant sa décision sur des rapports d'expertise exposant que « chaque dossier médical indique l'aspect harcelant de M. [[P]] sur sa femme. Ce dernier s'en défend bien entendu, considérant que ce ne serait que pure défense des équipes soignantes qui voudraient, non seulement masquer leur incompétence, mais encore faire oublier leurs prescriptions médicamenteuses que M. [P] entend contester. Son argumentaire vacille et seule la plainte lancinante perdure, sans jamais aboutir définitivement puisqu'un trouble procédural viendrait sans cesse la suspendre. Dans son processus de deuil pathologique et dans un fonctionnement d'emprise, M. [P] tente de faire vivre sa plainte comme une réminiscence même de sa femme, qui risquerait de mourir symboliquement une deuxième fois si la plainte venait à être classée », que « Nous ne voyons pas d'autre mesure thérapeutique particulière à mettre en place. La mise en place d'un traitement par Depakote, auquel M. [P] s'opposait sur la foi d'arguments que nous n'avons pas compris, aurait pu infléchir positivement l'évolution, mais à un terme que nous ne pouvons préciser. M. [P] n'a pu préciser ce qu'il entendait par une prise en charge "médico-psycho-sociale" de son épouse. Ce concept, dont il semble être l'auteur, est, à l'écoute de son discours, difficilement compréhensible et ne correspond à rien de véritablement concret », et en relevant que « la cour opérera une synthèse des griefs lisibles, tant les mémoires déposés par M. [P] sont d'une lecture difficile », la cour d'appel, qui a manifesté un évident parti pris à l'encontre de M. [P], a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 26 mai 2002, [Z] [P], épouse du requérant, s'est donnée la mort par défenestration ; qu'elle était alors en permission de sortie d'un établissement de soins spécialisés en psychiatrie, la [Établissement 5] ; que l''information, singulièrement les auditions de M. [P] lui-même, ayant permis d'établir des lourds antécédents de dépression et de schizophrénie, ainsi que des tentatives antérieures d'autolyse, le juge d'instruction, après avoir effectué diverses investigations, de lui-même ou sur ordre de la chambre de l'instruction, en a refusé de nouvelles, qui lui étaient suggérées par M. [P] et finalement, n'a retenu aucune charge contre les médecins et établissements qui, à partir de janvier 2002, avaient eu mission de suivre [Z] [P] ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué retient que la partie civile a mis en cause d'une part le médecin de garde des urgences de l'Hôpital [Établissement 1], pour ne pas l'avoir mis en contact avec le psychiatre qui avait examiné son épouse, d'autre part l'hôpital [Établissement 3] pour avoir affecté son épouse, sans respecter leur délai de réflexion, à l'hôpital [Établissement 2], et en troisième et principale part la [Établissement 5] pour avoir fait preuve de défaut de surveillance compte tenu d'un alourdissement de la médication de son épouse et l'avoir laissée sortir de façon inconsidérée le week-end où elle s'est défenestrée et ce, au vu des dossiers médicaux ;
Attendu que les juges relèvent précisément que la partie civile, au vu des avis médicaux privés qu'elle a sollicités, et dont elle revendique la pertinence des conclusions, au soutien de son appel, dénonce un défaut de surveillance, de diagnostic et de traitement appropriés, lesquels ensemble, auraient été la cause du décès par défenestration de son épouse le 26 mai 2002 ;
Attendu que la chambre de l'instruction retient quant à elle et en fait, que, s'agissant du diagnostic posé quant aux troubles dont souffrait [Z] [P], les experts judiciaires ont considéré qu'il était, au vu des pièces produites et examinées, conforme aux données de la science et en adéquation avec l'état décrit dans les documents médicaux et infirmiers et avec les traitements administrés, rien dans le tableau clinique ne faisant état de troubles liés au stress post-traumatique allégué, la patiente souffrant d'état dépressif sur fond de schizophrénie ;
Attendu que les juges estiment, en droit, que les deux premiers griefs énoncés devant le magistrat Instructeur, ci-dessus rappelés, ne peuvent entretenir avec le décès un lien de causalité suffisant au sens de l'article 121-3 du code pénal ; que par ailleurs, la seule erreur de diagnostic ne saurait être analysée comme constitutive de la faute caractérisée prévue par ce même texte, et donc pénalement punissable, les médecins n'étant soumis qu'à une obligation de moyen, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales qui leur incombaient, compte tenu de leurs fonctions, de leurs missions, et des moyens dont ils disposaient, faute qui aurait exposé la patiente à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, dans une matière extrêmement complexe comme la psychiatrie ;
Attendu que la chambre de l'instruction en conclut qu'il ne résulte pas du dossier que les personnels médicaux qui étaient chargés de [Z] [P], aient pu commettre une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée qui l'exposait à un risque de suicide qu'ils ne pouvaient ignorer, en lien de causalité avec l'autolyse, dès lors que le suicide par défenestration de cette patiente ne pouvait être raisonnablement anticipé, au regard des données connues la concernant et des données de la science ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ont seules fondé la décision de la chambre de l'instruction, celle-ci, qui n'a manifesté aucun parti pris à l'encontre de M. [P], n'a pas méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.