Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-83.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.665
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Aziz, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 5 juin 1996, qui, pour séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement et à 3 ans d'interdiction du territoire national ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 18 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Aziz D... aux peines de 4 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français du chef de séjour irrégulier en France ;
"aux motifs que le prévenu admet que lors de son élargissement, après qu'il ait eu purgé la dernière peine figurant au casier judiciaire, le 1er mai 1992, lui avait été notifiée l'obligation pour lui de quitter le territoire français dans les 10 jours ; qu'il savait donc pertinemment qu'en continuant à séjourner en France il se mettait en infraction ; que le délit étant ainsi bien constitué, il y a lieu de confirmer le jugement sur le principe de la culpabilité ; que si le demandeur s'est bien marié à une française depuis plus d'un an, ce qui est expressément admis par le ministère public, il n'en demeure pas moins que depuis de longues années l'intéressé s'est délibérément soustrait à des lois essentielles de la République ;
"alors que ne peut être reconduit à la frontière l'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu était marié depuis plus d'un an à une française, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'elle ne pouvait prononcer à son encontre l'interdiction du territoire français" ;
Attendu que, pour condamner Aziz D..., déclaré coupable de séjour irrégullier en France, à 4 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire national pendant trois ans, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose à aucun des Etats signataires de recevoir ou de maintenir sur son territoire un étranger au motif que son conjoint y serait domicilié ;
Qu'il résulte des dispositions des articles 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et 131-30 du Code pénal que la peine d'interdiction du territoire national français peut être prononcée pour une durée de trois ans au plus à l'encontre de l'étranger reconnu coupable d'entrée et de séjour irréguliers en France, quelle que soit sa situation matrimoniale, sous la seule réserve d'une motivation spéciale, au regard de la gravité de l'infraction, de cette mesure, lorsqu'il est marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française ; qu'en l'espèce, cette exigence de motivation spéciale a été respectée ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. X..., A..., B..., C...
Z..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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