Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00718 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 février 2025 à 15:34
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 février 2025 par M. PREFET DE LA DROME ;
Vu la requête de [K] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22 février 2025 à 14h38 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/718;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Février 2025 reçue et enregistrée le 23 Février 2025 à 14h20 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00718 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFE;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon ,
[K] [E]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier ;
Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [E] été entenduen ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00718 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFE et RG 24/719, sous le numéro RG unique N° RG 25/00718 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFE ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdcition de retour pendant 1 an a été notifiée à [K] [E] le 23 février 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 février 2025 notifiée le 21 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 février 2025;
Attendu que par requête en date du 22 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22 février 2025 à 14h38, [K] [E] nous a saisi aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
Attendu que, par requête en date du 23 Février 2025 , reçue le 23 Février 2025 à 14h20, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [K] [E] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative en faisant valoir notamment l’absence d’avis au parquet du placement en garde à vue de l’intéressé et l’avis d’avis à un avocat;
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
- Sur l’absence d’information du procureur de la République
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale précité que l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue dès le début de la mesure, ce qui doit s’apprécier en fonction des circonstances de l’espèce mais doit en toute hypothèse être réalisé;
En l’espèce, il résulte de la procédure que [K] [E] a été placé en garde à vue “sur instruction du procureur de la République de VALENCE par les gendarmes de la BTA de [Localité 3] (07) territorialement compétent pour le lieu de domicile de l’intéressé alors que la procédure était diligentée par la BTA de [Localité 1] (26) sous l’autorité du procureur de VALENCE, lieu des faits ;
Force est de constater à la lecture du procès verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde à vue en date du 20 février 2023 rédigé par l’adjudant chef [I] [P], OPJ en résidence à [Localité 3] que ce dernier n’a informé ni le procureur de la République de PRIVAS (07) territorialement compétent ni celui de VALENCE (26) puisqu’il est indiqué : “le 20/02/2025 à 12h45, un enquêteur de l’unité de police judiciaire saisie est contacté aux fins d’information du procureur de la République mandant de la mesure de garde à vue prise à l’encontre de [K] [E]” ;
Cependant, n’apparait en procédure aucun procès verbal notamment attestant de l’information du procureur de VALENCE par l’OPJ de la BTA de [Localité 1] si bien qu’il n’est pas justifié que cette information ait effectivement été réalisée pas plus qu’il n’est attesté de l’heure à laquelle cette information a éventuellement été réalisée;
L’absence d’information du procureur de la République, prévue à peine de nullité de la garde à vue, cause nécessairement grief à l’intéressé;
- Sur l’absence d’infirmation de l’avocat
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale précité que l’officier de police judiciaire avise un avocat lorsque le gardé à vue emande à être assisté par un avocat;
En l’espèce, il résulte de la procédure que [K] [E] a été placé en garde à vue le 20/02/2025 à compter de 12h40;
Force est de constater à la lecture du procès verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde à vue en date du 20 février 2023 rédigé par l’adjudant chef [I] [P], OPJ en résidence à [Localité 3] que suite à la notification de ses droits, [K] [E] a demandé à ce qu’un avocat commis d’office soit désigné pour l’assister;
Cependant, il résulte du procès verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde à vue en date du 20 février 2023 et du procés verbal VOLET n°2 tous les deux rédigés par l’adjudant chef [I] [P], OPJ en résidence à [Localité 3] qu’aucun n’a été informé par l’OPJ en résidence à [Localité 3];
La lecture du procès verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde à vue VOLET n°3 en date du 20 février 2023 rédigé par le maréchal des logis chef [X] [V], OPJ à [Localité 1] nous permet de constater que ce n’est que le 20/02/2025 à 19h00 qu’un avocat a finalement été avisé par l’OPJ de [Localité 1] soit plus de 6 heures après le placement en garde à vue;
L’avis terdif à une avocat, en l’absence de toute circonstance exceptionnelle et insurmontable, est de nature à entrainer la nullité de la garde à vue et cause nécessairement grief à l’intéressé alors que les investigations se sont porusuivies et qu’une perquisition en présence de [K] [E] a notamment été réalisée;
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [K] [E] sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par le conseil de l’intéressé dans ses conclusions;
- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 février 2025, reçue le 22 février 2025, [K] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que, par requête en date du 23 Février 2025, reçue le 23 Février 2025 à , l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Mais attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00718 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFE et 25/719, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00718 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFE ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE LA DROME ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE