Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-François, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1990, qui pour vol, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende, a prononcé la privation de ses droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal et du principe de la présomption d'innocence, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François Y... coupable de vol de boissons et d'une médaille commémorative et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que, selon les déclarations de la partie civile, le prévenu, en compagnie d'autres militants, a vidé les réfrigérateurs et a consommé des boissons sur place puis s'est approprié une médaille commémorative ; que le prévenu a reconnu avoir eu en sa possession ladite médaille sans justifier l'avoir restituée et que les déclarations de la partie civile ne sont pas empreintes de suspicion ; "alors, d'une part, que l'inculpé est présumé innocent et que la charge de la preuve appartient à l'accusation ; qu'il n'appartenait donc pas au prévenu de prouver qu'il aurait restitué la médaille qu'on l'accusait d'avoir volée, mais à l'accusation de démontrer qu'il ne l'avait pas restituée après l'avoir maniée ; "alors, d'autre part, que le simple fait pour le prévenu d'avoir eu en sa possession pendant un temps limité l'objet litigieux ne caractérise pas la soustraction frauduleuse de cet objet ; "alors, enfin, que nul ne peut se faire preuve à soi-même ; que, faute de caractériser la soustraction frauduleuse de la médaille dont Caré se serait rendu coupable par aucun élément autre que les affirmations de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le délit de vol à la charge du prévenu" ;
Attendu que pour déclarer Jean-François Y... coupable du délit de vol, la cour d'appel a retenu, par adoption de motifs, "que le 13 septembre 1988 lors d'une journée d'action syndicale, une cinquantaine de militants, au nombre desquels se trouvait le prévenu, s'étaient introduits de force dans les locaux d'une organisation patronale, après en avoir fracturé la porte ; que parvenus à leur fin ils avaient vidé le réfrigérateur de son contenu et consommé les boissons qu'il renfermait ; que, selon les déclarations de Georges X..., le prévenu, outre sa participation à d ces agissements, s'était approprié avant de quitter son bureau une médaille commémorative frappée à l'occasion du 10ème anniversaire de la Régie Renault ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations fondées sur une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, les juges ont donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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