Cour de cassation, 16 juin 2020. 20-81.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-81.985
Date de décision :
16 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 20-81.985 F-D
N° 1362
CG10
16 JUIN 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUIN 2020
REJET du pourvoi formé par Mme Q... N... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 avril 2020, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'assassinat, a constaté la prolongation de plein droit de sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre ,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Examen de la recevabilité du pourvoi
1. L'article 4 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 prévoit que, par dérogation à l'article 576 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation peut être formé par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction de première instance ou d'appel.
2. Transmise par courriel, une déclaration de pourvoi ne peut être signée, sauf à être numérisée, ce que n'exige pas l'article précité.
3. Le pourvoi est dès lors recevable.
Examen de la recevabilité du mémoire
4.Ni l'article 584, alinéa 3 du code de procédure pénale ni l'article 4 de l'ordonnance précitée du 25 mars 2020 n'autorisent la demanderesse à transmettre son mémoire par courriel.
5. En conséquence, le mémoire de la demanderesse est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir.
6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter le pourvoi.
7.L'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille vingt.
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