Cour de cassation, 01 mars 1995. 90-42.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.925
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Annie X..., domiciliée ... (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Ecole supérieure d'informatique et de gestion (ESIG), ayant son siège social ... (2ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Blondel, avocat de Mlle X..., de Me Cossa, avocat de la société Ecole supérieure d'informatique et de gestion, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 542 et 546 ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande comportant plusieurs chefs, dont une indemnité de préavis et congés payés y afférents, et une indemnité de congés payés ;
que le conseil de prud'hommes a accueilli ces trois derniers chefs et qu'il a débouté Mme X... du reste de sa demande ;
Qu'après avoir interjeté appel de ce jugement au greffe du conseil de prud'hommes, selon la procédure sans représentation obligatoire, Mlle X... a, dans ses conclusions, repris devant la cour d'appel, les chefs de demande qui avaient été rejetés par les premiers juges ;
Attendu que, pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt énonce que Mme X... a formé son appel par déclaration, le limitant expressément aux chefs de demande suivants : "indemnité de préavis et congés payés afférents, - indemnités de congés payés, sommes déjà octroyées par le jugement", et que le jugement est donc définitif sur le débouté de Mme X..., relativement aux autres demandes formulées devant le conseil de prud'hommes et qu'elle reprend devant la cour d'appel ;
Qu'en se déterminant pas ces motifs alors que dans ses conclusions la salariée soutenait que les termes du procès-verbal de déclaration d'appel rédigé par le greffier ne correspondaient pas à sa volonté de déférer à la cour d'appel, non les chefs de demande sur lesquels elle avait obtenu satisfaction, mais précisément ceux dont elle avait été déboutée et qu'il y avait lieu, en conséquence, de procéder à une interprétation de l'acte d'appel, dont la lettre n'avait aucun sens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Ecole supérieure d'informatique et de gestion, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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