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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00432

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00432

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ERE CHAMBRE SECTION B GG/ILAF ARRET N° AFFAIRE N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E65W jugement du 3 Février 2022 Juge aux affaires familiales du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 21/00488 ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANT : M. [S] [M] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190012 substitué à l'audience par Me F.X. LANDRY INTIMEE : Mme [C] [B] née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22065 et par Me Olivier GODARD, avocat plaidant au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 17 Octobre 2024, Mme PARINGAUX, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre Mme PARINGAUX, conseillère Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme BOUNABI ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [M] et Mme [C] [B] ont vécu en concubinage de 1998 à 2015. Durant leur vie commune, ils ont acquis un terrain, sur lequel ils ont fait construire une maison à usage d'habitation achevée le 16 avril 2008, et une piscine enterrée de plein air, achevée le 23 novembre 2009. Cet immeuble a constitué leur domicile commun, sis [Adresse 5] à [Localité 8] (72) et cadastré section AH numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 7 ares et 90 centiares. M. [M] a quitté le logement en mars 2015, et Mme [B] en juin 2016. Le 29 décembre 2016, cette propriété a été vendue au prix de 235 000 euros net vendeur selon acte enregistré par maître [H], notaire à [Localité 10] (72), soit'225'000 euros pour l'immeuble et 10 000 euros pour le mobilier. Après paiement du solde des prêts hypothécaires pour un montant de 178 443,87 euros et des frais de mainlevée de 1 350 euros, le boni de la vente immobilière séquestré conventionnellement entre les mains de maître [H] s'est élevé à 55'206,13 euros. Par acte d'huissier délivré le 25 février 2019, M. [M] a assigné Mme [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans aux fins de liquider l'indivision. M. [M] a sollicité dans ses dernières conclusions de : - condamner Mme [B] à lui payer les sommes suivantes : . 7 500 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; . 86 307,08 euros au titre des frais d'amélioration et de valorisation de l'immeuble ; . 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le détournement des meubles meublants ; - enjoindre à Mme [B] de communiquer sous astreinte de 50 euros, les relevés bancaires du compte joint pour les années 2015 et 2016, et à défaut de la débouter de ses demandes et prétentions ; - condamner Mme [B] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Mme [B], aux termes de ses dernières écritures, a demandé de : - débouter M. [M] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation ; - débouter M. [M] de ses demandes formulées à hauteur de : . 20 135,64 euros au titre du prêt ; . 3 735,17 euros, cette somme ayant été payée par elle-même ; . 6 435,04 euros, cette somme ayant été débitée sur le compte joint ; . 3 239 euros au titre de l'apport personnel pour l'acquisition du terrain ; . 32 036 euros dans la mesure où les dépenses qu'il invoque sont inexistantes ; . 20 678,57 euros au titre des autres dépenses, celles-ci n'étant pas démontrées ; . 5 000 euros au titre des meubles meublants ; - débouter M. [M] de sa demande de production sous astreinte des relevés bancaires des comptes joints de 2015 et 2016 ; - condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes : . 4 883,82 euros au titre du prêt ; . 3 239 euros au titre de son apport personnel dans l'acquisition du terrain'; . 6 937,52 euros au titre des dépenses effectuées par Mme [B] pour les travaux ; . 15 350,58 euros au titre de la créance hypothécaire personnelle de Mme'[U] [M], mère de M. [M], comptabilisée dans l'indivision ; . 9 200 euros au titre de la valeur du mobilier conservé par M. [M] ; - débouter M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner sur ce fondement à lui payer la somme de 5 000 euros ; - dire que le paiement des sommes se fera par priorité sur les fonds séquestrés entre les mains de maître [H], notaire à [Localité 10] (72) ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision ; - condamner M. [M] au paiement des entiers dépens. Par jugement du 3 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans a : - débouté M. [M] de : * sa demande d'ordonner la production par Mme [B] des relevés bancaires du compte joint pour les années 2015 et 2016 ; * sa demande de condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 20 135,84 euros au titre du paiement du solde du prêt immobilier, et subsidiaire au titre du paiement du solde du prêt travaux ; * sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation due par Mme [B] au profit de l'indivision immobilière ; * sa demande de condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 5'000 euros au titre des meubles meublants le domicile commun ; - fixé la dette de M. [M] envers Mme [B] à hauteur de : * 4 883,42 euros au titre du remboursement de sa part dans le prêt travaux contracté conjointement et solidairement entre eux, le 17 décembre 2009 pour un montant en capital de 18 000 euros ; * 1 619,50 euros au titre du remboursement de la somme avancée sous forme d'apport personnel par Mme [B] à M. [M] pour l'acquisition des quotes-parts de ce dernier dans l'indivision immobilière ; * 4 200 euros au titre du dédommagement pour les canapés appartenant à Mme [B], qu'il a conservés suite à leur séparation ; - débouté Mme [B] du surplus de ses demandes au titre des meubles meublants conservés par M. [M] ; - débouté Mme [B] de sa demande de condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 15 350,58 euros au titre de la créance hypothécaire ; - dit que les dettes de M. [M] à l'encontre de Mme [B] seront payées par priorité sur les sommes séquestrées entre les mains de Maître [H], notaire à [Localité 10] (72) ; - ordonné en conséquence à Maître [H], notaire à [Localité 10] (72) de remettre la somme séquestrée entre ses mains, à Mme [B] à hauteur de 36 224,41 euros correspondant à ses droits dans le boni de liquidation de l'indivision immobilière et au paiement des dettes de M. [M] envers elle ; - ordonné en conséquence à maître [H], notaire à [Localité 10] (72) de remettre la somme séquestrée entre ses mains, à M. [M] à hauteur de 18 981,69 euros, correspondant à sa part du boni de liquidation de l'indivision immobilière après paiement de ses dettes envers Mme [B] ; - débouté M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [B] de sa demande de condamnation de M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; - constaté l'exécution provisoire de la décision. Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 10 mars 2022, M.'[M] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : "- débouté M.'[M] de sa demande d'ordonner la production par Mme [B] des relevés bancaires du compte joint pour les années 2015 et 2016 ; - débouté M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 20'135,84 euros au titre du paiement du solde du prêt immobilier, et'subsidiairement au titre du paiement du solde du prêt travaux ; - débouté M.'[M] sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation due par Mme'[B] au profit de l'indivision immobilière ; - débouté M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des meubles meublants le domicile commun ; - fixé la dette de M. [M] envers Mme [B] à hauteur de : - 4 883,42 euros au titre du remboursement de sa part dans le prêt travaux contracté conjointement et solidairement entre eux, le 17 décembre 2009 pour un montant en capital de 18 000 euros ; - 1 619,50 euros au titre du remboursement de la somme avancée sous forme d'apport personnel par Mme [B] à M. [M] pour l'acquisition des quotes-parts de ce dernier dans l'indivision immobilière ; - 4 200 euros au titre du dédommagement pour les canapés appartenant à Mme [B], qu'il a conservés suite à leur séparation ; - ordonné en conséquence à Maître [H], notaire à [Localité 10] (72) de remettre la somme séquestrée entre ses mains, à Mme [B] à hauteur de 36'224,41 euros correspondant à ses droits dans le boni de liquidation de l'indivision immobilière et au paiement des dettes de M. [M] envers elle ; -' débouté M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile". Mme [B] a constitué avocat le 22 mars 2022. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 octobre 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30'septembre 2024, M. [M], demande à la cour d'appel de : - dire et juger M. [M] recevable et bien fondé en son appel ; - infirmer le jugement, et le réformant pour le surplus aux termes des présentes et non contraires. En conséquence : - condamner Mme [B] en paiement des sommes de : . 7 500 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; . 151 211,74 euros au titre des frais d'amélioration et de valorisation de l'immeuble et du remboursement du prêt immobilier commun souscrit au [19] n° [...] ; . 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour détournement des meubles meublants ; . 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner Mme [B] aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4'octobre 2024, Mme [B], demande à la cour d'appel de : - déclarer M. [M] non fondé en son appel, l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement rendu le 3 février 2022 en ce qu'il a : * débouté M. [M] de : . sa demande d'ordonner la production par Mme [B] des relevés bancaires du compte joint pour les années 2015 et 2016 ; . sa demande de condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 20 135,84 euros au titre du paiement du solde du prêt immobilier, et'subsidiairement, du solde du prêt travaux ; . sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation due par Mme'[B] au profit de l'indivision immobilière ; . sa demande de condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des meubles meublants du domicile commun ; * fixé la dette de M. [M] envers Mme [B] à hauteur de 4'883,42'euros au titre de remboursement de sa part dans le prêt travaux contracté le 17 décembre 2009 ; * débouté Mme [B] du surplus de ses demandes au titre des meubles meublants conservés par M. [M] ; * débouté M. [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; * constaté l'exécution provisoire; - infirmer le jugement rendu le 3 février 2022 en ce qu'il a : * fixé la dette de M. [M] envers Mme [B] à 4 883,42 euros au titre de remboursement de sa part dans le prêt travaux contracté le 17 décembre 2009 ; 1 619,5 euros au titre du remboursement de la somme avancée sous forme d'apport par Mme [B] à M. [M] pour l'acquisition des quotes-parts de ce dernier dans l'indivision immobilière, 4 200 euros au titre de dédommagement pour avoir conservé des canapés appartenant à Mme [B] ; * dit que le passif de l'indivision se décomposait comme suit : 6'437,55'euros dont la moitié due à Mme [B], 14 763,79 euros, dont la moitié due à M. [M] ; * débouté Mme [B] du surplus de ses demandes au titre des meubles meublants conservés par M. [M] ; * débouté Mme [B] de sa demande de condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 15 350, 58 euros au titre de la créance hypothécaire ; * débouté Mme [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; * dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens; Recevant Mme [B] en son appel incident, l'y déclarer fondée et y faisant droit': - débouter M. [M] de sa demande de communication des relevés du compte joint pour les années 2015 et 2016 ; - débouter M. [M] de sa demande de versement d'une indemnité d'occupation par Mme [B] ; - débouter M. [M] de sa demande de voir Mme [B] condamnée à lui verser la somme de 86 307,08 euros au titre des frais d'amélioration et de valorisation de l'immeuble ; - débouter M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des meubles meublants ; - débouter M. [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [M] de sa demande de voir Mme [B] condamnée aux entiers dépens ; - condamner M. [M] à verser à Mme [B] la somme de 3 468,76 euros au titre des dépenses de travaux pour le compte de l'indivision ; - condamner M. [M] à verser à Mme [B] la somme de 1 619,50 euros en remboursement de sa quote-part indivise ; - condamner M. [M] à verser à Mme [B] la somme de 9 200 euros au titre des meubles meublants qu'il a emportés ; - condamner M. [M] à verser à Mme [B] la somme de 15 350,58 euros au titre de la créance hypothécaire ; - condamner M. [M] à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de production des relevés bancaires 2015 et 2016 du compte joint M. [M] n'a pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions la critique faite au jugement dans sa déclaration d'appel quant au rejet de sa demande tendant à ordonner à Mme [B] de produire les relevés bancaires du compte joint des anciens concubins pour les années 2015 et 2016. Mme [B] a conclu à la confirmation du jugement qui a débouté M. [M] de cette demande. Et dans le corps de ses conclusions M. [M] indique avoir procédé depuis la première instance aux recherches bancaires qui l'ont renseigné. Par suite, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur cette demande, les dispositions du jugement étant de fait confirmées. Sur l'indemnité d'occupation M. [M] demande que Mme [B] soit condamnée à payer une somme de 15'000 euros au profit de l'indivision, soit après partage de l'indivision une somme de 7 500 euros à lui revenir au titre de l'indemnité d'occupation dûe pour l'occupation de l'immeuble commun durant 15 mois, entre son départ en mars 2015 et celui de Mme [B] en juin 2016. M. [M] soutient le principe de cette indemnité arguant de ce que s'il a conservé les clefs du bien commun, et a pu réaliser quelques visites en vue de le vendre, et y récupérer des affaires, il ne l'occupait plus. M. [M] estime économiquement fondée une somme de 1'000'euros au titre de l'indemnité mensuelle à retenir. Mme [B] demande la confirmation du jugement qui a débouté M. [M] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation. Elle confirme avoir quitté l'immeuble commun en juin 2016, mais explique que M. [M] s'il a décidé d'en partir en mars 2015 aurait pu y demeurer dans un espace à lui, le bien comprenant plusieurs chambres, qu'il en a conservé les clefs et a continué à y avoir un libre accès, venant y récupérer ses affaires et le faire visiter en vue de sa vente. Mme [B] considère ainsi que M. [M] ne démontre pas avoir été privé de la jouissance du bien et relève au surplus qu'il ne fournit aucune pièce permettant de fixer à 1 000 euros une éventuelle indemnité d'occupation mensuelle. Sur ce, L'article 815-9 du code civil énonce que : 'L'indivisaire qui use ou jouit de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'. Cette règle vaut même si les lieux ne sont pas effectivement occupés, la'jouissance privative du bien indivis résultant de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la même manière de la chose. Il est acquis que M. [M] a cessé d'habiter le logement commun fin mars 2015, et Mme [B] en juin 2016, comme les parties l'ont fait mentionner en page 4 de l'acte de vente conditionnelle du bien rédigé par Maître [N] signé les 12 et'13'octobre 2016. M. [M] admet avoir conservé les clefs du bien, avoir pu à plusieurs reprises venir y récupérer des affaires, et il y a donné accès le 22 avril 2016 à Maître [X] huissier de justice, afin qu'il établisse en sa présence un procès-verbal d'inventaire du mobilier du logement. Mme [B] s'est plainte à la gendarmerie les 17 et 30 avril 2016 des passages répétés de son ancien compagnon durant son absence dans la maison pour y récupérer des affaires, et pour signaler que M. [M] s'est présenté à la maison le 30 avril 2016 pour faire une visite avec des acheteurs potentiels, mais qu'elle a préféré s'absenter. Dans son audition du 19 juin 2016, M. [M] a confirmé ses passages pour venir récupérer des affaires, et procéder à une visite du bien le 30'avril 2016 au matin avec l'accord de Mme [B]. M. [M] ne se heurtait donc à aucune impossibilité de fait ou de droit d'user du bien indivis, même s'il n'y logeait pas, pouvant s'y rendre à son gré, sans'rencontrer une interdiction judiciaire ou conventionnelle d'y accéder. Le principe d'un droit à indemnité d'occupation ne peut ainsi être retenu. Le jugement qui a débouté M. [M] de sa demande d'indemnité d'occupation sera confirmé. Sur l'apport pour l'acquisition du terrain Dans sa déclaration d'appel, M. [M] a critiqué le jugement en ce qu'il a fixé sa dette envers Mme [B] à hauteur de 1 619,50 euros au titre du remboursement de la somme avancée sous forme d'apport personnel de cette dernière dans l'indivision immobilière. M. [M] n'a pas repris cette critique dans le dispositif de ses ultimes conclusions. Mme [B] conclut à la confirmation du jugement. Elle rappelle que préalablement à l'acquisition du terrain situé au [Adresse 5] à [Localité 8] avec M.'[M], un dépôt de garantie de 3 239 euros a dû être engagé, et ce grâce à un chèque du 8 février 2007 tiré sur son compte personnel. Sur ce, Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que M. [M] a abandonné sa critique du jugement quant à l'apport de 1 619,50 euros de Mme [B] pour l'acquisition du terrain sur lequel a été construite la maison du couple. La cour n'a donc pas à statuer, le jugement étant de fait confirmé sur ce point. Sur les prêts immobiliers et les demandes relatives aux travaux effectués dans le bien indivis M. [M] demande que Mme [B] soit condamnée au paiement d'un total de 151 211,74 euros au titre des frais d'amélioration et de valorisation de l'immeuble et du remboursement du prêt immobilier commun souscrit au [19]. Il'soutient avoir remboursé en totalité le prêt immobilier n° [...], aux échéances mensuelles de 239,71 euros, pour un montant de 20 135,84 euros comme il en justifie grâce aux relevés bancaires qu'il a pu obtenir en cause d'appel et reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande. S'agissant des 20 factures de travaux effectués dans l'immeuble indivis d'un total de 86 307,08 euros, M. [M] revendique les avoir payés à hauteur de 54 711,74 euros, et ce même celles établies au noms des deux concubins à savoir : . Facture [22] (béton terrasse) : 1 031,37 euros, . Facture [14] (matériaux pour comble) : 1 788,02 euros, . Facture Sa [25] (parquet) : 9 600,53 euros, . Facture [24] (aménagement clôture/haie) : 596,08 euros, . Facture [24] (aménagement devant) : 472,48 euros, . Facture [24] (gazon) : 239,20 euros, . Facture [18] (pose antenne) : 379 euros, . Facture [15] (vidage baignoire) : 52,30 euros, . Facture [15] (sdb/bas) : 1 407,60 euros, . Facture [12] (aménagement garage) : 2 000 euros, . Facture [26] (béton garage) : 1 350,88 euros, . Facture [29] (terrassement) : 401,86 euros, . Facture [28] (terrasse) : 4 379,88 euros, . Facture [28] (clôture) : 2 837,29 euros, . Facture [28] ( panneau poteau Silvadec) : 2 372,32 euros, . Facture [31] (piscine) : 22 435,50 euros, . Facture [30] (pompe à chaleur) : 4 794 euros, . Facture [12] (aménagement comble) : 6 000 euros, . Facture [30] (électrolyse) : 2 232,93 euros, . Facture [21] (escalier) : 1 800 euros. M. [M] estime avoir versé de son compte personnel sur le compte joint du couple depuis 2008 la somme globale de 96 500 euros selon le décompte qu'il a établi au moyen de virements ou versements réguliers pour alimenter le compte joint servant aux dépenses du ménage et aux paiements des factures de travaux. Mme [B] demande la confirmation du jugement qui a débouté M. [M] de sa demande de la voir condamnée à lui payer la somme de 20 135,84 euros au titre du paiement du solde du prêt immobilier et subsidiairement au titre du solde des travaux. Elle argue de ce que M. [M] affirme avoir remboursé en totalité un prêt immobilier sans en justifier et qu'il s'agissait en réalité d'un prêt de 18 000 euros pour la construction de la piscine. Mme [B] conteste les 96 500 euros que M. [M] prétend avoir versé de son compte personnel sur le compte joint, et soutient que les fonds versés par le couple sur le compte joint étaient destinés aux dépenses courantes du ménage et en aucun cas à l'investissement de la maison. Mme [B] conclut au débouté de la demande adverse à hauteur de 151 211,74 euros et demande que M. [M] soit condamné à lui verser une somme de 3'468,76 euros au titre des dépenses de travaux pour le compte de l'indivision. Mme [B] considère que M. [M] ne démontre pas en quoi il a été le solvens des 20 factures dont il fait état. A l'inverse Mme [B] soutient avoir personnellement payé les sommes correspondant aux factures suivantes : . Facture [18] (pose antenne), payée par chèque depuis son compte personnel : 379 euros, . Facture [22] (béton terrasse) , payée depuis son compte personnel par chèque : 1 031,37 euros, . Facture [29] (terrassement), payée par chèque depuis son compte personnel : 401,86 euros, . Facture relative à la cuisine et à la salle de bain, réglée à partir de son compte personnel par chèque : 2 738 euros, . Acompte peinture, payé par chèque de son compte personnel : 500 euros, . Facture [28] (clôtures), payée par chèque de son compte personnel : 1 887,29 euros; soit un total de 3 468,76 euros. Mme [B] indique que les factures suivantes ont été payées par le compte joint du couple : . Facture [23] (gazon) : 239,20 euros, . Facture [23] (aménagement devant) : 472,42 euros, . Facture [15] (vidage baignoire) : 52,30 euros, . Facture [30] (pompe à chaleur et électrolyse) : 4 794 + 2 232,93 euros = 7 026,93 euros dont 5 671,12 euros ont été payés par le compte joint. S'agissant des autres factures dont le premier juge a estimé qu'elles pouvaient avoir été réglées par les deniers personnels de M. [M] ([24] de 596,08 euros, [14] de 1 788,02 euros, [15] de 1 407,60 euros, [12] de 2 000 et 400 euros), Mme [B] demande l'infirmation du jugement au motif qu'il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve des paiements. Elle expose enfin que pour la facture de la SA [25] il existe un doute quant à l'existence de la société et que la facture [26] du 22 mai 2009 n'est pas à l'adresse de l'indivision, et qu'elles ne doivent pas être prise en considération. Sur ce, Les parties ont vécu en concubinage entre 1998 et mars 2015, sans qu'une convention n'ait été établie pour régler leurs rapports et sans qu'elles se lient par un pacte civil de solidarité. La liquidation des intérêts communs et les demandes concernant les créances entre leurs patrimoines respectifs s'opèrent donc par le droit commun de la preuve et de l'indivision. L'article 815-13 du code civil dispose que : 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore'qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou sa faute'. S'agissant d'une créance sur l'indivision, l'indemnité due à un indivisaire pour l'amélioration d'un bien indivis doit être déduite de l'actif net à partager. Sur les dépenses de conservation Les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un indivisaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. La maison commune du couple a été vendue le 29 décembre 2016 au prix de 225'000 euros pour l'ensemble des biens immobiliers et de 10 000 euros pour les meubles et objets mobiliers la composant, soit un total de 235 000 euros. Maître [H], dans son attestation du 17 octobre 2017, indique que dans l'attente d'un accord entre M. [M] et Mme [B] sur la répartition du solde du prix de vente (déduction faite du solde des prêts hypothécaires d'un montant de 178 443,87 euros, et de la provision sur frais de mainlevée d'un montant de 1'350'euros), ces derniers ont convenu de remettre le solde de prix en compte séquestre en son étude. Et dans son décompte prévisionnel vendeur maître [H] mentionne : - [16] : 143 435,22 euros - [17] : 6 461,24 euros - [17] : 636,22 euros - [17] : 27 911,19 euros (et les frais de mainlevée) : 1 350 euros soit un total à déduire de : 179 793,87 euros, avec un solde disponible de : 55 206,13 euros, à verser sur le compte séquestre. Les prêts immobiliers souscrits auprès du [20] ont donc été soldés. M. [M] et Mme [B] ont souscrit le 15 janvier 2010 un prêt intitulé 'Tout Habitat Facilimmo' avec comme destination des fonds mentionnée 'travaux usage propriétaire' n° [...] auprès du [19] de 18 000 euros avec un coût total de 20 135,66 euros intérêts compris, versés sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] de M. [M] remboursable par 84'mensualités de 239,71 euros jusqu'en janvier 2017. Les relevés du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] personnel de M. [M] au [19] versés aux débats en cause d'appel attestent de ce que les échéances de ce prêt depuis février 2010 et jusqu'au 6 janvier 2017 ont toutes été prélevées sur ce compte. Mme [B] ne rapporte pas la preuve de paiements de compensation qu'elle aurait réalisés au profit de M. [M] pour le règlement de sa part dans le remboursement du prêt commun de ses comptes personnels ou sur le compte joint. Aussi, M. [M] justifie avoir remboursé seul, pour le compte de l'indivision, le'prêt souscrit par les deux parties intitulé 'Tout habitat Facilimmo' à hauteur de 20 135,66 euros pour l'amélioration de l'immeuble commun. Etant tenu à la moitié du remboursement du prêt souscrit conjointement avec sa co-indivisaire, le droit à indemnisation de M. [M] contre Mme [B] est donc de la moitié de la somme soit 10 067,83 euros. Sur les dépenses d'amélioration Les travaux d'amélioration sont ceux qui apportent des éléments supplémentaires de confort et d'habitabilité par rapport aux aménagements préexistants, ils ouvrent droit à indemnités sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Deux factures revendiquées par M. [M] ne sont pas en lien démontré avec l'amélioration du bien commun à savoir : - la facture [26] du 22 mai 2009 d'un montant de 1 350,88 euros qui est établie au nom de M. [M] mais à une autre adresse que celle de l'immeuble commun dont la construction s'est achevée en avril 2008 ; - la facture Sa [25] du 17 janvier 2008 d'un montant de 9'600,53 euros qui est dactylographiée, sans signature ou tampon humide de la société permettant d'en vérifier l'existence et qui au surplus est éditée à une adresse différente dans la commune de [Localité 8] de celle de la maison commune. D'autre part, Mme [B] ne justifie pas que le paiement de 500 euros effectué par chèque du 8 novembre 2020 tiré de son compte personnel, sans élément permettant d'identifier l'entreprise ou le commerce bénéficiaires, était en lien avec un achat de peinture pour le bien commun. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté les demandes des parties de ces chefs. Il n'est pas contesté pour les autres factures (livraison de matériaux, pompe à chaleur, électrolyse, clôture, gazon, baignoire, aménagement des combles etc.) qu'elles étaient en lien avec l'amélioration du bien commun, de son jardin et de sa piscine. M. [M] produit une facture [14] à son nom du 12 avril 2008 de 1''788,02 euros, une facture [24] du 5 novembre 2010 de 596,08'euros, une facture [15] du 20 mars 2008 de 1 407,60 euros, et des factures [12] du 14 avril 2008 avec mention manuscrite d'un acompte peu lisible pouvant être 400 euros et du 6 juin 2008 d'un montant dû en juin 2008 de 2 000 euros, dont Mme [B] ne revendique pas personnellement le paiement ni au moyen du compte joint. M. [M] justifie au moyen de la communication de ses relevés de compte personnel n° [XXXXXXXXXX01] de virements mensuels réguliers opérés au profit du compte joint des concubins de 600 euros de janvier 2008 au 5 avril 2009 et ensuite de 1 500 euros qui accréditent le fait qu'il l'ait effectivement alimenté notamment pour le règlement de ces factures. Il peut donc être retenu comme l'a fait le premier juge que M. [M] a réglé ces dépenses seul. M. [M] produit deux factures [30] du 15 octobre 2013 de 2'232,93'euros et du 20 juin 2014 de 4 794 euros, soit un total de 7 026,93 euros, à son nom. Or, il apparaît que suite à la réception de la dernière facture un chèque tiré sur le compte joint [20] du couple le 25 juillet 2014 de 5 671,12 euros a été émis, ce qui accrédite le fait qu'une partie de ces factures a été réglée par les fonds mis en commun comme soutenu par Mme [B]. M. [M] ne peut donc en revendiquer le règlement qu'à hauteur des 1 355,81 euros restant que Mme [B] ne revendique pas avoir acquittés. M. [M] produit trois factures [28] à son nom du 14 décembre 2009 (à'régler le 22 mars 2010) de 4 379,68 euros du 13 avril 2010 de 2 837,29 euros et de 1 887,29 euros, soit un total de 9 104, 26 euros. Mme [B] justifie avoir réglé une partie de cette somme au moyen d'un chèque de 1 887,29 euros débité le 9 juin 2010 de son compte personnel au [20]. M. [M] ne peut donc en revendiquer le règlement par l'apport de fonds sur le compte joint qu'à hauteur des 7 216,97 euros restant, soit aux 0,09 centimes d'euros près négligeables, le quantum retenu par le premier juge. M. [M] produit deux factures [24] à son nom du 6 juillet 2010 d'un montant de 472,42 euros et du 11 octobre 2020 d'un montant de 239,20 euros, dont Mme [B] justifie du paiement par deux chèques tirés sur le compte joint du couple de ces mêmes montants le 12 juillet et le 10 novembre 2010 dans une courte période de temps après la réception des factures. M. [M] produit une facture [15] à son nom en date du 1er octobre 2008 de 52,30 euros, dont Mme [B] justifie également du règlement par un chèque tiré le 3 octobre 2008 sur le compte joint du couple. M. [M] produit une facture Menuiserie [21] du 5 septembre 2008 d'un montant de 1 800 euros aux noms des deux concubins pour la pose d'un escalier dans leur maison. Les relevés bancaires qu'il verse aux débats ne font pas apparaître de paiement provenant de son compte personnel pour les régler ou de virements pour alimenter spécifiquement le compte joint du couple aux fins de son acquittement. Le règlement de cette facture sera donc réputée avoir été effectué grâce aux fonds communs du compte joint. Il peut donc être retenu comme l'a fait le premier juge que ces dépenses ont été réglées par des fonds communs provenant de chacun des deux concubins. M. [M] produit une facture [22] à son nom du 18 mars 2010 de 1 031,37 euros. Mme [B] justifie avoir payé deux jours après le 26 mars 2010 cette même somme par un chèque tiré de son compte personnel au [20]. M. [M] ne démontre pas avoir participé à cette dépense au moyen d'un versement ou virement complet ou partiel contemporain ou non au règlement opéré par Mme [B]. M. [M] produit une facture [13] en date du 17 mars 2010 de 379'euros pour une pose d'antenne remontant au 11 juin 2009, mais cette facture a été acquittée par un chèque tiré quelques jours plus tard sur le compte personnel de Mme [B] au [20] le 17 juin 2009. M. [M] produit une facture SA [32] au nom de M.[M] en date du 31 décembre 2009 de 401,86 euros, dont Mme [B] justifie du paiement sur son compte personnel au [20] par chèque du 8 février 2010. Le règlement de la somme de 2 738 euros par un chèque tiré du compte personnel de Mme [B] le 12 février 2008 pour une cuisine commandée au prix total de 11 424,64 euros n'est pas remis en cause. M. [M] produit une facture des [31] en date du 23 novembre 2009 pour la construction d'une piscine pour le logement commun d'un montant de 22 650 euros. La souscription par le couple le 15 janvier 2010 du prêt 'Tout'habitat Facilimmo' auprès du [19] pour un montant en capital de 18'000 euros peut être relié vu son montant au paiement des frais de pose de la piscine, dont M. [M] peut être indemnisé de la moitié du règlement qu'il a réalisé, soit à hauteur de 10 067,83 euros comme retenu précédemment. Mais'M.'[M] ne rapporte pas la preuve que le reliquat du prix d'installation de la piscine soit 1 356,81 euros aurait été financé par ses seuls fonds personnels. Les relevés de compte personnel de M. [M] et ceux du compte joint du couple font apparaître qu'il a effectué des virements réguliers chaque mois en moyenne de 600 à 1 500 euros sur le compte joint du ménage tout au long de la vie commune, et il en est de même pour Mme [B] dont le compte personnel était régulièrement débité mais d'un montant inférieur, en moyenne 1 000 euros par mois. Et il apparaît que du compte joint des paiements ont été effectués, sans'précision du bénéficiaire (virements, retraits, chèques) parfois contemporains au règlement de certaines des factures évoquées par M. [M]. Par ailleurs, il n'a été fait état d'aucune facture qui n'aurait pas été honorée. Les sommes déposées sur un compte joint sont réputées, faute de preuve contraire, appartenir à part égale aux co-titulaires. Par suite le jugement contesté sera confirmé. Sur la créance hypothécaire de 15 350,58 euros Mme [B] demande que M. [M] soit condamné à lui verser la somme de 15 350,58 euros au titre d'une créance hypothécaire. Elle explique que la vente de la maison a permis de régler les sommes de 636,22 euros et 27 911,19 euros qui concernent des engagements souscrits par Mme [U] [M], mère de M.'[M], et par conséquent Mme [B] soutient que M. [M] est débiteur de la somme de 30 701,16 euros envers l'indivision, soit 15 350,58 euros envers elle. M. [M] n'a pas remis en cause le jugement qui a débouté Mme [B] de sa demande, sans développer d'argumentation particulière dans ses écritures. Sur ce, Le [20] a consenti le 4 mai 2012 un prêt professionnel de 17 000 euros à la Sarl [33] dont Mme [U] [M] était la gérante et Mme [B] l'associée. Cette société a été liquidée par jugement du 21 juillet 2015. Par jugement du 11 décembre 2017 le tribunal de commerce du Mans a constaté que le [20] a perçu une somme de 35 008,65 euros provenant de la vente de l'immeuble appartenant à M. [M] et Mme [B] affectée au remboursement du solde du prêt, d'un billet à ordre et du solde débiteur du compte courant de la société, et a condamné en deniers et quittances valables dans la limite d'une somme globale de 35 008,65 euros : - solidairement, Mme [U] [M] et Mme [B] en qualités de cautions solidaires de la Sarl [33] à payer au [20], au titre du prêt professionnel un montant de 5 895,99 euros outre les intérêts au taux de 7 % l'an du 25 juillet 2015 jusqu'au complet paiement et cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an du 25 juillet 2015 jusqu'à complet paiement ; - Mme [U] [M] seule en qualité de caution solidaire de la Sarl [33] à payer au [20] au titre du solde débiteur du compte courant 1 033,95 euros outre les intérêts au taux légal du 28 août 2015 jusqu'à complet paiement et au titre du billet à ordre impayé la somme de 27 895,48 euros au taux légal du 25 juillet 2015 jusqu'à complet paiement. Or, l'utilisation par Mme [B] d'une partie des fonds provenant de la vente du bien commun au profit de la Sarl [33] et de sa caution solidaire ne concerne pas ses rapports financiers avec M. [M]. Le lien de parenté entre M. [M] et sa mère, qui est un tiers à l'indivision, ne permet pas de retenir l'existence d'une dette dont M. [M] serait redevable. Aussi, c'est à bon droit que Mme [B] a été déboutée de sa demande. Le jugement contesté de ce chef sera confirmé. Sur les meubles meublants M. [M] demande que Mme [B] soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour détournement des meubles meublants. Il déclare que lorsqu'elle a quitté le logement commun, Mme [B] a emporté avec elle l'ensemble des meubles meublants, ce qui lui a occasionné un préjudice. Mme [B] conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts adverse et sollicite la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 9 200 euros au titre des meubles meublants qu'il a emportés. Elle conteste tout détournement du mobilier relevant a contrario qu'elle a déposé deux plaintes en avril 2016 contre M. [M] pour signaler qu'après le procès-verbal d'inventaire des meubles dressé le 22 avril 2016 par huissier de justice, M. [M] est venu récupérer une partie du mobilier en son absence, comme il l'a reconnu au cours de son audition du 19 juin 2016. Mme [B] dénonce la soustraction de plusieurs meubles listés dans le procès-verbal de l'huissier (la cafetière Nespresso et la cafetière normale, un tableau d'une affiche de [Localité 27], un meuble vitrine dans le séjour salon, le lit de 140 X 190 dans la chambre de gauche, le lit de 160 X 200, l'imprimante Canon et le salon de jardin) et les canapés qu'elle avait achetés 4 200 euros avec son compte personnel. Sur ce, L'article 1240 du code civil énonce que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui'cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. L'article 2276 alinéa 1er du code civil dispose qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. L'acte de vente conditionnelle, signé par les parties les 12 et 13 octobre 2016, mentionne que des meubles et objets mobiliers ont été vendus avec la maison à concurrence de 10 000 euros, et renvoie à l'inventaire annexé qui décrits les biens meubles garnissant le bien, article par article après avoir été certifié sincère et véritable par les parties. Le document annexé intitulé 'descriptif cuisine aménagée' recense les biens et accessoires mobiliers vendus et restés dans le bien immobilier qui sont ceux de la cuisine aménagée pour une valeur totale de 10 000 euros. Le 17 avril 2016 Mme [B] a déposé plainte contre M. [M] pour signaler que son ancien concubin était passé à plusieurs reprises dans la maison pour récupérer des affaires, dont elle a établi une liste, les objets restants étant des objets communs. Or, cette liste n'est pas reprise dans son audition, ni versée aux débats. M. [M] a été entendu le 19 avril 2016 par la gendarmerie et a indiqué qu'il était venu plusieurs fois dans les lieux mais en présence de Mme [B] pour récupérer les affaires lui appartenant dont il avait les factures d'achat, les autres biens ayant été achetés en commun. Au vu de la liste établie par Mme [B] qui lui a été soumise par les enquêteurs M. [M] a précisé que le meuble box avait été récupéré par leur fille, qu'il n'a jamais eu d'arme en sa possession comme soutenu par Mme [B], (pistolet d'alarme et air soft) et qu'il peut justifier de la propriété de ce qu'il a pris en ces termes : 'je n'ai rien à me reprocher. je peux justifier de ce que j'ai pris sauf la table à repasser et l'horloge. La machine à soda, c'est elle qui me l'avait offerte, je peux lui rendre'. A la demande de M. [M], Maître [X] huissier de justice, a dressé le 22 avril 2016 un procès-verbal d'inventaire du mobilier se trouvant dans la maison située au [Adresse 5] à [Localité 8] accompagné de clichés photographiques. Il en résulte que les lieux étaient convenablement garnis du mobilier et de l'électro ménager usuel dans chacune des pièces (cuisine, séjour, chambres, cellier, mezzanine, salle de bains, garage) , un seul canapé en cuir apparaissant dans le salon. Mme [B] a déposé plainte le 30 avril 2016 pour signaler après un passage de M. [M] la disparition de plusieurs objets à savoir : - un aspirateur sans sac Dyson, - une cafetière Nespresso, - une cafetière normale, - un tableau avec une affiche de [Localité 27], - un meuble vitrine, - un lit de 140 X 190 avec literie et armoire de l'enfant commun, - un lit de 160 X 200 avec literie et une armoire, - un portant sans les vêtements appartenant à sa soeur et son beau-frère, - un ordinateur portable Acer contenant ses données personnelles et ses mails, - une imprimante Canon, - un coffre contenant des CD et un plaid, - un salon de jardin comprenant quatre fauteuils et deux tables basses. M. [M] a été entendu sur ces faits le 19 juin 2016 et a confirmé s'être à nouveau présenté à la maison commune le 30 avril 2016 pour la faire visiter à un acheteur et, à cette occasion, avoir récupéré les affaires énumérées par Mme'[B] dans son audition, ainsi qu'un parasol, des draps, des couettes, deux bouteilles de gaz de barbecue, et des vêtements, mais que ces biens lui appartiennent. M. [M] s'est plaint à son tour du refus de Mme [B] de lui restituer le reste de ses affaires à savoir un lit superposé, un autre ensemble de literie 200 X 160, de la vaisselle plus le linge de maison qu'ils avaient partagé, un ordinateur fixe, trois appareils photo de collection, et 70 m2 de parquet en bambou sans doute donné à sa soeur, et a terminé son audition par ces mots : 'pour le reste comme il n'y a plus rien dans la maison, je passerais par mon avocat pour qu'il se rapproche du sien afin qu'elle me le restitue'. M. [M] ne produit aucune des factures d'achat évoquées dans ses auditions. Mme [B] a produit en première instance une seule facture d'achat, de canapés pour 4 200 euros selon facture des Meubles Courtin du 7 août 2007 réglée par chèque du 22 mai 2007 tiré sur son compte personnel. Mais M. [M] ne rapporte pas la preuve que Mme [B] se serait emparée de la totalité du mobilier restant au domicile, sa seule déclaration laconique en fin de son audition du 19 juin 2016 ne suffisant pas à étayer la réalité de cette affirmation. Si M. [M] admet avoir récupéré à plusieurs occasions des biens meubles se trouvant dans le bien immobilier commun, Mme [B] ne démontre pas qu'il serait en possession de biens lui appartenant en propre, même en ce qui concerne les canapés qu'elle a achetés en 2007 dont rien ne permet d'imputer l'appropriation par M. [M]. Il est d'ailleurs à noter que dans son constat, l'huissier n'a recensé qu'un seul canapé dans le séjour salon le 22 avril 2016, et Mme [B] n'a pas fait mention de la disparition de canapés au cours de son audition du 30 avril 2016 par les gendarmes. Aussi, le jugement qui a débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation sera confirmé, et il sera infirmé en ce qu'il a retenu qu'il a détourné les canapés appartenant à Mme [B] et doit l'indemniser pour ces faits à hauteur de 4 200 euros. Par suite, le jugement sera infirmé également en ce qu'il a ordonné à Maître [H] de remettre la somme séquestrée entre ses mains (55 206,13 euros) à'Mme [B] à hauteur de 36 224,41 euros correspondants à ses droits dans le boni de liquidation de l'indivision immobilière et au paiement de ses dettes envers elle. Cette somme sera fixée à (36 224,41 euros - 10 067,83 euros - 4 200 euros) = 21 956,58 euros ; et le boni de liquidation de M. [M] à (18 981,69 euros + 10 067,83 euros + 4 200 euros) = 33 249,52 euros. Sur les frais et dépens M. [M] dans sa déclaration d'appel a critiqué le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'a pas repris cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions qui doit donc être considérée comme abandonnée. Mme [B] demande l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros, expliquant avoir été contrainte d'agir en justice pour défendre ses droits face à l'action introduite à tort par M. [M] et dans le déroulement de laquelle il s'est montré peu diligent, une radiation ayant été prononcée du fait de sa carence, et la procédure ayant été remise en mouvement grâce à elle. Compte tenu du fait que chacune des parties a succombé partiellement, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chacune d'elle conserverait la charge de ses propres dépens. Le jugement contesté de ces chefs sera confirmé. M. [M] et Mme [B] succombent partiellement en leurs demandes en cause d'appel, en conséquence chacune des parties conservera les dépens par elle exposés et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande d'exécution provisoire Mme [B] demande que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Une décision rendue en cause d'appel ne peut être prononcée avec l'exécution provisoire. Cette demande dépourvue de fondement juridique est donc sans objet. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 3 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans sauf en ses dispositions ayant débouté M. [S] [M] de sa demande de condamnation de Mme'[C] [B] à lui payer la somme de 20 135,84 euros au titre du paiement du solde du prêt immobilier et subsidiairement au titre du paiement du prêt travaux'; en ce qu'il a fixé la dette de M. [S] [M] envers Mme [C] [B] à 4 200 euros au titre du dédommagement pour les canapés appartenant à Mme [C] [B] qu'il a conservé suite à leur séparation ; et en ce qu'il a ordonné en conséquence à maître [H] notaire à [Localité 10] (72) de remettre la somme séquestrée entre ses mains à Mme [C] [B] à hauteur de 36 224,41 euros correspondant à ses droits dans le boni de liquidation de l'indivision immobilière et au paiement des dettes de M. [M] envers elle et à remettre à M. [M] la somme de 18 981,69 euros correspondant à sa part du boni de l'indivision immobilière après paiement de ses dette envers Mme [C] [B]'; Statuant de nouveau de ces seuls chefs, FIXE à 20 135,66 euros la somme acquittée intégralement pour le compte de l'indivision par M. [S] [M] au titre du remboursement du prêt intitulé 'Tout'Habitat Facilimmo' n° [...] souscrit le 15 janvier 2010 auprès du [19] ; En conséquence, CONDAMNE Mme [C] [B] à régler à M. [S] [M] la somme de 10 067,83 euros au titre du remboursement du prêt intitulé 'Tout'Habitat Facilimmo' n° [...] souscrit le 15 janvier 2010 auprès du [19] ; DÉBOUTE Mme [C] [B] de sa demande d'indemnisation au titre des canapés ; DIT que le boni de liquidation de l'indivision immobilière de Mme [C] [B] est de 21 956,58 euros et celui de M. [S] [M] de 33 249,52 euros ; DÉBOUTE M. [S] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [C] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE

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