Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 23/00816 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5C3
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SOREFI)
C/
[V]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 09 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 15 JUIN 2023 RG n° 22/02147
APPELANTE :
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SOREFI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DATE DE CLÔTURE : 8 février 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été apppelé à l'audience publique du 28 Juin 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2021, la société Société Réunionnaise de Financement (ci-après la SOREFI) a consenti à Mme [C] [V] épouse [L] un prêt personnel d'un montant de 60 000€, pour une durée de 84 mois au taux annuel effectif global de 5,07%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 1er février 2022, la SOREFI notifiait à Mme [C] [V] la déchéance du terme et la mettait en demeure de lui régler la somme de 63 839,94€.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2022, la SOREFI a fait assigner en paiement Mme [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« DIT La Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de La Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) au titre du contrat de crédit n°19302101125 conclu le 28 janvier 2021 avec [C] [V] épouse [L], né le [Date naissance 1] 1973, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE [C] [V] épouse [L] à payer à La Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) la somme de 55 437,05 € pour solde du contrat de crédit n°19302101l25 en date du 28 janvier 2021, cette somme ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 28 janvier 2022 ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DÉBOUTE La Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [V] épouse [L] aux dépens de l'instance;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. »
Par déclaration du 15 juin 2023, la SOREFI a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la recevabilité de ses demandes et de la condamnation de Mme [C] [V] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 15 septembre 2023, la SOREFI demande à la cour de :
« DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SOREFI).
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
CONDAMNER Madame [C] [V] épouse [L] à porter et payer à SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SOREFI) la somme principale de 63 839.94€, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4.36% à compter du 28 janvier 2022, date de la déchéance du terme,
CONDAMNER Madame [C] [V] épouse [L] à payer à la SA SOREFI la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNER Madame [C] [V] épouse [L] en tous les dépens ».
Elle fait valoir :
- qu'elle justifie de la consultation du FICP ;
- que le résultat de la consultation n'est pas une mention prévue par les textes prévoyant ce document et régissant son contenu.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées en étude à Mme [C] [V], intimée défaillante, le 28 septembre 2023.
MOTIVATION
La cour observe à titre liminaire qu'il n'y pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui n'est pas discutée.
Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la régularité du contrat de prêt
L'article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L341-2 du code de la consommation prévoit qu'en cas de non-respect de ces obligations, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
En l'espèce, la SOREFI produit un courrier du 29 mars 2023 du « Responsable du FICP » de la Banque de France, certifiant qu'elle a effectué le 28 janvier 20021, une consultation obligatoire du FICP pour la clé 171273TOURV, qui correspond bien à Mme [C] [V].
Il s'ensuit que l'appelante justifie de l'interrogation préalable du FICP à la conclusion du prêt litigieux avec Mme [C] [V].
C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SOREFI sur ce fondement.
Sur la demande en paiement de la SOREFI
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, Mme [C] [V] sera condamnée à payer à la SOREFI :
au titre des échéances impayées 912,59x5 = 4 562,95 euros
au titre du capital restant dû : 54 845,68 euros
soit la somme de 59 408,63 euros avec intérêts au taux de 4,36% à compter du 1er février 2022, date de réception de la mise en demeure.
Aux termes des dispositions de l'article 1231- 5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité convenue lorsque celle-ci est manifestement excessive par comparaison avec le préjudice subi.
La clause pénale de l'article L 312- 39 du code de la consommation a d'abord pour finalité de compenser le manque à gagner du prêteur qui se voit privé, de par l'exigibilité immédiate du capital restant dû, de l'intérêt qu'il escomptait percevoir. La clause pénale a également pour objet d'assurer la réparation forfaitaire des autres préjudices subis par le prêteur du fait de la défaillance de l'emprunteur.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la SOREFI dans la limite de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022.
Sur les autres demandes
Mme [C] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SOREFI la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 9 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [C] [V] épouse [L] à payer à la Société Réunionnaise de Financement les sommes de :
- 59 408,63 euros avec intérêts au taux de 4,36% à compter du 1er février 2022 au titre du contrat de prêt personnel du 28 janvier 2021 ;
- 500 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [V] épouse [L] aux dépens d'appel .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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