Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03978 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/04557
APPELANTE
S.A.R.L. CLIN D'OEIL COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIME
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [U] a été engagé par la société Clin d'oeil communication, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 octobre 2006, en qualité de porteur.
En date du 1er mars 2009, un deuxième contrat à durée indéterminée a été régularisé entre les parties en des termes identiques.
La société Clin d''il communication a pour activité le portage des titres de presse aux abonnés de ces titres. Elle intervient en qualité de société sous-traitante pour la société Promoporte qui a la responsabilité d'assurer la distribution et le portage des titres de presse du journal "le Figaro".
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du portage de presse, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 850,86 euros.
Le 21 avril 2016, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Nous faisons suite à notre entretien préalable du 4 avril dernier au cours duquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [T] [X].
Malgré les explications que vous nous avez apportées, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave au titre des faits que nous avons évoqués lors de cet entretien et qui sont rappelés ci-après.
1. Nous vous rappelons que vous avez été engagé le 2 octobre 2006 en qualité de porteur. Vous devez respecter dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail une obligation de bonne foi, qui vous interdit notamment la réalisation de tout acte moralement et/ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise.
Or, nous avons appris de manière certaine le 10 mars 2016, que vous aviez falsifié une liste du personnel qui avait été établie le 10 juin 2013 par Maître [I] [L], es qualités d'administrateur judiciaire de la société Clin d''il communication lorsqu'elle était en procédure de redressement judiciaire.
Vous avez en effet porté sur ladite liste du personnel des annotations manuscrites datées du 14 novembre 2014, plus précisément :
- Vous avez raturé les salariés de la liste qui n'auraient plus été présents dans les effectifs de l'entreprise au 14 novembre 2014 ;
- Vous avez porté au bas de cette liste la mention manuscrite suivante : "liste mise à jour le 14 novembre 2014 : 1er porteur + porteurs = 36 employés : 21 départs, 15 restants" ;
- Vous avez fait passer ces annotations manuscrites pour avoir été établies par Maître [I] [L], puisque vous y avez expressément inscrit la mention manuscrite "établit par Maître [I] [L]".
Ces annotations tendent ainsi à établir qu'au 14 novembre 2014, l'effectif de l'entreprise aurait été fortement réduit, en particulier par des départs contraints.
2. Nous avons découvert cette liste du personnel prétendument "mise à jour" le 14 novembre 2014 par Maître [I] [L], dans le cadre de la procédure prud'homale qui a été engagée à notre encontre par Monsieur [E] [D] en contestation du licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 2 juin 2014.
Monsieur [E] [D] a en effet utilisé ce document en pièce contre la société Clin d''il communication lors de l'audience du conseil de prud'hommes de Paris qui a eu lieu le 15 février 2016, afin de prétendre que notre société aurait profité de la procédure de redressement judiciaire pour réduire le nombre de ses salariés de 36 à 15, dont son poste, et obtenir ainsi notre condamnation à des dommages-intérêts à hauteur de 45 000 euros.
Notre conseil a demandé lors de ladite audience le rejet de cette pièce, après avoir eu le 10 février 2016 confirmation écrite par Monsieur [I] [L] qu'il n'avait jamais inscrite de telles annotations manuscrites.
Le conseil de prud'hommes a toutefois retenu cette pièce dans les débats.
Suite à cette audience, compte-tenu de la confirmation de l'établissement d'un faux document et de l'usage qui en a été fait à notre encontre, nous avons recherché l'auteur des annotations manuscrites litigieuses et les avons soumis à une comparaison graphologique par un expert agréé avec vos écrits, au vu de la ressemblance entre les caractères d'écritures.
L'expert agréé nous a remis le 10 mars 2016 des conclusions démontrant de manière certaine que les annotations manuscrites prétendument "établi par Maître [I] [L]" le 14 novembre 2014, ont en réalité été réalisées par vous.
3. Vous avez ainsi falsifié un document établi dans un cadre officiel par un administrateur judiciaire, auxiliaire de justice exerçant une mission de service public strictement réglementée afin d'assurer la sécurité des tiers, en altérant ce document par des annotations manuscrites de nature à porter préjudice à l'entreprise, tout en donnant l'apparence que ces annotations avaient été inscrites par un administrateur judiciaire.
Vous avez encore ajouté sur ce document altéré des indications fausses, puisque les salariés de ladite liste du personnel que vous avez raturés ont pour la plupart été remplacés, de sorte que l'effectif présent au 14 novembre 2014 n'était pas de 15, comme vous l'avez écrit, mais de 35, ce que vous n'ignorez pas.
Vous avez en outre communiqué ce document altéré à un ancien salarié de l'entreprise en conflit avec notre société, lequel l'a utilisé dans le cadre du litige prud'homal qui nous oppose pour porter à notre encontre des allégations mensongères dans le but de nous dévaloriser auprès du conseil de prud'hommes et d'obtenir notre condamnation à des dommages-intérêts particulièrement élevés.
De tels faits seraient susceptibles de recouvrer la qualification de faux et d'usage de faux.
Compte-tenu de la gravité de la situation, nous avons formé un dépôt de plainte contre X pour faux et usage de faux.
Votre comportement est absolument inexcusable.
4. Lors de notre entretien préalable, vous avez reconnu que les annotations figurant sur le document en cause étaient bien les vôtres et non celles de Maître [I] [L], ce que vous ne pouviez sérieusement contester. Vous avez toutefois prétendu que vous n'imaginiez pas quelle utilisation pourrait en être faite par les personnes à qui vous l'aviez communiqué, en particulier par Monsieur [E] [D].
Votre affirmation est dépourvue de toute crédibilité.
Monsieur [E] [D] avait été licencié pour faute grave le 2 juin 2014 et avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juillet suivant en contestation de son licenciement.
En dehors de cette procédure prud'homale qu'il a engagé à notre encontre, il ne peut exister aucune raison justifiant que vous lui communiquiez un document concernant l'entreprise "établi" le 14 novembre 2014, alors qu'il ne faisait plus partie du personnel, ce d'autant qu'il s'agit d'un document falsifié.
Vous lui avez donc délibérément communiqué ce document afin qu'il en fasse un usage à notre encontre dans le cadre de la procédure prud'homale qu'il a engagé, ce qu'il n'a d'ailleurs pas manqué de faire.
Votre affirmation est ainsi contredite par la réalité objective des faits.
Un tel comportement constitue un grave manquement à votre obligation de loyauté à l'égard de l'entreprise.
En tout état de cause, le seul fait d'avoir établi un faux document destiné à être utilisé contre l'entreprise est proprement scandaleux et caractérise à lui seul un manquement à votre obligation de loyauté et est constitutif d'une faute grave".
Le 23 décembre 2016, M. [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement.
Le 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
- dit le licenciement de M. [P] [U] sans cause réelle et sérieuse
- condamne la SARL Clin d''il communication à verser à M. [P] [U] les sommes suivantes :
* 1 701,72 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 170 euros au titre des congés payés afférents
* 1 625,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 8 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22/12/2016, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- prononce l'exécution provisoire
- déboute la SARL Clin d''il communication de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la SARL Clin d''il communication dépend de la présente instance.
Par déclaration du 23 avril 2021, la société Clin d'oeil communication a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 24 mars 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2021, aux termes desquelles la société Clin d'oeil communication demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par la section activités diverses, en formation paritaire, du conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 mars 2021, inscrit au répertoire générale sous le numéro RG F : 16/04557, en ce qu'il a :
"- dit le licenciement de M. [P] [U] sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SARL Clin d''il communication à verser à M. [P] [U] les sommes suivantes :
* 1 701,72 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 170 euros au titre des congés payés afférents
* 1 625,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 8 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22/12/2016, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- prononcé l'exécution provisoire
- débouté la SARL Clin d''il communication de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL Clin d''il communication dépend de la présente instance"
Statuant à nouveau,
- juger Monsieur [P] [U] mal-fondé en ses demandes, fins et conclusions
- juger que le licenciement notifié à Monsieur [P] [U] par la société Clin d''il communication le 23 avril 2016 est bien fondé
En conséquence :
- débouter Monsieur [P] [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions
- condamner Monsieur [P] [U] à payer à la société Clin d''il communication la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2023, aux termes desquelles
M. [P] [U] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par la section Activités diverses du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
"- dit le licenciement de M. [P] [U] sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SARL Clin d''il communication à verser à M. [P] [U] les sommes suivantes :
* 1 701,72 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 170 euros au titre des congés payés afférents
* 1 625,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22/12/2016, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- prononcé l'exécution provisoire
- débouté la SARL Clin d''il communication de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL Clin d''il communication dépend de la présente instance"
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- juger que les faits prétendument fautifs reprochés à Monsieur [U] et la procédure de licenciement qui s'en est suivie sont prescrits
- condamner la SARL Clin d''il communication à verser à Monsieur [P] [U] la somme de 11 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SARL Clin d''il communication à verser à Monsieur [P] [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL Clin d''il communication au paiement des intérêts au taux légal
- condamner, enfin, la SARL Clin d''il communication aux entiers dépens d'instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par un message transmis par RPVA le 10 octobre 2023, le conseil de la société Clin d''il a informé la cour que l'appelante avait été placée en liquidation judiciaire le 5 octobre 2023 par un jugement du Tribunal de Commerce de Chartres. Cette décision a désigné la SELARL PJA, représentée par Maître [R] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Il convient donc que la procédure soit régularisée par la mise en cause du mandataire liquidateur qui se positionnera sur les suites qu'il souhaite donner à la procédure d'appel engagée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant dire droit,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture,
Enjoins la société Clin D'oeil d'avoir à régulariser la procédure en mettant dans la cause le la SELARL PJA, liquidateur judiciaire, qui fera connaître les suites qu'elle souhaite donner à la procédure d'appel avant le 25 avril 2024
Renvoie le dossier devant le conseiller de la mise en état,
Réserve les dépens,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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