Texte intégral
ARRET
N°
[C]
[H] épouse [C]
C/
[V]
[I]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03660 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZVB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à WILRUK (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [T] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à MOUSCOU (RUSSIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Madame [G] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 1er mai 2015, M. [R] [C] et Mme [T] [H] épouse [C] ont donné à bail à M. [Y] [I] et Mme [G] [V], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 910 euros et 180 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, les époux [C] ont fait signifier à leurs locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 février 2019.
Celui étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 19 juillet 2019, les époux [C] ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Senlis les consorts [J] en résiliation de bail.
Par jugement du 10 avril 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a :
-Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 14 avril 2019 ;
-Condamné les consorts [J] à payer aux époux [C] la somme de 7.810 euros ( décompte arrêté au 6 février 2020, incluant février 2020), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019 sur la somme de 3.302,90 euros et à compter du jugement pour le surplus;
-Autorisé les consorts [J] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 200 euros chacune et une 36eme mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
-Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois suivant la signification du jugement ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés :
-Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée jamais été acquise ;
-Dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré resté impayé sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
.que la clause résolutoire retrouve son plein effet :
.que le solde de la dette devienne immédiatement exigible :
.qu'à défaut pour les consorts [J] volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, les époux puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
.que les consorts [J] soient condamnés à verser aux époux [C] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
-Condamné les époux [C] à payer aux consorts [J] la somme de 996,60 euros en remboursement des frais afférents au remplacement du chauffe-eau ;
-Condamné les époux [C] à payer aux consorts [J] la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
-Ordonné la compensation des sommes réciproquement dues par les parties entre elles ;
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné in solidum les consorts [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l`assignation et de sa notification à la préfecture ;
-Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2020, les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 avril 2023, les époux [C] demandent à la cour de :
-Constater leur désistement d'instance et d'action,
-Juger que chaque partie conservera la charge des dépens engagés.
Par conclusions transmises par la voie électronique le même jour, les consorts [J] demandent à la cour de :
-Prendre acte du désistement d'instance et d'action des appelants,
-Débouter les appelants de toute autre demande.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur le désistement d'appel :
Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d'espèce, le désistement d'appel des époux [C] ne contient aucune réserve et en l'absence d'appel incident ou de demande incidente des consorts [J] qui indiquent accepter ce désistement, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour.
Sur les dépens:
Les parties ne s'accordant pas pour que chacune d'entre elle conserve la charge des dépens qu'elle a engagés, il convient de débouter les époux [C] qui se désistent de leur demande à ce titre et de les condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à M. [R] [C] et Mme [T] [H] épouse [C] de leur désistement d'appel à l'encontre du jugement du 10 avril 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro 20/3660 et le dessaisissement de la cour.
Condamne in solidum M. [R] [C] et Mme [T] [H] épouse [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment