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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-10.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.502

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Z..., 2 / Mme X... Gagner, épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de Mme Yvette Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., épouse Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi par le rapport d'expertise confirmé par les éléments de fait que les actes notariés contenaient une inversion entre les parcelles A 1846 et A 1850, la première appartenant aux époux Z..., la seconde à Mme Y..., et que l'affirmation des époux Z... selon laquelle la parcelle 1846 correspondrait à la parcelle AD n 16 du nouveau cadastre n'était corroborée par aucune preuve permettant de contredire la démonstration de l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l'amoncellement de briques ne constituait aucune gêne et n'apportait aucun trouble particulier aux époux Z... dans la jouissance de leur propriété ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers Mme Y..., épouse Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2274

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