Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/542
Rôle N° RG 23/15271 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIXG
[D] [G]
C/
[J] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nicolas GOSSIN
Me Jocelyne PUVENEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité d'Aubagne en date du 28 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000148.
APPELANT
Monsieur [D] [G],
né le 8 Juillet 1935 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] - [Adresse 2] -[Localité 1]
représenté par Me Nicolas GOSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [J] (ou [O]) [P],
née le 20 Février 1956 à [Localité 4] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère chargée du rapport, et Mme Angélique NETO, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1er octobre 2017, madame [J] [P] a donné à bail à monsieur [D] [G] et madame [R] [G] une maison individuelle de plain-pied d'une superficie habitable de 80 m 2 avec terrasse, jardin, piscine et abri-jardin, située [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros, outre une provision sur charges de 200 euros, soit un total de 1 500 euros mensuel.
En cours d'exécution du contrat de bail, la bailleresse a vendu une partie du terrain loué par M. [G], lequel a engagé une procédure en annulation du permis de construire octroyé à l'acquéreur du terrain.
Les parties s'étant rapprochées, un avenant au contrat de bail a été signé par Mme [J] [P] et M. [D] [G] le 29 septembre 2021, stipulant que le montant du loyer mensuel, hors charges, serait désormais de 1 000 euros, M. [G] s'engageant en contrepartie à renoncer à toute procédure civile ou administrative à l'encontre tant du permis de construire que de la bailleresse.
Par acte signifié le 27 janvier 2023, Mme [J] [P] a fait délivrer à M. [D] [G] un commandement de payer la somme de 9 902,20 euros correspondant à des loyers et charges impayés de mai 2022 à janvier 2023 et à des augmentations de loyers impayés depuis octobre 2021, ainsi qu'aux frais d'acte.
Faisant valoir que ce commandement était resté infructueux, Mme [J] [P] a fait assigner M. [D] [G], par acte en date du 3 juillet 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aubagne, statuant en matière de référés aux fins principalement de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties,
- ordonner l'expulsion de M. [D] [G] et de tous occupants de son chef du bien loué,
- condamner M. [D] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 15 129,80 euros au titre de l'arriéré locatif,
- condamner M. [D] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale aux loyers indexés et majorés des charges et autres accessoires jusqu'à son départ effectif des lieux, soit la somme mensuelle de 1 080,15 euros.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 28 novembre 2023, ce magistrat a :
- constaté que l'identité de la bailleresse était [O] [P], divorcée de M. [W], telle qu'elle résultait de son titre de propriété en date du 16 février 2007,
- constaté que la clause résolutoire était acquise et que le bail était en conséquence résilié,
- condamné M. [D] [G] à payer à Mme [O] [P] la somme de 15 129,80 15 euros selon décompte arrêté au mois de juin 2023 inclus,
- dit n'y avoir lieu à aucun délai de paiement,
- dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [D] [G], ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la maison avec terrasse, jardin, piscine et abris de jardin sise à [Localité 1], [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique, étant rappelé que le logement ne serait considéré comme libéré qu'à condition qu'il soit vide et que les clés soient restituées à Mme [O] [P],
- condamné M. [D] [G] à vider le logement de tous objets et meubles entreposés par lui ou tout occupant de son chef,
- dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée en un lieu désigné par celle-ci et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer,
- rappelé que l'expulsion ne pouvait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
- condamné M. [D] [G] à payer à Mme [O] [P] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges, cette indemnité étant due à compter du lendemain de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à parfaite libération des lieux et ne se cumulant pas avec les sommes qui auraient éventuellement été payées après la date d'acquisition de la clause résolutoire au titre des loyers, charges ou provisions sur charges,
- condamné M. [D] [G] à payer à Mme [O] [P] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [G] aux dépens de l'instance, incluant les frais de commandement de payer et d'assignation et devant être recouvrés à ce titre,
- débouté les parties du surplus de leur demande plus ample ou contraire,
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Le premier juge a notamment considéré :
- que le bail liant les parties contenait une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers,
- qu'il était établi que M. [G] n'honorait plus ses loyers et que le commandement de payer qui lui avait été délivré le 27 janvier 2023 était resté infructueux,
- que M.[G] ne pouvait pas invoquer l'exception d'inexécution dans la mesure où il n'établissait pas être dans l'impossibilité totale d'utiliser les lieux loués et qu'il ne démontrait pas que l'indécence ou l'insalubrité du logement le rendait inhabitable,
- que la dette locative réclamée par la bailleresse était établie au vu des pièces produites.
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2023, M. [D] [G] a interjeté appel de cette décision ent toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
A titre principal, de :
- juger que les demandes formulées par Mme [P] font l'objet de contestations sérieuses,
- juger que le logement qu'il occupe souffre de nombreux désordres qui relèvent de réparations à la charge du propriétaire,
- juger que Mme [P] fait preuve d'une particulière mauvaise foi,
- juger qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité compte tenu de son âge, de son état de dépendance et de sa maladie,
- juger que le montant de la dette locative qui lui est réclamée se heurte manifestement à des contestations sérieuses en l'absence notamment de justificatifs des charges,
- juger qu'il ne s'est pas abstenu de verser le loyer mais l'a simplement consigné en attendant de trouver un accord avec Mme [P],
- voir ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer les désordres et les travaux nécessaires à la remise en état de l'habitation qu'il occupe,
- voir condamner Mme [P] à effectuer l'ensemble des travaux nécessaires à la remise en état de la maison louée,
- voir condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire, de :
- lui octroyer les plus larges délais de suspension de la mesure d'expulsion,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter le prononcé du sursis, durant la trêve hivernale, de toute mesure d'expulsion non exécutée qui serait prise à son encontre,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre infiniment subsidiaire, de :
- lui octroyer un échéancier de 36 mois en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, afin de régler sereinement sa dette locative,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [O] [P] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- débouter M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [D] [G] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [G] au paiement des entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 23 janvier 2023.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 10 juin 2024.
Par soit-transmis du 18 juillet 2024, les parties ont été informées que la cour s'interrogeait sur le périmètre de sa saisine dès lors que, si dans sa déclaration d'appel, l'appelant avait précisé l'ensemble des chefs de la décision critiquée et demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions frappées d'appel, il n'avait cependant pas conclu au débouté des demandes formées par Mme [J] [P] à son encontre.
Elle leur a rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant se bornait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer ses contestations rejetées par le premier juge, la cour ne pouvait que confirmer le jugement (CCIV 2 04/02/2021 n°1923615), et leur a indiqué qu'elle entendait donc soulever d'office ce point de droit et le soumettre à leur contradictoire, en les invitant à lui adresser leurs observations éventuelles avant le mardi 23 juillet 2024 à midi par le truchement d'une note en délibéré.
Aucune note en délibéré n'est parvenue à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile: les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (....)
la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés et invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance (....).
Une prétention est l'objet d'une demande ou d'une défense.
Ainsi, le demandeur formule un certain nombre de prétentions sur lesquelles le juge doit statuer, et le défendeur, lorsqu'il entend résister à la demande formée par son adversaire, émet la prétention que celle-ci soit rejetée, et il peut lui-même formuler d'autres prétentions.
En appel, la demande d'infirmation de tel ou tel chef de la décision soumise à la cour ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par le premier juge, et, en l'absence de formulation de prétentions sur les demandes tranchées dans la décision qui lui est soumise, la cour d'appel n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
En l'espèce, il est exact que dans sa déclaration d'appel, M. [G] a mentionné tous les chefs de l'ordonnance entreprise qu'il critique, et il a repris sa demande d'infirmation dans le dispositif de ses dernières écritures.
En revanche, dès lors qu'il n'a formulé aucune prétention en défense tendant à voir rejeter les demandes formées à son encontre par Mme [P], lesquelles ont été accueillies par le premier juge, la cour n'est pas saisie de prétentions en défense tendant à voir rejeter les demandes formées par Mme [P] devant le premier juge, et elle ne peut donc que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté que l'identité de la bailleresse était [O] [P], divorcée de M. [W], telle qu'elle résultait de son titre de propriété en date du 16 février 2007,
- constaté que la clause résolutoire était acquise et que le bail était en conséquence résilié,
- condamné M. [D] [G] à payer à Mme [O] [P] la somme de 15 129,95 euros selon décompte arrêté au mois de juin 2023 inclus,
- dit n'y avoir lieu à aucun délai de paiement,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [D] [G], ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la maison avec terrasse, jardin, piscine et abris de jardin sise à [Localité 1], [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique, étant rappelé que le logement ne sera considéré comme libéré qu'à condition qu'il soit vide et que les clés soient restituées à Mme [O] [P],
- condamné M. [D] [G] à vider le logement de tous objets et meubles entreposés par lui ou tout occupant de son chef,
- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée en un lieu désigné par celle-ci et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer,
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
- condamné M. [D] [G] à payer à Mme [O] [P] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges, cette indemnité étant due à compter du lendemain de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à parfaite libération des lieux et ne se cumulant pas avec les sommes qui auraient éventuellement été payées après la date d'acquisition de la clause résolutoire au titre des loyers, charges ou provisions sur charges,
- condamné M. [D] [G] à payer à Mme [O] [P] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [G] aux dépens de l'instance, incluant les frais de commandement de payer et d'assignation et devant être recouvrés à ce titre.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond envisagée par le demandeur n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, il convient de relever que M. [G] n'indique pas envisager une action en justice au fond concernant les désordres affectant le logement loué dont il se plaint à l'encontre de sa bailleresse, étant observé qu'il n'avait pas formulé de demande d'expertise en première instance, et qu'il la présente désormais en sollicitant l'évaluation des désordres et des travaux nécessaires à la remise en état du logement qu'il occupe.
En outre, l'état de la confirmation de l'ordonnance entreprise concernant la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion de M. [G], cette demande d'expertise in futurum n'apparaît ni pertinente, ni utile en l'espèce, d'autant qu'au vu du constat de commissaire de justice requis par l'appelant établi le 15 avril 2024, les désordres invoqués ne nécessitent pas d'investigations techniques particulières.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande d'expertise.
Sur la demande de remise en état du logement
Dès lors que l'ordonnance entreprise est confirmée sur la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion de M. [G], il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de remise en état du logement, étant au surplus relevé que la responsabilité de la bailleresse dans les désordres invoqués n'est pas établie, avec l'évidence requise en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [G] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation, ainsi qu'à payer à Mme [O] [P] une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [O] [P] une indemnité de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute M. [D] [G] de sa demande d'expertise,
Déboute M. [D] [G] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [J] (ou [O]) [P] d'effectuer l'ensemble des travaux nécessaires à la remise en état de l'habitation,
Condamne M. [D] [G] à payer à Mme [J] (ou [O]) [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement ;
Condamne M. [D] [G] aux dépens.
La greffière La présidente