Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et avocat en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01114 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYPQ
N° MINUTE :
Requête du :
04 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par: Maître Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître BAYRAKAYLA marie avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [B] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01114 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYPQ
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [U] a exercé la profession de tuyauteur pour la Société [6] de 1978 à 1992 et pour la Société [4] entre 1992 et 2001.
Il a adressé une déclaration de maladie professionnelle le 1er juin 2017 à la CPAM des Bouches du Rhône mentionnant une fibrose pulmonaire en relation avec l’amiante avec une date de première constatation du 4 avril 2017.
Par courrier adressé le 4 juillet 2018 et reçu le 5 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [6] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône en date du 26 février 2018, attribuant à Monsieur [Y] [U] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30%, consécutivement à la maladie professionnelle du 24 avril 2017consolidée le 24 avril 2017 pour des séquelles indemnisables d’une asbestose avec fibrose pulmonaire diffuse en rapport avec une exposition professionnelle à l’amiante : insuffisance respiratoire chronique.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [6] et la CPAM des Bouches du Rhône ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [6] représentée par son conseil, demande :
-de déclarer son recours recevable en raison de l’irrégularité de la notification de la décision contestée s’agissant de la dénomination de la Société employeur et donc de rejeter le moyen de forclusion soulevé par la Caisse.
-de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [Y] [U] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 30% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, la Société sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
Elle précise qu’elle a engagé un recours distinct devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en faisant observer que l’assuré a également exercé la même profession de tuyauteur pour la Société [4] entre 1992 et 2001.
La CPAM des Bouches du Rhône, représentée à l’audience, soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles R 142-1 et 143-7 du code de la sécurité sociale en faisant observer que la requérante disposait d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de la décision du 26 février 2018 ou de la prise de connaissance de son compte CARSAT, pour saisir la commission de recours amiable de la Caisse ou le tribunal du contentieux de l’incapacité et qu’elle a saisi le tribunal par courrier adressé le 4 juillet 2018 en sorte que son recours est irrecevable car forclos
Sur le fond, elle a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Elle a ajouté n’être pas opposée à l’instauration d’une mesure d’instruction en faisant observer que les frais d’expertise devaient être mis à la charge de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que le requérant devait présenter son recours dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Caisse et ce, à peine d'irrecevabilité.
La notification de la décision du 26 février 2018 produite par la Caisse a été notifiée à la Société [4] et non à la Société [6] en sorte que le délai de deux mois prévu par ces dispositions n’a pas commencé à courir à l’égard de cette dernière et qu’ainsi, la forclusion ne peut lui être opposée et sans que l’on puisse lui opposer dans le cadre du présent recours la modification de son compte employeur qui est une décision distincte.
Il y a donc lieu de déclarer le recours de la Société [6] recevable.
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01114 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYPQ
Sur le sursis à statuer
La Société [6] expose qu’elle a engagé un recours distinct devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en faisant observer que l’assuré a également exercé la même profession de tuyauteur pour la Société [4] entre 1992 et 2001 tel que mentionné dans la déclaration de maladie professionnelle.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d’attendre que le tribunal judiciaire de Marseille ait statué sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à la Société employeur avant de statuer sur l’opposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité fixé relatifs aux séquelles de la même maladie à la Société [6].
Il y a donc lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Marseille.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la Société [6],
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Marseille s’agissant de l’opposabilité de la maladie professionnelle du 24 avril 2017 à la société [6],
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
Le Greffier Le Président
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N° RG 19/01114 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYPQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : CPAM DES BOUCHES DU RHONE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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