Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1976 en qualité de comptable par M. Y..., comptable agréé, a démissionné le 30 septembre 1985 avec préavis de trois mois ; que l'employeur a mis fin au préavis début novembre 1985, alléguant notamment une faute grave consistant pour le salarié à avoir détourné une partie de la clientèle au profit de son futur employeur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 1988), d'avoir condamné M. Y... à verser à son ancien salarié une somme à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, alors que, même non établie positivement, la faute du salarié qui se rend coupable de concurrence déloyale peut résulter d'un faisceau de présomptions ; qu'ainsi, en se bornant à constater que le mouvement de clientèle n'était pas le résultat d'agissements délibérés du salarié, sans rechercher si de tels agissements ne pouvaient être déduits de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les clients de l'employeur l'avaient quitté, en nombre important, lors même du départ du salarié, et pour suivre ce dernier, précisément chez son nouvel employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, ont retenu que l'employeur n'établissait pas la réalité des griefs invoqués ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
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