Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01266 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5T - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [V] [K]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [D] [Y]
DEFENDEUR :
M. [V] [K]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [P], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai
- Absence d’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis malade, j’ai besoin de voir le médecin”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01266 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5T
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 avril 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 mai 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 09 juin 2024 reçue et enregistrée le 09 juin 2024 à 09 h 09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [Y] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [K]
né le 13 Août 1992 à [Localité 3] (ALGERIE°
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI , avocat commis d’office,
en présence de Mme [T] [P], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 avril 2024 notifiée le même jour à 19h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [K] né le 13 août 1992 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 13 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [K] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 9 juin 2024, reçue le même jour à 09h09, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [V] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur les conditions prévues à l’article L742-5 non remplies : il n’y a pas d’obstruction volontaire à la mesure qui n’a pas eu lieu les 15 derniers jours. Le refus d’audition remonte au 24 mai soit il y a plus de 15 jours et il n’ y a pas de preuve de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.
Le représentant de l’administration demande la prolongation pour une durée de 15 jours la mesure de rétention.
[V] [K] dit qu’il est malade. Il a besoin de voir le médecin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement et l’absence de preuve de délivrance à bref délai du laissez-passer :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de document de voyage le 10 avril 2024. Une relance a été transmise aux autorités consulaires les 19 avril, 26 avril, 17 mai, 24 mai, 29 mai et 6 juin 2024.
[V] [K] a refusé de se rendre au consulat les 17 et 24 mai 2024.
Un nouveau rendez-vous consulaire est prévu le 14 juin 2024.
La jurisprudence considère que le refus d’embarquement opposé par l’étranger antérieurement au délai de 15 jours ne peut constituer une obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement permettant à titre exceptionnel de saisir le JLD d’une demande de 3ème prolongation de la rétention (1 re Civ. 23 juin 2021 pourvoi n° 20-17.041 publié ; 1 re Civ., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-16.587).
Il résulte que le refus de [V] [K] de se présenter à l’audition consulaire date du 24 mois dernier, soit il y a plus de 15 derniers jours par rapport à la présente requête. Aussi, ce refus ne peut être considéré comme une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il n’est pas, par ailleurs, par rapporté la preuve de la délivance à bref délai des documents de voyage concernant [V] [K] par les autorités algériennes.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 10 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01266 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5T
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [V] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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