Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 11, 2 et 27 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national modifié et complété par les arrêtés subséquents, ensemble l'article R.5001 du Code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une préparation magistrale susceptible d'être prise en charge par les organismes de sécurité sociale est une préparation composée, exécutée extemporanément conformément à une prescription détaillée du médecin traitant ; que selon les deuxième et troisième, les prix limite de vente des produits délivrés en nature sont fixés par la nomenclature ; qu'enfin, selon le dernier, les produits officinaux doivent figurer à la pharmacopée visée aux articles L. 512, L. 568 et L. 569 du Code de la santé publique ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné la caisse primaire à rembourser à Mme X... deux flacons d'extrait total de mélilot qui lui avaient été médicalement prescrits le 30 avril 1985, au motif que ce produit conditionné par le pharmacien, constitue une préparation magistrale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse faisait valoir, sans être contredite, que l'extrait de mélilot n'est pas une préparation composée et ne peut en conséquence être considérée comme une préparation magistrale, le Tribunal, qui n'a pas recherché si le produit litigieux n'était pas susceptible d'être remboursé à un autre titre, soit en qualité de produit délivré en nature ou de produit officinal, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des suivants ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy
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