Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00517 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFDN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[19]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00517 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFDN
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [X] [E] [I] [Z]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 22] - [Localité 23] (MADAGASCAR)
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/003321 du 09/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [U], [A], [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18] (974)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 28 janvier 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Xavier BELLIARD, Me Louis LAI-KANE-CHEONG
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00517 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFDN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [E] [I] [Z], de nationalité malgache, et Monsieur [U], [A] [S], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2011 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (MADAGASCAR). L’acte de mariage ne précise par le régime matrimonial choisi par les époux. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 15 décembre 2011 par le consul général de FRANCE de [Localité 23] (MADAGASCAR).
De leur union, sont issus les enfants :
- [B], [N], [L] [S], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15] (MADAGASCAR), majeure,
- [G], [J], [V] [S], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (MADAGASCAR), mineur,
- [W], [K], [M] [S], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (MADAGASCAR), mineur,
- [H], [Y], [D] [S], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (MADAGASCAR), mineur.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 21 novembre 2022, Madame [X] [E] [I] [Z] a fait assigner Monsieur [U], [A] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 avril 2023, sans précision du motif du divorce.
Le 7 juin 2023, [G] [S] a été entendu par le juge aux affaires familiales. Un compte-rendu a été dressé à l’issue de l’audition.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, et sur les mesures provisoires a notamment :
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents,
- fixé à la somme de 500 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [B] [S],
- dit que, sauf meilleur accord, l’époux rencontrera les enfants mineurs [G], [W] et [H] [S] dans les locaux de l’UDAF deux fois par mois pour une durée de six mois à compter de la première rencontre,
- fixé à la somme de 1400 euros soit 350 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 22 août 2023.
Un rapport de l’UDAF a été dressé le 5 mars 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 août 2024, Madame [X] [E] [I] [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 euros, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, la confirmation des mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et la contribution à l’éducation et l’entretien et de lui donner acte qu’elle n’est pas opposée à ce que l’époux bénéficie d’un droit de visite concernant les enfants mineurs.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 mai 2024, lesquelles font suite à injonction de conclure du juge de la mise en état du 23 avril 2024, Monsieur [U], [A] [S] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en outre, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, de juger que les époux devront liquider et partager leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre eux, à titre principal, de juger que la prestation compensatoire due à l’épouse sera servie par l’abandon de ses droits détenus dans un bien commun situé à MADAGASCAR et par l’abandon de sa créance contre l’épouse à raison du paiement à ses frais des loyers et charges afférents au domicile conjugal, et à titre subsidiaire, de le condamner au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 2000 euros, la confirmation des mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre concernant [B] [S] et, pour [G], [W] et [H] [S], selon les modalités classiques élargies, avec partage des fêtes des mères, des pères, de fin d’année et de leur jour d’anniversaire ainsi que la diminution du montant de sa part contributive des quatre enfants à 200 euros par mois et par enfant, soit 800 euros laquelle sera versée par l’intermédiaire de la [16].
Les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Si le défendeur soutient qu’un bien immeuble dépend de la communauté, la demanderesse indique que ledit bien appartient à leur fille aînée. Les époux s’accordent sur le droit à récompense du défendeur.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée par le greffe lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 28 janvier 2025.
Il sera précisé que Monsieur [S] a écrit à la présente juridiction, notamment le 9 mars 2025, ne comprenant pas pour quels motifs il n’a pas reçu réponse sur ses demandes de modification des mesures provisoires, étant rappelé qu’il appartenait à son Conseil, s’il l’estimait opportun, d’initier un incident de procédure s’il le souhaitait, le Juge ne pouvant nullement se saisir d’office sur ces questions, et la représentation étant obligatoire.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 21 novembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 17 avril 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [X] [E] [I] [Z]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 22] - [Localité 23] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [U], [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18] (974)
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 13] (MADAGASCAR),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 20] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;
DEBOUTE Madame [X] [E] [I] [Z] de sa demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U], [A] [S] à payer à Madame [X] [E] [I] [Z] une somme de 16 500 (SEIZE MILLE CINQ CENTS) euros à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [G], [J], [V] [S], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] [Localité 23] (MADAGASCAR), [W], [K], [M] [S], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (MADAGASCAR) et [H], [Y], [D] [S], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (MADAGASCAR) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [U], [A] [S] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, sauf meilleur accord, selon les modalités progressives suivantes :
1- Pendant un délai de quatre mois à compter de la présente décision :
un droit de visite, les samedis et les dimanches des semaines paires de 9h à 18h,à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener,
2- A l’issue de ce délai de quatre mois et pendant quatre mois :
un droit de visite et d’hébergement, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 17h au dimanche 18h, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère ou aux écoles, et de les y ramener ou de les y faire ramener,
3- A l’issue de ce délai de quatre mois:
un droit de visite et d’hébergement:
en périodes scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche soir 18h00,
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère ou à l’école, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père sans contrepartie ;
DEBOUTE Monsieur [U], [A] [S] de ses demandes de partage des fêtes de fin d’année et des journées d’anniversaire des enfants mineurs ;
FIXE à la somme totale de 1000 (MILLE) euros, soit 250 (DEUX CENT CINQUANTE) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [U], [A] [S] devra verser à Madame [X] [E] [I] [Z] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B], [N], [L] [S], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15] (MADAGASCAR), [G], [J], [V] [S], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (MADAGASCAR), [W], [K], [M] [S], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (MADAGASCAR) et [H], [Y], [D] [S], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (MADAGASCAR), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [21] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B], [N], [L] [S], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 14], [Localité 23] (MADAGASCAR), [G], [J], [V] [S], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] [Localité 23] (MADAGASCAR), [W], [K], [M] [S], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (MADAGASCAR) et [H], [Y], [D] [S], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (MADAGASCAR) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [U], [A] [S], parent débiteur, à la [17], qui le reversera directement à Madame [X] [E] [I] [Z], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.