Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 25 octobre 2024. 2410834

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410834

Date de décision :

25 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'ajouter la mention de la catégorie D sur son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2410756 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige M. B fait valoir que le permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle et dans sa vie privée et que la décision en litige l'empêche d'accéder à une activité en lien avec son titre professionnel de conducteur de transport en commun. Toutefois, d'une part, la décision en litige n'a pas pour effet de priver M. B de son permis de conduire, ni de son activité professionnelle, qu'il exerce depuis 2017, soit antérieurement à l'obtention du titre professionnel de conducteur de transport en commun. D'autre part, M. B ne justifie ni même n'allègue qu'il aurait des offres sérieuses d'emploi en qualité de conducteur de transport en commun et qu'il serait urgent qu'il puisse les accepter. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique