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Cour de cassation, 14 juin 1994. 93-60.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.459

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Construction de Reims, dont le siège social est à Reims (Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Reims, au profit de l'entreprise Screg Est Reims, dont le siège est à Reims (Marne), rue Goulet, BP 120, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Blondel, avocat de la société Screg Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 8 octobre 1993) d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical dans l'agence de Reims de la société Screg Est après avoir constaté l'absence de section syndicale dans l'établissement alors, selon le pourvoi, que d'une part était irrecevable la déclaration en annulation introduite par l'employeur le 17 septembre 1993, soit plus de quinze jours après la désignation du 2 septembre 1993 ; alors que d'autre part, M. X... ayant été licencié sans autorisation administrative, s'agissant d'un salarié protégé, le Tribunal a violé la loi ; et alors qu'enfin, la preuve de la création de la section syndicale pouvait être rapportée par la production de cartes syndicales, ce qui n'avait pas été fait dans le seul but de protéger les salariés concernés contre le licenciement ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas du jugement que le syndicat CGT ait invoqué, devant le juge du fond, les prétentions contenues dans les deux premiers moyens ; que dès lors ceux-ci sont nouveaux, et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; Attendu, ensuite, que, le syndicat n'ayant produit aucune carte d'adhérents, et le Tribunal ayant fait ressortir l'absence de risque de représailles, la décision se trouve ainsi justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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