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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-21.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.103

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de Mme Maryse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de l'Allier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 243-6 et R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, n'ayant reçu de Mme X... que le 16 novembre 1994 le chèque de règlement des cotisations de sécurité sociale exigibles le 15 novembre 1994 au plus tard, l'URSSAF a décerné à son encontre une contrainte en recouvrement de majorations de retard encourues pour paiement tardif ; Attendu que, pour accueillir l'opposition formée par Mme X... à l'encontre de cette contrainte, le Tribunal énonce que l'intéressée a posté son chèque le 15 novembre 1994 et que la date à retenir est celle d'expédition du paiement et non celle de sa réception, laquelle peut varier compte tenu de la diligence des services ; Attendu, cependant, que lorsque le paiement des cotisations est effectué par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date où le créancier a effectivement reçu ledit chèque, sous réserve qu'il soit honoré ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette l'opposition à contrainte de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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