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Cour de cassation, 15 mai 1991. 91-41.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.904

Date de décision :

15 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête de M. le président de la Chambre sociale, se saisissant d'office, en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 996 D rendu le 12 mars 1991 dans l'affaire opposant : M. Gilbert Y..., domicilié à Chabrillan, Crest (Drôme), demandeur, aux Etablissements Moulinages Emile Z..., BP 515 à Crest (Drôme) et à M. X..., syndic au redressement judiciaire, ... à Bourg de Péage (Drôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 996 D du 12 mars 1991 comporte une erreur purement matérielle dans l'énonciation des parties, à savoir inversion du demandeur et des défendeurs ; Attend qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 996 D sera rectifié comme suit : - page 1, ligne 4 et suivantes, lire : "M. Gilbert Y..., domicilié à Chabrillan, Crest (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1°) des Etablissements Moulinages Emile Z..., société anonyme dont le siège est BP 515 à Crest (Drôme), 2°) de M. X..., syndic au redressement judiciaire, domicilié ... à Bourg-de-Péage (Drôme), défendeurs à la cassation ;" - page 3, ligne 13, lire : "condamne M. Y..., envers les Etablissements Moulinages Emile Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;" ! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze ; Où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1991-05-15 | Jurisprudence Berlioz