Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00704 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E54D.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00710
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me BRULAY
INTIMEES :
Etablissement Public FIVA
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me BERTHOU
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [W], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENETchargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
[U] [E] a été salarié de la société [8] du 4 octobre 1971 au 30 juin 2006.
Le 21 juillet 2015, on lui a diagnostiqué un cancer bronchopulmonaire primitif. Il est décédé des suites de cette maladie le 30 septembre 2015.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie ainsi que l'imputabilité du décès. Une rente de conjoint survivant a été attribuée à son épouse.
Les ayants droits de [U] [E] ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) et ont accepté une indemnisation à hauteur de 187'189,82 € se décomposant comme suit :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : 989,82 € ;
- souffrances morales : 73'500 € ;
- souffrances physiques : 23'700 € ;
- préjudice d'agrément : 23'700 €
- préjudices moraux : 65'300 €.
Par courrier recommandé posté le 14 décembre 2018, le Fiva, subrogé dans les droits des ayants droits de [U] [E], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire pour que soit reconnue l'existence de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement en date du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- déclaré recevables les demandes présentées par le Fiva subrogé dans les droits de [U] [E] ;
- dit que la maladie reconnue d'origine professionnelle dont était atteint [U] [E] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
- fixé la majoration de la rente due à Mme [K] [E] à son taux maximum ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par [U] [E] à la somme de 120'900 € composée comme suit :
- souffrances morales : 73'500 € ;
- souffrances physiques : 23'700 € ;
- préjudice d'agrément : 23'700 € ;
- fixé l'indemnisation des préjudices des ayants droits de [U] [E] à la somme de 65'300 € se répartissant comme suit :
- Mme [K] [E] (veuve) : 32'600 € ;
- Mme [A] [M] (enfant) : 8700 € ;
- Mme [J] [E] (enfant) : 5400 € ;
- Mme [D] [E] (parent) : 12'000 € ;
- Mme [G] [M] (petit-enfant) : 3300 € ;
- M. [F] [M] (petit-enfant) : 3300 € ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire devra verser la somme de 186'200 € au Fiva créancier subrogé ;
- condamné la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes qu'elle sera amenée à verser au Fiva au titre de la faute inexcusable ;
- fait injonction à la société [8] de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les coordonnées de son assureur ainsi que sa police d'assurance couvrant la faute inexcusable ;
- condamné la société [8] aux dépens ;
- condamné la société [8] à payer au Fiva la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 décembre 2021, la SAS [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 décembre 2021, seulement en ses dispositions ayant fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par [U] [E] à la somme de 120'900 € décomposée comme suit :
- souffrances morales : 73'500 €
- souffrances physiques : 23'700 €
- préjudice d'agrément : 23'700 €.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [8] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par [U] [E] à la somme de 120'900 € décomposée comme suit :
- souffrances morales : 73'500 €
- souffrances physiques : 23'700 €
- préjudice d'agrément : 23'700 € ;
' infirmer par voie de conséquence directe le jugement quant au quantum que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire devra verser au Fiva, créancier subrogé, lequel a été chiffré à 186'200 € en cumul des préjudices de [U] [E] et de ses ayants droits ;
' fixer l'indemnisation des préjudices de [U] [E] et à hauteur des sommes suivantes :
- 20'000 € au titre du préjudice moral ;
- 8000 € au titre des souffrances physiques ;
- 4000 € au titre du préjudice d'agrément ;
' en tout état de cause, réduire à de justes proportions le montant accordé en première instance au titre de ces 3 postes de préjudices ;
' débouter le Fiva de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le Fiva aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [8] prétend que le Fiva doit justifier des quantums sollicités en ce qui concerne l'ensemble des préjudices. Elle rappelle que la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a déjà indemnisé le préjudice d'anxiété de [U] [E] à hauteur de 12'000 €, par un arrêt en date du 25 avril 2017. Elle considère que l'indemnisation des souffrances morales doit s'apprécier au regard du temps écoulé entre le diagnostic et le décès. Elle soutient que le diagnostic de cancer a été posé le 9 septembre 2015 et que le décès est intervenu 21 jours plus tard. Elle conteste que la date de première constatation médicale fixée dans le certificat médical initial au 21 juillet 2015 soit celle de la révélation de la maladie. Elle ajoute que le montant accordé en première instance au titre des souffrances physiques est excessif au regard du caractère fulgurant de la maladie. Elle conteste enfin le préjudice d'agrément et considère que le Fiva ne rapporte pas la preuve d'un préjudice. Néanmoins elle reconnaît qu'effectivement à partir du 7 septembre 2015, à la lecture des déclarations de l'épouse de [U] [E], il y a eu un arrêt des activités de loisirs en raison de l'hospitalisation.
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Par conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, le Fiva conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à la condamnation de la société [8] outre aux dépens, à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, le Fiva pour justifier l'indemnisation des souffrances physiques et morales, ainsi que l'indemnisation du préjudice d'agrément s'appuie sur les témoignages des proches de [U] [E].
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La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire représentée à l'audience n'a pas conclu dans ce dossier et s'en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre préalable, la société [8] prétend que [U] [E] a eu connaissance qu'il souffrait d'un cancer bronchopulmonaire le 9 septembre 2015. Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2016, soit bien postérieurement au décès de [U] [E] qui est intervenu le 30 septembre 2015, fixe la date de première constatation médicale au 24 juillet 2015. En réalité, à la lecture de l'attestation établie par Mme [K] [E], son épouse, on comprend que le diagnostic n'a été réellement posé par le docteur [O] exerçant au centre [N] [X] à [Localité 3] que le 9 septembre 2015 et que son époux a été hospitalisé deux jours auparavant en raison d'un malaise avec perte de connaissance. Ce n'est que le 9 septembre qu'on lui annonce une « tumeur cancéreuse d'emblée métastatique osseuse, foie, 'sophage ». Mme [K] [E] explique qu'il n'y avait aucun signe de la maladie durant l'été. Néanmoins, sa fille [J] précise qu'en juin 2015 à l'occasion d'un examen particulier (Tep-Scan), une première alerte sur la gravité de son état de santé est parvenue faisant craindre l'existence d'une tumeur cancéreuse. Des examens complémentaires ont été prescrits au cours de l'été et le diagnostic a finalement été posé le 9 septembre 2015.
Le certificat médical initial du 14 septembre 2016 précise que [U] [E] a connu d'importantes complications de péricardite néoplasique compressive et d'embolie pulmonaire. Ces complications expliquent le décès survenu moins d'un mois après la découverte de la maladie.
Conformément aux affirmations de l'employeur, [U] [E] a bien été informé le 9 septembre 2015 de la gravité de son état, mais il a conscience de la dégradation de son état de santé en juin 2015. En toute objectivité, qu'il ait eu cette information le 9 septembre 2015 ou le 21 juillet précédent n'est pas décisif dans le débat. La période considérée est limitée à quelques semaines ce qui n'enlève en rien, bien au contraire, à la violence de la situation et la conscience d'une perspective funeste dans un avenir très proche.
Ainsi, l'indemnisation de son préjudice au titre des souffrances morales endurées doit tenir compte de la perte d'espérance de vie ou l'angoisse de mort prochaine que la victime a nécessairement ressentie. Même si cette période doit s'apprécier entre le 9 et le 30 septembre 2015, soit sur une période courte, il n'en demeure pas moins que ces souffrances sont particulièrement importantes et peuvent être évaluées à 7 sur une échelle de 7, de sorte que l'indemnisation à hauteur de 73'500 € est parfaitement justifiée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
S'agissant des souffrances physiques, la société [8] peut bien invoquer les indemnités qui ont été accordées dans d'autres dossiers qu'elle prétend similaires au présent litige, il n'en demeure pas moins que chaque situation est différente et doit s'apprécier in concreto.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l'évaluation opérée par le Fiva et confirmée par les premiers juges est parfaitement justifiée non seulement au regard des témoignages des proches sur le déroulement des dernières semaines précédant le décès, celui de son épouse comme celui de ses filles [A] et [J], mais également par les caractéristiques de la maladie diagnostiquée, sa fulgurance et donc son extrême agressivité, sa généralisation à plusieurs organes vitaux du corps humain, ainsi que par les complications constatées.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Enfin, le préjudice d'agrément vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident.
Il est difficilement contestable qu'à compter de l'hospitalisation, le 7 septembre 2015, [U] [E] a cessé toute activité spécifique sportive ou de loisirs. Il n'est cependant pas justifié d'une indemnisation à hauteur de 23'700 €, notamment compte tenu de la courte période entre la date d'hospitalisation et le décès.
Cette indemnisation doit être évaluée à hauteur de 10'000 €, ramenant ainsi à 172'500 € la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire devra verser au Fiva, créancier subrogé.
Le jugement est infirmé sur ce point .
Perdant partiellement le procès, la SAS [8] sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser au Fiva la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société [8] sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 6 décembre 2021 sauf en ce qu'il évalué à la somme de 23 700 € le préjudice d'agrément de [U] [E] ;
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF INFIRME ET Y AJOUTANT ;
FIXE à la somme de 10'000 € le préjudice d'agrément de [U] [E], ramenant ainsi à 172'500 € la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire devra verser au Fiva, créancier subrogé ;
REJETTE la demande présentée par la SAS [8] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer au Fiva la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [8] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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