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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-13.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.418

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ilse, Maria, Inès X..., née Y..., en cassation d''un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de M. Robert X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X... et de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que pour accueillir la demande en divorce du mari et pour prononcer le divorce des époux X...-De Haas, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, après avoir énoncé que le témoignage dactylographié mais signé par Mme Jacquemin, qui était devenue une amie du couple et une confidente de la femme, pouvait être pris en considération en ce qui concerne les faits qu'elle avait personnellement constatés ou les confidences que lui avait faites Mme X..., retient qu'il résulte de ce témoignage précis et empreint de mesure que l'épouse était très dure avec son mari, notamment lorsque ses intérêts financiers étaient concernés et qu'elle acceptait difficilement la présence de son beau-père alors qu'elle recevait elle-même beaucoup sa famille et énonce que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces motifs, et sans violer l'autorité de la chose jugée au pénal qui ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve et la gravité des faits retenus contre un époux et a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la jouissance du domicile conjugal aussi longtemps que son mari bénéficierait de l'usufruit, l'arrêt confirmatif de ce chef, par motifs propres et adoptés retient que s'agissant d'un propre de M. X..., la jouissance ne peut en être laissée à la femme que jusqu'à ce que le divorce soit définitif ; Que par cette énonciation, la cour d'appel a répondu aux conclusions de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour condamner le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire d'un montant réduit par rapport à celle allouée par les premiers juges, l'arrêt après avoir relevé l'âge des époux, la durée de leur union et analysé les besoins de la femme et les ressources du mari, énonce que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifie l'allocation à Mme X... d'une prestation compensatoire d'un certain montant ; qu'ainsi la cour d'appel a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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