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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 03 mai 2024. 24NT00828

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00828

Date de décision :

3 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a déposé une requête devant le tribunal administratif de Nantes enregistrée le 8 décembre 2023. Par une ordonnance n° 2318519 du 12 mars 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2024. Le 19 mars 2023, la cour a invité M. A à faire régulariser sa requête par un avocat dans le délai d'un mois. Cette demande de régularisation est demeurée sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 : "La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti (). La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7." 2. La requête de M. A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Or, M. A n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Invité le 19 mars 2024 par le greffe à faire régulariser sa requête par un avocat dans un délai d'un mois, M. A n'a pas procédé à cette régularisation dans ce délai. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 3 mai 2024 C. BRISSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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