Cour de cassation, 01 avril 1998. 95-42.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.233
Date de décision :
1 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Claude Bonis entreprise (CBE), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ... de Pointindoux, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société CBE, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mars 1995), que M. X..., salarié de l'EURL Claude Bonis entreprise (CBE), a été licencié le 24 novembre 1992 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que l'EURL CBE fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à verser à M. X... 51 000 francs à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de quatre mois de salaires, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'employeur qui licencie l'un de ses salariés pour insuffisance professionnelle est seul juge des aptitudes de celui-ci;
qu'en décidant que l'exécution, par M. X..., de ses obligations contractuelles entre le 6 et le 10 novembre inclus ne permettait pas d'apprécier les efforts réclamés à M. X... par son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
et alors que, deuxièmement, en décidant que la société Claude Bonis ne pouvait motiver le licenciement de M. X... par l'absence d'efforts pour améliorer sa productivité, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X... n'était pas licencié pour faute, mais en raison d'une insuffisance professionnelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par un motif non critiqué, que les faits imputés à faute au salarié avaient donné lieu à une mise à pied annulée par le conseil de prud'hommes et qu'ils ne pouvaient être invoqués à l'appui du licenciement puisque l'employeur ne contestait pas cette annulation ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'aucun autre fait susceptible de caractériser l'insuffisance professionnelle n'était établi, la cour d'appel a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CBE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CBE à payer à M. X... la somme de 2 200 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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