Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2024/ M81
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 16 OCTOBRE 2024
RG 24/00758
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOEC
Association SERENA
C/
[Z] [G]
Copie délivrée le 16.10.2024 à :
- Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
Association SERENA, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL 1830 - AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 4 Octobre 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 16 octobre 2024, avons rendu à cette date l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 21 décembre 2023;
Vu l'appel interjeté par l'association SERENA le 19 janvier 2024;
Suivant conclusions d'incident communiquées au greffe par voie électronique le 10 juin 2024, M.[Z] [G] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner la société appelante à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions sur incident n°2 communiquées au greffe par voie électronique le 29 août 2024, M.[Z] [G] indique que le règlement est intervenu le 30 juillet 2024 et maintient sa demande accessoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 3 septembre 2024, l'association demande au conseiller de la mise en état de :
« JUGER que la demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour au titre de l'article 524 du CPC est sans objet et infondée du fait du règlement par l'association SERENA de l'ensemble des condamnations mises à sa charge
JUGER qu'il serait inéquitable de faire droit à la demande formulée par Monsieur [G] au titre de l'article 700 du CPC
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.»
MOTIFS
Il convient de constater qu'en l'état du règlement intervenu, la demande de radiation pour absence d'exécution de la décision n'a plus d'objet.
Les circonstances de la cause justifient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT que la demande de radiation de l'affaire pour inexécution est devenue sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens de l'incident à la charge de l'association SERENA, partie appelante.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 Octobre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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