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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 22/08370

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/08370

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Chambre 10 cab 10 H N° RG 22/08370 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFAV Notifiée le : Grosse et copie à : Maître [R] [N] - 1835 Maître Carine MONZAT - 974 Maître [P] [U] - 1105 Maître [Y] [W] de la SELARL [Localité 11]-HUET-LAMBERT MICOUD - 603 ORDONNANCE Le 07 juillet 2025 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [O] [D] [G] [C] née le 23 Septembre 1965 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON, et Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES S.A.S. ZYLO Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON, et Me Philippe BOUILLET de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocats au barreau de PARIS Madame [I] [X], en qualité de liquidateur amiable de la société BVRC demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Marie-Alice LAFONTAINE, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. COMPTINES TV Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Carine MONZAT, avocat au barreau de LYON, et Maître Jean Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON S.A.R.L. BVRC Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-Alice LAFONTAINE, avocat au barreau de LYON EXPOSE DE L’INCIDENT Les faits et la procédure Madame [O] [C] (divorcée [K]) a enregistré en qualité d’artiste-interprète plusieurs comptines à destination des enfants. La société à responsabilité limitée TOUT POUR LA MUSIQUE, qu’elle gérait avec son ex-époux monsieur [A] [K], a produit les enregistrements des bandes sons ayant servi de supports aux vidéos commercialisées ensuite par la société à responsabilité limitée K FRANCE. Le 4 février 2005, madame [C] et monsieur [K] ont cédé à la société K FRANCE l’exclusivité de la fixation d’un répertoire comprenant des comptines à destination des enfants pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans moyennant une contrepartie forfaitaire de 15.000,00 euros. Par contrat en date du 1er février 2011, la société à responsabilité limitée BVRC, spécialisée dans l’édition numérique, a acquis auprès de la société K FRANCE une licence “d’exploitation dématérialisée de comptines françaises et anglaises et de dessins animés à partir de contenus physiques existants au format DVD” pour une durée de sept années et onze mois. Afin de les diffuser, elle a concomitamment créé une chaîne dénommée “CHANTE COMPTINES” hébergée par le site YOUTUBE.COM. La société BVRC a elle-même concédé à monsieur [J] [Z] par contrat du 1er novembre 2011 une licence temporaire d’exploitation des contenus, images, textes et sons des vidéos mises en ligne sur la chaîne YOUTUBE “CHANTE COMPTINES” précitée pour une durée initiale d’une année. Par contrat en date du 20 décembre 2017, elle a par ailleurs confié l’exploitation desdits enregistrements à la société ZYLO pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction (le contrat étant actuellement toujours en cours). A la suite du placement en liquidation judiciaire de la société K FRANCE par le Tribunal de commerce de PARIS, la société BVRC a été désignée cessionnaire des droits de propriété détenus par cette dernière. Au cours de l’année 2018, Madame [C] a pris connaissance de manière fortuite de la diffusion sur la chaîne YOUTUBE “CHANTE COMPTINES” et sur la chaîne YOUTUBE “COMPTINES ET CHANSONS” du compte @COMPTINES TV des œuvres qu’elle estimait avoir enregistrées. Elle a, en conséquence, fait établir deux procès-verbaux de constat par Maître [J] [L], Huissier de justice, le 14 mars 2018, puis a mis en demeure la société BVRC et la société à responsabilité limitée COMPTINES TV de lui verser les droits d’interprète afférents et de lui communiquer les documents comptables nécessaires à l’évaluation de la rémunération due à ce titre. A défaut de réponse satisfaisante, elle a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON les sociétés BVRC et COMPTINES TV par actes d’huissier de justice signifiés le 6 mars 2020 aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à lui communiquer les documents comptables susvisés. Suivant ordonnance en date du 11 mai 2021, le juge des référés a rejeté l’ensemble des prétentions de madame [C], considérant notamment que la production par la société BVRC d’un contrat d’artiste régularisé le 5 février 2005 avec la société K FRANCE était de nature à démontrer la cession effective des droits litigieux. Estimant qu’une rémunération supplémentaire lui était néanmoins due, madame [C] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON les sociétés COMPTINES TV, BVRC et ZYLO par actes de commissaire de justice signifiés les 23, 26 et 27 septembre 2022 aux fins, pour l’essentiel, de les voir condamnées à lui payer une somme de 519.218,70 euros en rémunération desdits droits et à l’indemniser d’un préjudice d’atteinte au respect du nom. Madame [F] [X], liquidateur de la société BVRC, a été appelée en la cause par acte de commissaire de justice signifié le 27 juin 2024, cette seconde procédure ayant ensuite été jointe au dossier principal sous le numéro de répertoire général 22/08370 par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2024. Les prétentions et les moyens Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [C] demande au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 789, 796 et 807 du Code de procédure civile, L. 212-2 et L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, L. 121-4 et L. 121-8 du Code du travail et 2 de la loi du 20 juillet 1993, de : débouter la SAS ZYLO, la SARL BVRC et la SARL COMPTINES TV de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,juger irrecevables, car signifiées tardivement, les conclusions au fond signifiées le 11 mai 2023 au soutien des intérêts de la SARL COMPTINE TV pour l'audience de mise en état du 10 mai 2023,juger n'y avoir lieu de statuer sur la communication de pièces sous astreinte par la SARL BVRC ;condamner la SARL BVRC à procéder à la communication de ses bilans et documents comptables certifiés au litre des années 2014 à 2018 afin de déterminer le chiffre d'affaires généré pour les vues sur les vidéos clip diffusés sur la chaîne commercial YouTube “CHANTE COMPTINE” et ce sous astreinte provisoire de 1.000,00 € par jour de retour sur une période de 90 jours calendaire à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,condamner la SAS ZYLO à procéder à la communication de ses bilans et documents comptables certifiés des années 2018 à 2024 afin de déterminer le chiffre d'affaires généré pour l'exploitation des comptines suivant contrat de cession intervenu en 2018 avec la SARL BVRC et ce sous astreinte provisoire de 1.000,00 € par jour de retour sur une période de 90 jours calendaire à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, condamner la SARL Comptine TV à procéder à la communication de bilans et documents comptables certifiés des années 2009 à 2024 afin de déterminer le chiffre d’affaires généré pour les vues sur les vidéos clip diffusés sur sa chaîne YouTube “COMPTINES ET CHANSONS”, et ce sous astreinte provisoire de 1.000,00 € par jour de retard sur une période 90 jours calendaire à compter du 8èpme jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,juger que la présente juridiction se réservera le droit de liquider ladite astreinte provisoire le cas échéant ;réserver les dépens. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société BVRC et madame [X] (en qualité de liquidateur de la société précitée) demandent au juge de la mise en état, en application des articles 789 et suivants du Code de procédure civile, de : constater qu’il a été versé aux débats et communiqué à madame [O] [D] [G] [C] les « bilans et documents comptables certifiés au titre des années 2014 à 2018 », conformément à la demande de cette dernière qui souhaite, à l’aune de ces documents, « déterminer le chiffre d’affaires généré par les vues sur les vidéo-clips diffusées sur la chaîne commerciale Youtube “CHANTE COMPTINES” » ; en conséquence, juger que les demandes de madame [O] [D] [G] [C] formulées à l’égard de la société BVRC dans le cadre du présent incident sont sans objet. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société COMPTINES TV demande au juge de la mise en état de : à titre principal, débouter madame [O] [D] [G] [C] divorcée [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL COMPTINES TV,dire et juger recevables les conclusions sur le fond de la SARL COMPTINES TV au regard de l’absence d’ordonnance de clôture,à titre subsidiaire, condamner madame [O] [D] [G] [C] divorcée [K] à lui verser la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner madame [O] [D] [G] [C] divorcée [K] aux entiers dépens . Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ZYLO demande au juge de la mise en état, en application de l’article 791 du Code de procédure civile, de : à titre principal, déclarer l’ensemble des demandes, fins et conclusions de madame [O] [C] irrecevables,à titre subsidiaire, débouter madame [O] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,en tout état de cause, condamner madame [O] [C] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente instance sur incident. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, puis renvoyé à l’audience du 2 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions au fond signifiées le 11 mai 2023 par la société COMPTINES TV Madame [C] fait valoir que les conclusions au fond notifiées le 11 mai 2023 par la société COMPTINES TV ne seraient pas recevables pour avoir été déposées postérieurement à l’audience de mise en état du 10 mai 2023. La société COMPTINES TV rétorque que cette irrecevabilité ne peut valablement lui être opposée, à défaut de clôture définitive de l’instruction au fond. L’article 802 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que “après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office”. En l’espèce, l’instruction étant toujours en cours, les conclusions au fond déposées par la société COMPTINES TV demeurent recevables. Sur les demandes de communication de pièces formées par madame [C] Sur la recevabilité des demandes La société ZYLO soutient, à l’appui des dispositions de l’article 791 du Code de procédure civile, que les conclusions d’incident de madame [C] ne seraient pas recevables, en ce qu’elles seraient adressées au Tribunal en lieu et place du juge de la mise en état et ne viseraient aucun texte juridique. Madame [C] réplique qu’en appuyant sa demande de communication de pièces sur les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, des articles L. 112-2, L. 121-4 et suivants, L. 212-2 et L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 2 de la loi du 20 juillet 1993, elle la fonde suffisamment. Elle souligne également que les dernières conclusions notifiées par RPVA mentionnent expressément qu’il s’agit d’un incident. L’article 789 5° du Code de procédure civile, pris dans la rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2024, énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. L’article 791 du Code de procédure civile précise, à cet égard, qu’il convient de le saisir par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768 dudit code. En l’occurrence, si les premières conclusions d’incident de madame [C] notifiées le 15 octobre 2024 visaient effectivement le “Tribunal”, les dernières conclusions transmises le 14 mai 2025 sont désormais adressées au juge de la mise en état, qui se trouve de ce fait valablement saisi des demandes qu’elles contiennent. De plus, il y est expressément fait référence aux moyens de droit sur lesquels madame [C] entend fonder sa demande de communication de pièces en pages numérotées dix et onze. Les demandes d’incident formées par madame [C] s’avèrent ainsi recevables. Sur le bien-fondé des demandes Outre les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile susvisées, l'article 11 du même code énonce que : “Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.” Le juge n'est pas tenu de donner injonction aux parties de communiquer une pièce (Civ. 2ème, 12 février 1992) et dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la matière (Cour de cassation Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-22.749). Sur la demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société BVRC Aux termes des premières conclusions d’incident déposées le 15 octobre 2024, madame [C] sollicitait la condamnation de la société BVRC à lui communiquer sous astreinte certains éléments comptables. Si cette prétention a été maintenue au dispositif des dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2025, madame [C] précise néanmoins dans le corps desdites écritures que les documents susvisés ont finalement été versés au débat et qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la prétention afférente. C’est d’ailleurs ce qu’il ressort des pièces numérotées une à six produites dans le cadre de l’incident par la société BVRC. En conséquence, cette demande est désormais sans objet. Sur la demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société par actions simplifiée ZYLO La société ZYLO fait valoir qu’il n’est pas démontré par madame [C] qu’elle a exploité les comptines pour enfants, cette dernière ne produisant pas d’éléments probants à l’appui. Madame [C] soutient, en retour, qu’elle peut valablement solliciter la communication des bilans et documents comptables certifiés de la société ZYLO sur la période de 2014 à 2018, dès lors qu’elle démontre par la production d’une correspondance en date du 25 septembre 2018 que cette société exploitait alors les comptines litigieuses. Sur ce, le fait que la société ZYLO ait acquis des droits sur les comptines litigieuses auprès de la société BVRC est insuffisant pour prouver leur exploitation effective, les procès-verbaux de constat d’huissier de justice produits portant exclusivement sur leur éventuelle diffusion depuis les chaînes YOUTUBE “CHANTE COMPTINES” et “COMPTINES ET CHANSONS”. En revanche, il ressort du courrier adressé le 25 septembre 2018 à Maître [B] [S] que la société ZYLO reconnaît implicitement la diffusion de ces bandes-sons, en ce qu’elle y indique notamment qu’elle “réprésent[e] et exploit[e] depuis peu les productions de la société BVRC”. Elle ne peut dès lors justifier son refus de communiquer les éléments comptables afférents par l’absence de commencement de preuve d’une exploitation effective. En conséquence, il est ordonné à la société ZYLO de communiquer les bilans et documents comptables certifiés des exercices des années 2018 à 2024 inclus (nécessaires à l’évaluation du chiffre d’affaires possiblement généré par l’exploitation des comptines litigieuses) sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard sur une période de 90 jours calendaires à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance. Sur la demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société à responsabilité limitée COMPTINES TV Pour s’opposer à la demande de communication d’éléments comptables, la société COMPTINES TV expose qu’il n’est pas rapporté par madame [C] la preuve de sa qualité d’auteur, eu égard notamment à la cession intervenue au bénéfice de la société K FRANCE par contrat au cours de l’année 2005 et à l’absence de lien contractuel avec la société COMPTINES TV. Madame [C] répond qu’elle ne fonde pas son action en qualité d’auteur, mais d’artiste-interprète à l’appui des dispositions de l’article L. 213-3-2 du Code de la propriété intellectuelle, en vue d’obtenir une rémunération supplémentaire. Elle fait valoir, pour justifier la période retenue, que la chaîne YOUTUBE est exploitée depuis le 10 février 2009. Elle souligne que monsieur [Z], gérant de la société COMPTINES TV, a reconnu l’exploitation des comptines pour enfants dans un courrier adressé à Maître [S] et lui a proposé de la rémunérer à ce titre. L’article L. 212-3-2 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans la version en vigueur à compter du 14 mai 2021, dispose que : “En l'absence de disposition particulière prévue dans son contrat d'exploitation ou d'accord collectif ou professionnel applicable dans son secteur d'activité et prévoyant un mécanisme comparable, l'artiste-interprète a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'artiste-interprète, il peut être tenu compte de sa contribution. La demande de révision est faite par l'artiste-interprète ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet. Ces dispositions sont sans préjudice d'autres dispositions prévues par le présent code.” Sur ce et en considération des dispositions susvisées, il importe peu de déterminer si madame [C] détient ou non la qualité d’auteur pour se prononcer sur la légitimité de la demande de communication d’éléments comptables qu’elle forme présentement. De plus, il ressort certes de l’article 9 du contrat d’artiste conclu le 4 février 2005 entre monsieur [A] [K] et madame [O] [K] d’une part et la société K FRANCE d’autre part que la partie demanderesse au fond a cédé à cette dernière l’exclusivité de la fixation du répertoire incluant les comptines “Petit papa noël - Noël blanc - Douce nuit - Noël dans nos campagnes - Il est né le divin enfant - Mon beau sapin - Vive le vent - Alouette - Savez-vous planter des choux - Il était un petit navire - Il court le furet - A la claire fontaine - Frère jacques - Jai du non tabac - Dans la capucine - Meunier tu dors - Le bon roi [V] - Auprès de ma blonde - Une souris verte - Maman les ptits bateaux - Ainsi font font font - Malbrough s’en va en guerre - Au clair de la lune - Cadet [M] - C’est la mère [H] - Sur le pont d’[Localité 6] - Il pleut bergère - J’aime la galette - Mon père m’a donné un mari - Pirouette cacahuète - [T] prend sa faucille - Dodo l’enfant do - Dans la forêt lointaine - Le temps des cerises - Vive la rose - Passe passera - Une poule sur un mur - Ne pleure pas [E] - Au feu les pompiers - Sur la route de [Localité 8] - Vent frais - Allongeons la jambe - Dans les prisons de [Localité 10] - Vla l’bon vent - Une araigne - Le petit ver” pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans moyennant une somme forfaitaire de 15.000,00 euros. Néanmoins, cela ne fait pas obstacle à la formulation par madame [C] d’une demande de rémunération complémentaire à l’appui des dispositions de l’article L. 212-3-2 susvisé. Or, elle ne peut procéder à une telle évaluation sans qu’il ne soit mis à disposition les éléments comptables détenus par la société COMPTINES TV en qualité d’exploitant des comptines pour enfants litigieuses (la preuve de leur diffusion étant suffisamment rapportée d’une part par le contenu de la correspondance écrite de monsieur [Z] en date du 6 septembre 2018, celui-ci étant en parallèle le gérant de la société COMPTINES TV, d’autre part par le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 14 mars 2018). Il est rappelé, à cet égard, qu’il appartiendra in fine au juge amené à statuer sur le fond du dossier à l’issue de l’instruction de se prononcer sut le bien-fondé des demandes de rémunération complémentaire qui pourront être dirigées à l’encontre de la société COMPTINES TV. Au reste, il résulte des recherches recensées dans le procès-verbal de constat d’huissier du 14 mars 2018 que certaines comptines (et notamment les comptines “Do do l’enfant do”, “[T] prend sa faucille”, “Malbrough s’en va-t-en guerre” et “Maman les petits bateaux”, dont il est relevé par Maître [L] qu’elles sont en tous points identiques à celles figurant sur les CD dénommés “Mes premières chansons KARAOKE” volumes 1 et 3 produits par la société K FRANCE en 2005) ont été mises en ligne sur la chaîne YOUTUBE “Comptines et chansons” rattachée au compte @COMPTINESTV dès le 24 février 2009, ce qui pourrait justifier de retenir comme période de référence les exercices comptables 2009 à 2024 inclus. Il est relevé, à ce titre, que la société COMPTINES TV ne produit pas d’extrait KBIS, ce qui ne permet pas de vérifier la date à laquelle elle a été créée par monsieur [J] [Z], ce sachant que ladite société déclare elle-même en page numérotée trois des conclusions d’incident communiquées le 4 mars 2025 que “la SARL BVRC a concédé par la suite à la SARL COMPTINES TV ,une licence temporaire d’exploitation pour une durée d’une année par contrat du 1er Novembre 2011[1] des contenus images textes et sons des vidéos mises en ligne sur sa chaîne YouTube « Chante Comptines »”. [1] Mentions soulignées par le juge de la mise en état Les seules dispositions citées par madame [C] à l’appui de sa demande de communication (soit l’article L. L. 212-3-2 du Code de la propriété intellectuelle) n’étant pas en vigueur avant le 14 mai 2021, il n’est toutefois pas démontré la légitimité de la demande de communication de pièces comptables pour la période antérieure à cette date. En conséquence, il est ordonné à la société COMPTINES TV de communiquer les bilans et documents comptables certifiés des exercices des années 2021 à 2024 inclus (nécessaires à l’évaluation du chiffre d’affaires possiblement généré par l’exploitation des comptines litigieuses), ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard sur une période de 90 jours calendaires à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” Sur les dépens de l’incident L’article 696 alinéa 1 du Code civil énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance. Sur les frais non compris dans les dépens L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.” L’équité requiert de rejeter les demandes formées dans le cadre du présent incident par les sociétés ZYLO et COMPTINES TV sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Déclarons recevables les premières conclusions au fond adressées au Tribunal le 16 mai 2023 par la société à responsabilité limitée COMPTINES TV ; Déclarons recevables les demandes formées dans le cadre du présent incident par madame [O] [C] ; Disons qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de madame [O] [C] tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée BVRC à “procéder à la comnunication de ses bilans et documents comptables certifiés au titre des années 2014 à 2018 afin de déterminer le chiffre d'affaires généré pour les vues sur les vidéos clip diffusés sur la chaîne commercial YouTube “chante comptine” et ce sous astreinte provisoire de 1.000,00 € par jour de retour sur une période de 90 jours calendaire à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir” ; Ordonnons à la société par actions simplifiée ZYLO de communiquer les bilans et documents comptables certifiés des exercices des années 2018 à 2024 inclus (nécessaires à l’évaluation du chiffre d’affaires possiblement généré par l’exploitation des comptines litigieuses) sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard sur une période de 90 jours calendaires à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ; Ordonnons à la société à responsabilité limitée COMPTINES TV de communiquer les bilans et documents comptables certifiés des exercices des années 2021 à 2024 inclus (nécessaires à l’évaluation du chiffre d’affaires possiblement généré par l’exploitation des comptines litigieuses), ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard sur une période de 90 jours calendaires à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ; Nous réservons la liquidation des astreintes prononcées ; Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ; Rejetons les demandes formées dans le cadre de cet incident par la société à responsabilité limitée COMPTINES TV et par la société par actions simplifiée ZYLO en indemnisation des frais non compris dans les dépens ; Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ; Renvoyons l’affaire à la mise en état du 3 novembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître [U] et les répliques de Maître [Y] [W] et Maître Marie-Alice LAFONTAINE ; Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 29 octobre 2025 à minuit, à peine de rejet. La Greffière La Juge de la mise en état Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI

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