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Cour de cassation, 07 mars 1991. 88-45.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.232

Date de décision :

7 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Flodor, société anonyme, dont le siège social est sis à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 202, bureaux de la Colline, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant La Fontaine (Somme) Biaches, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Flodor, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 septembre 1988) M. X... embauché le 1er mai 1971 en qualité de chef magasinier a été licencié le 12 décembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une part que, la cour d'appel ayant constaté que le poste de chef magasinier de M. X... avait été transformé en un poste de simple magasinier, et donc était supprimé, manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé n'aurait pas été motivé par une cause réelle et sérieuse, alors d'autre part que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans pouvoir faire supporter la charge de la preuve plus particulièrement à l'une d'elles, et notamment à l'employeur, de sorte que, viole ce texte, l'arrêt attaqué qui considère le licenciement de M. X... comme sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur n'établissait pas l'inaptitude du salarié à occuper le nouvel emploi de simple magasinier, et alors, enfin que, de surcroît, manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare que le licenciement de M. X... aurait été sans cause réelle, ni sérieuse, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société exposante, faisant valoir que le poste de simple magasinier impliquait notamment le port ou la manipulation de charges lourdes et un travail de nuit, que les conditions physiques de M. X... qui se trouvait en arrêt de travail sur prescriptions médicales depuis le 17 juin 1986 ne lui permettaient pas de supporter ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions a constaté que le salarié avait été licencié pendant un arrêt de travail pour maladie, à la suite d'une transformation du poste qu'il occupait et que le nouveau poste n'avait pas été proposé au salarié dont il n'était pas établi qu'il était inapte physiquement à l'occuper ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Flodor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-07 | Jurisprudence Berlioz