Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00303 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVNR
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 19 AOUT 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SIDR
12 rue Félix Guyon
97400 SAINT-DENIS
représentée par Mme [G] [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [R] [C]
16 Rue d’Alsace
SIDR RUE D’ALSACE - Porte n°40
97400 SAINT-DENIS (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [E] [Y] [C]
16 rue d’Alsace
SIDR RUE D’ALSACE -Porte n°40
97400 SAINT DENIS (RÉUNION)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey AGNEL,
Assistée de : Samantha EDMOND, greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) a donné à bail à Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] un appartement à usage d’habitation situé au 16, rue d'Alsace - SIDR RUE D'ALSACE - Apt 40 - 97400 SAINT-DENIS selon contrat du 26 octobre 2016, moyennant un loyer mensuel de 712,83 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 21 septembre 2023, pour la somme en principal de 4.331,19 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par des actes de commissaire de justice séparés du 15 mars 2024, la SIDR a fait assigner Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] ;
- la condamnation solidaire de Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 6.867,21 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 774,16 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 193,56 euros correspondant au coût du commandement de payer et des entiers dépens.
A l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SIDR, représentée par Madame [G] [T], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 8.504,56 euros.
Bien que régulièrement convoqués par actes de commissaire de justice signifié le 15 mars 2024 à domicile, Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] ne se sont ni présentés à l'audience, ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] étant non comparants lors de l'audience du 3 juin 2024, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Saint-Denis de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 21 mars 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail conclu le 26 octobre 2016 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] le 21 septembre 2023, pour la somme en principal de 4.331,19 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 21 novembre 2023.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 21 novembre 2023, jour de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIDR produit un décompte démontrant que Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] étaient débiteurs, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 8.510,11 euros à la date du 31 mai 2024. Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C], non comparants à l'audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence et eu égard à la solidarité stipulée au contrat de bail, il convient de les condamner solidairement à verser à la SIDR la somme de 8.510,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 mai 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de l'assignation, sur la somme de 6.867,21 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)".
Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Il appert à la lecture du décompte produit que le dernier règlement des locataires date du mois de mars 2024.
À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d'audience, et en l'absence de Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] à l'audience, il n'y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement d'office.
En conséquence, il convient d'ordonner leur expulsion.
Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] seront également condamnés solidairement à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 774,16 euros révisable, à compter du 1er juin 2024, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C], parties perdantes, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2016 entre la SIDR et Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 16, rue d'Alsace - SIDR RUE D'ALSACE - Apt 40 - 97400 SAINT-DENIS sont réunies au 21 novembre 2023.
CONDAMNE solidairement Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] à verser à la SIDR la somme de 8.510,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 mai 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de l'assignation, sur la somme de 6.867,21 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l'expulsion de Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE solidairement Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 774,16 euros révisable, à compter du 1er juin 2024, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Madame [J] [R] [C] et Monsieur [W] [E] [Y] [C] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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