Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , pages)
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE D'UN ARRÊT LE 11 MAI 2023 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, CHAMBRE 4 - PÔLE 3, RG N° 20/03673
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09960 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXLQ
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
E.P.I.C. PARIS HABITAT ' OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0399
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0368
Monsieur [I] [M] décédé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0368
COMPOSITION DE LA COUR :
- M. François LEPLAT, Président
- Mme Anne-Laure MEANO, Président
- Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
qui en ont délibéré
Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 ayant modifié l'article 462 du code de procédure civile, la cour a statué sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 26 mai 2023
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. François LEPLAT, Président de Chambre et par Mme Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, formée le 29 mai 2023 par l'EPIC Paris habitat OPH, enregistrée sous n° RG 23/09960, par laquelle il sollicite, par application de l'article 462 du code de procédure civile, que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 11 mai 2023 (RG 20/03673, minuté n°140) en ce que la première page de l'arrêt domicilie les intimés [Adresse 1] ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, formée le 30 mai 2023 par l'EPIC Paris habitat OPH, enregistrée sous n° RG 23/09964, ayant même objet et qu'il convient de joindre à la première ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification demandée :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l'espèce, la requête en rectification d'erreur matérielle formée par l'EPIC Paris habitat OPH étant parfaitement fondée, il y a lieu d'y faire droit.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, François Leplat, président de chambre,
Ordonnons la jonction du dossier de rectification d'erreur matérielle enregistré sous n° RG 23/09964 à la présente affaire, qui sera rendue sous le seul n° RG 23/09960,
Disons que la première page de l'arrêt rendu le 11 mai 2023 (RG 20/03673, minuté n°140) sera rectifiée comme suit :
l'arrondissement du domicile des intimés, [Localité 3], est remplacé par [Localité 3],
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n°140 du 11 mai 2023 et qu'elle devra être notifiée comme l'arrêt rectifié,
Disons que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Président
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