Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-16.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.392
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit de M. Patrick, Henri, Albert Y..., demeurant ... (Côte d'Armor), Saint-Quay Portrieux, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 24 juin 1993 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et d'insuffisance de motifs, le moyen tend à remettre en question l'appréciation souveraine, faite par la cour d'appel, des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et dont elle a déduit que les parties avaient eu l'intention, lors de la cession du fonds de commerce, de transférer au cessionnaire les obligations nées du contrat de crédit-bail souscrit par le cédant auprès de la société COOPAMAT ; qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, nouveau, ce moyen est mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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