Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-20.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.559
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie X..., née Y...,
2°/ M. Joseph, Jacques X...,
3°/ Mlle Marie Claire X...,
4°/ Mlle Marie X...,
demeurant tous à Mauléon Soule (Pyrénées-Atlantiques), Hostellerie du Château, ...,
5°/ la société à responsabilité limitée Hostellerie du Château, dont le siège social est à Mauléon Soule (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1°/ la société Crédit équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est à Paris (2e), ...,
2°/ les Assurances générales de France, dont le siège est à Paris (2e), ..., BP 6602,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X... et de la société Hostellerie du Château, de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, suivant acte notarié en date du 17 mars 1980, la Caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel (aux droits de laquelle se trouve la société Crédit équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), a consenti à la société à responsabilité limitée Hostellerie du Château à Mauléon Soule (64), un prêt remboursable en vingt sept mensualités ; que les époux X... se sont portés cautions solidaires et que Francis X... a, en outre, adhéré à la convention d'assurance de groupe "Décès-invalidité absolue et définitive" souscrite par l'organisme prêteur auprès de la compagnie Les Assurances générales de France (AGF) ; qu'il a versé le 22 mai 1980 le montant de la première prime, les primes suivantes devant, selon la convention, être payées le 1er janvier de chaque année au moyen d'un prélèvement bancaire automatique ; que M. X... a remis à la compagnie AGF un avis de prélèvement bancaire, qui a été adressé, par erreur, à la Caisse de crédit agricole d'un autre département et dont il a été fait retour aux AGF avec la mention "destinataire inconnu" ; que, par lettre recommandée du 3 mars 1981,
adressée à "M. Francis X... sarl Mauléon ...", la compagnie AGF a mis en demeure M. X... de régler la prime échue, en application des articles L. 113-3 et L. 132-20 du
Code des assurances ; que Francis X... n'a pas répondu à ce courrier et qu'il est décédé en août 1983 ; que, poursuivis en paiement du solde du prêt, ses ayants droit et la société Hostellerie du Château ont appelé en garantie la compagnie AGF, qui a opposé à cette demande la résiliation de la police pour non-paiement des primes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X... et la société Hostellerie du Château font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'action en garantie par eux formée contre la compagnie d'assurances AGF, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en autorisant la résiliation de la police pour un défaut de paiement dont elle constatait expressément qu'il ne provenait pas d'une faute de l'assuré, mais d'une erreur de l'assureur, voire de la banque, quant au nom du titulaire du compte et la ville où ce compte avait été ouvert, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du Code des assurances ; et alors, d'autre part, qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat liant M. X... aux AGF et au Crédit hôtelier mettait à la charge de l'assureur le soin d'aviser son débiteur de la non-exécution du prélèvement ; qu'en décidant cependant que ce prélèvement ne déchargeait pas l'assuré de toute vérification quant à sa bonne exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, pour retenir la validité de la résiliation de l'adhésion de Francis X... à la convention d'assurance de groupe souscrite par le Crédit hôtelier auprès des AGF, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le défaut de paiement des primes résultant d'une erreur de l'assureur dans la mise en oeuvre de l'avis de prélèvement bancaire automatique remis par l'assuré, mais sur le non-paiement par celui-ci de la prime échue en 1981 dans le délai prévu par la lettre recommandée de mise en demeure qui lui avait été adressée le 3 mars 1981 par la compagnie AGF en application des articles L. 113-3 et L. 132-20 du Code des assurances ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche et qui s'attaque à des motifs surabondants dans sa seconde branche, doit donc être rejeté ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en admettant la validité de la résiliation sans constater que la lettre recommandée envoyée à l'assuré comportait bien toutes les mentions exigées par l'article R. 113-1 du Code des assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; alors, en deuxième part, qu'en déchargeant l'assureur de la preuve de la réception par l'assuré d'une lettre recommandée, dont elle constatait que l'adresse comportait une mention erronée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et alors, en troisième part, qu'en déclarant que cette lettre avait été envoyée avec avis de réception, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, dont il résultait que cette lettre avait été envoyée sans "accusé de réception" et a, ainsi, violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la
mise en demeure adressée par lettre recommandée à Francis X... le 3 mars 1981 n'ait pas comporté les mentions exigées par l'article R. 113-1 du Code des assurances ; que, d'autre part, les juges du second degré n'ont tiré aucune conséquence juridique de leur constatation erronée de l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'ils ont, en revanche, tant par motifs propres qu'adoptés, retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que la seule inexactitude figurant dans l'adresse à laquelle avait été envoyée la mise en demeure litigieuse concernait uniquement la désignation de la société à responsabilité limitée et qu'elle avait été sans incidence sur la distribution de ce courrier, lequel était bien parvenu à M. Francis X..., qui avait négligé d'y répondre ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ;
Que celui-ci, qui est nouveau dans sa première branche, inopérant dans la troisième et mal fondé dans la deuxième, ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et la société Hostellerie du Château, envers la CEPME et les Assurances générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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