Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Dockers de Normandie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Daniel X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société à responsabilité limitée Dockers de Normandie,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Saga France Manutention, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Dockers de Normandie et de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Saga France Manutention, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'un accord a été conclu le 18 octobre 1994 par les sociétés Saga France, Saga France Manutention Le Havre et Dockers de Normandie, d'une part et le Syndicat général des ouvriers du port du Havre, d'autre part, pour régir les modalités sociales du transfert de quarante-cinq ouvriers dockers de la société Dockers de Normandie à la société Saga France Manutention Le Havre ; qu'il a été prévu que le transfert s'opérerait à compter du 1er novembre 1994 par l'embauche des intéressés par le nouvel employeur, sans nouveau contrat de travail écrit, aux mêmes conditions que celles qui régissaient leur activité professionnelle depuis la signature, le 23 août 1993, d'accords paritaires ;
qu'en outre, il a été convenu que les dockers concernés par le transfert qui n'avaient pas liquidé à la date du 1er novembre 1994 leurs droits à crédit de repos et congés payés acquis au titre de l'intermittence, conservaient ces droits et devaient liquider les crédits de repos au plus tard le 15 décembre 1994 et de congés payés au plus tard le 31 décembre 1994 ; que la procédure de redressement judiciaire de la société Dockers de Normandie a été ouverte le 3 janvier 1997 ; que la société Saga France Manutention Le Havre, qui avait versé diverses sommes à certains des salariés transférés au titre du repos compensateur, a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de l'ancien employeur ; que le représentant des créanciers a rejeté ladite créance ;
Attendu que la société Dockers de Normandie et M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de ladite société, reprochent à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 1999) d'avoir admis la créance de la société Saga France Manutention Le Havre au passif de la société Dockers de France, alors, selon le moyen :
1 / que les articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail régissant le sort des contrats de travail dans le cas du transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, ne sont pas applicables à la cession d'une simple activité économique à un nouveau prestataire effectuée par suite de la perte d'un marché ; qu'en se fondant sur ces textes pour admettre la créance litigieuse au passif de l'ancien employeur, sans vérifier, ainsi que l'y avait expressément invité la société Dockers de France, qu'ils étaient inapplicables au simple déplacement d'activité pour perte de marché à l'occasion duquel était née cette créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, la société Dockers de France contestait expressément l'applicabilité des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail à la créance litigieuse en se fondant notamment sur un courrier de l'inspecteur du travail ayant formellement écarté leur application à ce qui n'était qu'un simple transfert de trafic et non la cession d'une activité autonome ; qu'en statuant en vertu des dites dispositions, sans répondre d'aucune façon à cette argumentation déterminante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que, par ailleurs et en tout état de cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en décidant qu'il y avait lieu d'admettre la créance litigieuse invoquée par le nouvel employeur au titre des diverses sommes qu'il aurait versées à des salariés initialement employés par son prédécesseur, sans constater que l'intéressé justifiait de ces versements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Dockers de Normandie ait soutenu devant les juges du fond que la société Saga France Manutention Le Havre n'avait pas payé aux salariés concernés les sommes dont elle demandait le remboursement à l'ancien employeur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et deuxième branches du moyen, a retenu que si l'accord du 18 octobre 1994 avait maintenu les droits acquis par les salariés avant leur transfert, il n'en résultait nullement que la charge effective, qui n'était pas incluse dans la convention de transfert, en incombait au nouvel employeur, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dockers de Normandie et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.
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