Cour de cassation, 02 février 1994. 93-81.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.608
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 11 mars 1993 qui, pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas qu'avant l'ouverture des débats, le président ait demandé à l'accusé et à son conseil s'ils entendent soulever une exception tirée de la nullité de la procédure suivie depuis l'arrêt de renvoi ;
"alors que cet avertissement est essentiel aux droits de la défense et doit, à peine de nullité des débats et de l'arrêt à intervenir, être constaté dans le procès-verbal des débats" ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi ne fait obligation au président de rappeler aux parties avant l'ouverture des débats les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats n'indique pas si les témoins A... et X... ont déposé séparément l'un de l'autre ;
"alors que l'audition séparée des témoins appelés à déposer devant la cour d'assises est une formalité essentielle, prévue par l'article 331 du Code de procédure pénale, afin de garantir l'authenticité des témoignages ainsi que la manifestation de la vérité ; qu'en l'absence de mention sur ce point, l'audition de ces témoins se trouve ainsi entachée d'une irrégularité viciant l'ensemble de la procédure" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que chacun des témoins a déposé oralement et séparément, qu'en ce qui concerne Jean-Claude A... et Philippe X..., ils ont été entendus par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire sans prestation de serment, à titre de renseignements, ce dont toutes les parties ont été avisées ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations valant jusqu'à inscription de faux et d'où résulte que les dispositions de l'article 331, alinéa 1 du Code de procédure pénale ont été en l'espèce, observées, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39, 241 et 378 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la présence du ministère public au moment de la reprise des débats pour la lecture de la délibération de la Cour et du jury ;
"alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle, la procédure se trouve fondamentalement viciée" ;
Attendu, d'une part, que le procès-verbal des débats énonce que M. Denis Y... occupait le siège du ministère public ; que, d'autre part, l'arrêt de condamnation précise qu'il a été prononcé en présence dudit M. Y... ;
Attendu qu'en cet état, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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