Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-11.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.423
Date de décision :
10 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10397 F
Pourvoi n° P 18-11.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Delta Plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de Delta Plus Trade, anciennement dénommée Workstore,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. C... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Delta Plus, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delta Plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delta Plus à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Delta Plus
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société DELTA PLUS à lui payer les sommes de 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé du licenciement Monsieur Y... a été licencié pour le motif suivant : (Sic) "Monsieur, A la suite de notre entretien du 25 juin 2013, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise. En effet, vous êtes absent depuis le 23 octobre 2012 et il ne nous est pas possible, compte-tenu des fonctions que vous exercez et notamment du besoin de formation liée à la technicité des produits, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service. Nous sommes donc au regret de vous informer que nous n'avons en conséquence d'autre choix que de mettre un terme à votre contrat de travail. Votre licenciement prend effet à la date de première présentation de la présente lettre"...En droit, si la maladie n'est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, ses conséquences peuvent dans certains cas justifier la rupture si l'employeur établit d'une part que l'absence du salarié entraîne des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise et d'autre part que le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité, ce remplacement devant intervenir dans un délai raisonnable. Monsieur Y... soutient d'une part, qu'en application de l'article 48 de la convention collective, le licenciement d'un salarié dont l'absence pour maladie impose son remplacement définitif, doit être précédé de la mise en demeure de l'intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée et que seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son poste autorise la rupture du contrat de travail. Or, les dispositions de l'article 48 de la convention collective applicables dans sa version du 23 février 2012, soit au jour du licenciement de Monsieur Y..., selon lesquelles "si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80ème ou 170ème jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l'envoi de ladite lettre", n'édictent, non une obligation, mais une possibilité offerte à l'employeur de sorte que l'absence de mise en demeure préalable ne peut constituer une irrégularité susceptible de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Néanmoins, la SARL WORK STORE conclut qu'elle a commencé les recherches en vue de recruter un salarié en remplacement de Monsieur Y... mais qu'en raison du projet de cession de la branche dans laquelle travaillait Monsieur Y..., elle a interrompu le processus de recrutement au démarrage des négociations en vue de la cession Ainsi, outre le fait que la SARL WORK STORE ne justifie pas du remplacement de Monsieur Y... dans un délai raisonnable, il est établi que la cession n'est intervenue qu'en février 2014, soit 7 mois après le licenciement de Monsieur Y... démontrant ainsi que son absence (dont la vacance du poste n'a pas empêché la réalisation de la cession) n'a pas perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise. Pour ce motif, le licenciement de Monsieur Y... doit être jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point. Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (31 ans), de son ancienneté (10 ans), de sa qualification, de sa rémunération (1 796,32 €), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie justifiée jusqu'en juin 2015, il sera accordé à Monsieur Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 18 000 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le remplacement définitif d'un salarié absent en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai que les juges du fond doivent apprécier en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement ; que la société DELTA PLUS justifiait avoir entrepris dès le licenciement des recherches en vue du recrutement d'un remplaçant en contrat à durée indéterminée au poste de Monsieur Y... ; qu'elle établissait également que, du fait des difficultés de l'entreprise, un projet de cession de la branche d'activité à laquelle Monsieur Y... était affecté avait été mis en place, ce qui avait suspendu temporairement le processus de recrutement jusqu'à la cession intervenue en février 2014 ; qu'en se bornant à affirmer que le délai de sept mois entre le licenciement et le recrutement en contrat à durée indéterminée d'un remplaçant n'était pas raisonnable sans tenir compte, comme elle y était invitée, des spécificités de la situation de l'entreprise et des démarches accomplies par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société DELTA PLUS avait établi, pour démontrer les perturbations entraînées par l'absence prolongée de Monsieur Y..., que compte tenu de sa dimension réduite et du faible nombre de commerciaux dans l'entreprise le secteur de ce dernier n'avait pu être prospecté de façon satisfaisante, ce qui s'était traduit par la perte d'importants clients (ses conclusions, page 7) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de preuve et en retenant que la vacance du poste de Monsieur Y... n'avait pas empêché la réalisation de la cession de la branche d'activité à laquelle celui-ci était affecté cependant que la cession d'une branche d'activité n'implique pas que le fonctionnement de l'entreprise ne connaisse aucune perturbation au moment de la cession, et cependant que la société DELTA PLUS faisait précisément valoir que la cession avait été rendue nécessaire par les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale, pour cette raison supplémentaire, au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
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