Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00824
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00824
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1223/24
N° RG 22/00824 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKCU
NRS/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
28 Avril 2022
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A.R.L. LEFEBVRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Août 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: le conseiller faisant fonction
de président de chambre
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 août 2024
Par contrat à durée indéterminée, Monsieur [W] [C] a été engagé le 02 mai 2017 en qualité de serrurier-soudeur coefficient 210 de la convention collective du bâtiment ouvrier national par la SARL LEFEBVRE, qui emploie moins de 10 salariés.
Le 18 octobre 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail. Le même jour, il a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 18 octobre 2019 remise en mains propres, il a été convoqué à entretien préalable fixé au 29 octobre, et sa mise à pied à titre conservatoire prononcée le même jour confirmée. Le 6 novembre 2019, il a été licencié pour faute grave alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, suite à sa déclaration d'accident du travail.
La CPAM a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation du travail. Ce refus de prise en charge de l'accident a été contesté devant le tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement du 6 septembre 2021, a confirmé la légitimité de ce refus. Cependant, par arrêt du 16 mars 2023, la cour d'appel d'Amiens a infirmé ce jugement et a dit que l'accident dont Monsieur [C] a été victime le 18 octobre 2019 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 21 novembre 2019, le salarié a demandé des précisions sur les motifs du licenciement à la SARL LEFEBVRE qui lui a répondu le 5 décembre 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai d'une demande visant à voir constater à titre principal, la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire, sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, des demandes subséquentes et d'une demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a dit que le licenciement intervenu pour faute grave était justifié, mais a condamné la SARL LEFEBVRE à lui payer 3 647, 32 euros au titre des heures supplémentaires et 364, 73 euros au titre des congés payés y afférents. Les parties ont été déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnées à supporter la charge de leurs dépens.
Par déclaration d'appel du 2 juin, le salarié a interjeté appel limité à l'encontre du jugement, contestant le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une faute grave, et sollicitant confirmation de la décision sur la condamnation au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, Monsieur [W] [C] demande à la cour de :
- Dire et juger le licenciement de Monsieur [W] [C] nul et nul de tout effet.
En conséquence, condamner la SARL LEFEBVRE à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes :
- 5.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 500 € au titre des congés payés afférents.
- 2.562,50 € à titre de l'indemnité de licenciement.
- 4.800 € à titre de rappel de prime.
- 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et ce par application des dispositions des articles L 1235-2-1 du code du travail correspondant à 10 mois de salaire.
A titre subsidiaire
- Dire et juger le licenciement de Monsieur [W] [C] sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner la SARL LEFEBVRE à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes :
- 5.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 500 € au titre des congés payés afférents.
- 2.562,50 € à titre de l'indemnité de licenciement.
- 4.800 € à titre de rappel de prime.
- 10.000 € correspondant à 4 mois de salaire, en application du barème Macron.
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts compte-tenu du caractère vexatoire brutal de la rupture.
En tout état de cause,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL LEFEBVRE à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 3.647,32 € au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents à hauteur de 364,73 €,
- Condamner enfin la SARL LEFEBVRE à verser à Monsieur [W] [C] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts judiciaires,
- Condamner la SARL LEFEBVRE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2022, la SARL LEFEBVRE demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Douai du 28 avril 2022 en ce qu'il a « dit que le licenciement est intervenu pour faute grave » et « débouté le salarié du surplus de ses prétentions »,
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Douai du 28 avril 2022 en ce qu'il a « condamné la SARL LEFEBVRE à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes :
3647, 32 € au titre des heures supplémentaires ;
364, 73 € au titre des congés payés y afférents »,
Et « débouté » la société SARL LEFEBVRE de sa « demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,
Statuant à nouveau de ces chefs,
-débouter Monsieur [W] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner Monsieur [W] [C] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 7 août 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 août 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
En application de l'article 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoquée par l'accident ou la maladie.
Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Selon l'article L 1226-1 du même code, « toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-18 est nulle ».
Par ailleurs, l'article L1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi : le salarié est donc tenu d'une obligation de loyauté pendant l'exécution du contrat mais aussi pendant les suspensions du contrat.
Il en résulte que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dans le cas d'une rupture pour faute grave, l'employeur peut seulement, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté.
En l'espèce, il est établi que le salarié a été victime d'un accident de travail le 18 octobre 2019, que la procédure de licenciement a été engagée le même jour le 18 octobre 2019 et que le contrat a été rompu par le licenciement alors que le salarié était en arrêt de travail à la suite de cet accident du travail et que le contrat de travail était encore suspendu. Le salarié ne pouvait donc pendant cette période être licencié que pour un manquement à son obligation de loyauté commis pendant la période de suspension.
Or, s'il ressort des termes de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié pour faute grave, il lui est reproché d'une part de n'avoir pas cessé de défier et d'injurier les membres de la direction en adoptant un comportement agressif (menaces et agressivité verbale) et d'autre part, d'avoir refusé d'effectuer de nombreuses tâches et de ne pas respecter les consignes données. Plus précisément, il lui est fait grief d'avoir adopté un tel comportement lors des travaux du CREDIT DU NORD, sur un chantier de la condition Publique à [Localité 5], sur un chantier à [Localité 6], et le 18 octobre 2019 en parlant du père du gérant de l'entreprise en le qualifiant de « gros sac » et en répondant à son fils, qui lui faisait remarquer qu'il l'avait entendu « qu'est ce que tu vas me faire, allez dégage ».
De tels comportements ne constituent pas un manquement du salarié à son obligation de déloyauté commis pendant la période de suspension de travail pouvant justifier la rupture du contrat . En conséquence le licenciement intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail est nul et de nul effet.
Sur les conséquences financières
Sur l'indemnité de préavis
Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l'espèce, Monsieur [W] [C] dont l'ancienneté était supérieure à deux ans lorsqu'il a été licencié sollicite une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5000 euros, correspondant à deux mois de salaires, conformément aux dispositions légales, et conventionnelles, outre 500 euros au titre des congés payés afférents. Dès lors que l'employeur n'en conteste ni le principe ni le montant, il lui sera alloué, par réformation du jugement entrepris, la somme demandée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
En application de l'article 1235-3-1, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, Monsieur [W] [C] sollicite à ce titre la somme de 25 000 euros correspondant à 10 mois de salaires. Il avait une ancienneté de deux ans et cinq mois. Il était âgé de 39 ans au moment de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation après son licenciement. En conséquence, il lui sera alloué à ce titre la somme de 16250 euros.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement .
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire , ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié ».
L'article R1234-2 du code du travail prévoit que « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
En l'espèce, Monsieur [W] [C] sollicite, à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 2.562,50 € . L'employeur n'en conteste ni le principe, ni le montant. Il sera fait droit sa demande. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'heures supplémentaires
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [W] [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme demandée d'un montant de 3467,32 euros, ainsi que les congés payés afférents correspondant aux heures supplémentaires effectuées depuis son engagement jusqu'au mois d'octobre 2019. Il produit aux débats pour chaque mois un tableau récapitulatif de ses horaires par jour, précisant le lieu de son activité atelier ou chantier et le cas échéant, le nom du chantier, ainsi que ses heures de repas et faisant état des heures supplémentaires excédant le cas échéant le forfait d'heures supplémentaires mensuel de 17,33 heures pour un mois. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, sans qu'il puisse être reproché au salarié de ne pas avoir réclamé le paiement de ses heures pendant la relation contractuelle.
L'employeur ne produit aucun élément de nature à contredire les éléments fournis par l'appelant et à faire la preuve des heures de travail effectuées par lui, la critique des éléments fournis par le salarié ne répondant pas à l'obligation de mise en place d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le travailleur.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre de la réalisation par Monsieur [W] [C] de la réalisation d'heures supplémentaires correspondant à un rappel de salaire de 3.647,32 € au titre des heures supplémentaires à laquelle s'ajoute la somme de 364,73 € au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la prime
Monsieur [W] [C] soutient qu'il a perçu chaque mois une prime dont le montant était variable entre le mois de mai 2017 et août 2018, et que l'employeur a supprimé le versement de cette prime à compter du mois d'août 2018 tout en la maintenant pour les autres salariés.
L'employeur explique que ni Monsieur [W] [C] ni les salariés n'avaient de droit acquis à cette prime qui était en réalité une prime de productivité non fixe versée au regard de l'activité déployée par le ou les salariés qui en bénéficient. Il ajoute que Monsieur [W] [C] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de son maintien.
Il ressort des bulletins de salaires de Monsieur [W] [C] que celui-ci a perçu au mois de juillet 2018 une « prime » de 400 euros, en juin 2018, une prime de 350 euros, en mai 2018, une prime de 250 euros, en avril 2018, une prime de 200 euros, en mars de 2018, 300 euros, en février 2018 pas de prime, en janvier 2018, une prime de 450 euros, en décembre 2017, une prime de 350 euros, en novembre 2017 et octobre 2017, une prime de 600 euros, en septembre 2017 une prime de 250 euros, en août 2017 une prime de 100 euros, en juillet 2017, de 200 euros, en juin 2017 de 300 euros, en mai 2017, de 200 euros. Le salarié a donc toujours perçu une prime de la date de son engagement jusqu'au mois d'août 2018 dont le montant a varié mais d'au minimum 100 euros et au maximum 600 euros.
À compter du mois d'août 2018, les bulletins de salaires de Monsieur [W] [C] ne font plus état de cette prime.
L'employeur soutient que cette prime était octroyée en fonction de l'activité déployée par le ou les salariés avant le mois d'août 2018 mais qu'elle n'est plus versée, ce que le salarié ne conteste pas. Faute de rapporter la preuve de l'existence d'un usage général, fixe et constant, du versement de cette prime, celui-ci qui n'est prévu ni par le contrat ni par la convention collective , ne peut être considéré comme acquis. En conséquence, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de rappel pour la période courant d'août 2018 jusqu'à son licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, la SARL LEFEBVRE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [C] de sa demande en paiement d'un rappel de prime sur la période du mois d'août 2018 jusqu'à son licenciement, et a condamné la SARL LEFEBVRE à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 3647, 32 € au titre des heures supplémentaires, outre 364, 73 € au titre des congés payés y afférents,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur [W] [C] nul et de nul effet,
Condamne la SARL LEFEBVRE à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes :
- 5.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 500 € au titre des congés payés afférents.
- 2.562,50 € à titre de l'indemnité de licenciement.
- 16 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif,
Condamne la SARL LEFEBVRE à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour la somme à caractère indemnitaire.
Condamne la SARL LEFEBVRE aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Cindy LEPERRE
le conseiller
faisant fonction de président
Muriel LE BELLEC
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