Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03251 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEPV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 16/12445
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 530 099
C/O Société NEXITY LAMY
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant : Me Delphine DENDIEVEL substituée par Me Julia VELHO - AARPI APOSTROPHE - avocat au barreau de PARIS, toque : G0188
INTIMES
Madame [V] [F] [T]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 11] (Grande Bretagne)
[Adresse 13],
[Localité 6] (Italie)
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Jérôme PUJOL de la SELEURL BOISSIERE PUJOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0125 substitué par Me Angélique ALVES, avocat au barreau du VAL D'OISE
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (Syrie)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Robert JOORY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0317 substitué par Me Marion ROUJEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0632
S.C.P. BTSG agissant en la personne de Me [X] [B], en sa qualité de liquidateur de la société SE PI MA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
N° SIRET : 434 122 511
Représentée par Me Victor RANIERI et assistée par Me Clément BRUYERE - FIDAL - avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, NAN 702
S.C.P. BTSG en la personne de Me [B], mandataire judiciaire, prise en son nom personnel
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
N° SIRET : 434 122 511
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Ivan MATHIS de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R044
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Depuis 2007, Mme [V] [F] [T] est copropriétaire occupante, d'un appartement au 4ème étage gauche de l'immeuble situé sis [Adresse 2].
Le 21 décembre 2010, l'appartement sous-jacent à celui de Mme [V] [F] [T] a été acquis par M. [D] [S] qui a alors entrepris des travaux d'aménagement dans ce bien, avant de les suspendre en raison d'une poutre en pignon présentant pour lui une menace pour la structure de l'immeuble, difficulté dont il a informé le syndic de l'époque, la société SE PI MA par courrier du 5 janvier 2011, avec relance du 11 mai 2011.
L'assemblée générale des copropriétaires tenue le 26 mai 2011 a voté des travaux pour un montant de 16.933,83 € pour réparer les pans de bois et solives dégradés dans l'appartement de M. [D] [S]. Ces travaux ont été réalisés en octobre 2011.
Par la suite, Mme [V] [F] [T] a déclaré un sinistre à son assureur, la société Aviva, pour un affaissement du plancher, et a informé le syndic de l'immeuble qui était alors le cabinet SE PI MA, lequel a fait appel à un architecte, M. [N], afin d'établir un état des désordres de l'appartement de Mme [V] [F] [T] et leur origine.
Le 18 avril 2012, le rapport de l'architecte fait état de l'affaissement du plancher de Mme [V] [F] [T] dans plusieurs pièces de l'appartement, de fissurations des murs et de l'impossibilité de fermer les portes, et a conclu à une responsabilité partagée entre le syndicat des copropriétaires en raison de la vétusté générale de l'immeuble et M. [D] [S] en raison des travaux entrepris par ce dernier.
La société Aviva a alors mandaté le cabinet d'experts Eurexo pour diligenter une expertise amiable et contradictoire. Une première réunion s'est tenue le 26 juin 2012 en présence de Mme [V] [F] [T], le syndic, son assureur (Areas), M. [D] [S] et l'architecte.
L'expert a conclu dans un premier temps à une responsabilité partagée entre le syndicat des copropriétaires et M. [D] [S].
Le 2 mai 2013, des étais ont été posés au domicile de M. [D] [S], jusqu'au 26 septembre 2017, afin de soutenir le plancher du logement de Mme [V] [F] [T].
Le 19 juin 2013, une nouvelle réunion d'expertise s'est tenue afin de rendre opposables les opérations d'expertise à l'assureur de M. [D] [S], la société Pacifica.
À la suite de cette expertise, il a été convenu que M. [N], architecte du syndicat des
copropriétaires, obtienne des devis pour remédier aux problèmes de la structure du plancher et la réfection des dommages chez Mme [V] [F] [T] afin d'arrêter un quantum des dommages.
Le 24 septembre 2013, s'est tenue une dernière réunion d'expertise amiable. Lors de cette réunion, les parties se sont mises d'accord sur le fait que seule la responsabilité de M. [D] [S] pouvait être engagée en raison des travaux réalisés par lui. Un procès-verbal de constatation, causes, circonstances et estimation a été rédigé sur place et signé par les experts. Les dommages matériels subis par Madame [V] [F] [T] ont été évalués d'un commun accord à la somme de 8.191 € (huit mille cent quatre-vingt-onze euros), outre la somme de 2.000 € (deux mille euros) pour son relogement pendant la période des travaux fixée à un mois.
Le préjudice total de Mme [V] [F] [T] a donc été fixé à la somme de 10.191 € (dix mille cent quatre-vingt-onze euros). Les parties se sont également mises d'accord sur le montant du préjudice subi par la copropriété du fait des travaux de M. [D] [S], lequel a été fixé à la somme de 15.948 € (quinze mille neuf cent quarante-huit euros).
Dans son rapport du 12 novembre 2013, l'architecte a chiffré le montant total de la réparation des désordres concernant le plancher de Mme [V] [F] [T] à 93.307,04 € (quatre-vingt-treize mille trois cent sept euros et quatre centimes).
Par courrier en date du 18 octobre 2013, la société Aviva a invité l'assureur de M. [D] [S], la société Pacifica, à procéder au paiement de la somme de 10.191 € (dix mille cent quatre-vingt-onze euros), sur la base de l'accord signé des parties et du rapport de l'expert.
Par courrier en date du 31 janvier 2014, la société Pacifica a fait savoir à la société Aviva qu'ils avaient versé l'intégralité des sommes dues par M. [D] [S] à la société Areas, l'assureur de l'immeuble, y compris les sommes dues à Mme [V] [F] [T].
Le 31 janvier 2014, la société Pacifica, société d'assurance de M. [D] [S], a indiqué avoir versé à la compagnie d'assurance du syndicat, la société Areas, la somme tendant tant à réparer le préjudice de Mme [V] [F] [T] qu'à payer la réparation des désordres destinée au syndicat des copropriétaires.
Dans un courrier en date du 27 février 2014, la société Areas a écrit à M. [D] [S] en lui confirmant que la société Pacifica lui avait envoyé le chèque représentant la somme due.
La société Aviva a appris par la suite que les sommes destinées à Mme [V] [F] [T] et détenues par Areas avaient été versées sur le compte de la copropriété géré par le syndic, le cabinet SE PI MA.
Mme [V] [F] [T] n'a pas reçu paiement des sommes lui revenant de la part du syndicat des copropriétaires qui les avait reçues d'Areas.
La société SE PI MA était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 30 mai 1974 afin d'y exercer une activité de transaction et de gestion immobilière. M. [H] [Y] en était le gérant depuis le 19 janvier 2005.
À la suite d'une plainte pénale déposée par un syndicat des copropriétaires, il est apparu que la société SE PI MA aurait exercé l'activité de syndic de copropriété sans carte professionnelle et sans garantie financière depuis 2009.
Par jugement du 26 août 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé immédiatement la liquidation judiciaire de la société SE PI MA, et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de M. [X] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a alors été fixée au 17 avril 2013, date de la première inscription de privilège. Au moment de l'introduction de la procédure afin de condamnation au paiement de la totalité de l'insuffisance d'actif, celle-ci s'élevait 1.595.494,50 € (un million cinq cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros cinquante centimes), et en contrepartie, l'actif était inexistant.
Au cours de l'année 2014, après versement indû des sommes au syndicat des copropriétaires, le cabinet SE PI MA a été liquidé et le syndic de l'immeuble est devenu la société Nexity.
Après plusieurs courriers, le 27 avril 2015, la société Aviva a mis en demeure la société Nexity de restituer les sommes perçues.
Lors d'une assemblée générale tenue le 30 juin 2016 le syndicat des copropriétaires a décidé de faire les travaux de confortation du plancher.
Le 26 septembre 2017, les étais ont été retirés et des travaux ordonnés par le syndicat des copropriétaires, ayant pour objet la réparation du plafond, ont commencé, et se sont terminés le 30 novembre 2017.
Mme [V] [F] [T] a finalement fait réaliser les travaux dans son appartement, en juillet 2018. En juin 2018, soit cinq ans après le rapport d'expertise d'assurance, la copropriété a réglé la somme 8.191 € prévue dans le rapport d'expertise datant du 11 octobre 2013.
Mme [V] [F] [T] a estimé que cette somme serait devenue insuffisante pour
effectuer les travaux nécessaires, et qu'il resterait à sa charge la somme de 6.652,12 € en ce compris les frais de déménagement et de garde-meuble le temps des travaux, et que, ne pouvant régler cette somme, elle se serait endettée afin de réaliser ses travaux, et se trouverait dans une situation de précarité.
Suivant assignation du 5 août 2016, Mme [V] [F] [T], à l'encontre de M. [D] [S] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], puis par conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2019, sollicite de les voir condamnés in solidum à lui verser :
- la somme de 6.652,12 € au titre du préjudice subi du fait des travaux entrepris par M. [D] [S] et indûment versée au syndicat des copropriétaires,
- la somme de 20.520 € au titre de son préjudice de jouissance,
- la somme de 2.000 € pour résistance abusive,
- la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à les voir condamnés aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais
d'expertise, dont elle demande à être dispensée,
ainsi qu'à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, par acte d'huissier du 1er février 2017, enregistré sous le n°RG 17-02374, M. [D] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux fins de voir :
- dire que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] devra le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui au bénéfice de Mme [V] [F] [T] à hauteur de 10.191 € au titre des dommages matériels de Mme [V] [F] [T] ou subsidiairement 11.000 € si le tribunal estimait la demande de revalorisation de Mme [V] [F] [T] justifiée, et condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à lui payer la somme retenue,
- débouter Mme [V] [F] [T] de sa demande au titre du préjudice de jouissance à son encontre, et, subsidiairement sur ce point, dire que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] devra le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui au bénéfice de Mme [V] [F] [T] au titre du préjudice de jouissance, et le condamner à lui payer la somme retenue,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à lui payer les sommes de :
' 27.500 € au titre de son préjudice de jouissance du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017,
' 1.000 € par mois au titre de son préjudice de jouissance a compter du 15 février 2017 jusqu'à ce que les travaux de réfection du plafond entre le 3ème et le 4ème étage soient terminés et que les étais dans son appartement soient retirés,
' 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à le voir condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Xavier Lécussan, avocat à la cour,
- le dispenser de toute participation à la dépense commune de frais de procédure pour les condamnations contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2],
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, par acte d'huissier du 11 juin 2018, enregistré sous le n° RG 18-07176, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner la SCP BTSG, aux fins de voir juger que la SCP BTSG a commis une faute entraînant un préjudice subi par lui et condamner la SCP BTSG à le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en plus des entiers dépens de l'instance.
Les trois procédures ont été jointes.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] recevable en son appel en garantie à l'encontre de la SCP BTSG,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à Mme [V] [F] [T] la somme de 7.212 € (sept mille deux cent douze euros) au titre de son préjudice matériel, la somme de 19.665 € (dix-neuf mille six cent soixante-cinq euros) au titre de son préjudice de jouissance et celle de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] [F] [T] à l'égard de M. [D] [S],
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [S] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2],
- rejeté l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à l'égard de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [B], à titre personnel,
- constaté l'absence d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à l'égard de la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA, à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2],
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens exposés par Mme [V] [F] [T] et par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [B], à titre personnel,
- laissé à M. [D] [S] et à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA, la charge de leurs propres dépens,
- dispensé Mme [V] [F] [T] des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] au titre de la présente procédure,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à Mme [V] [F] [T] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [B], à titre personnel, la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 février 2021.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
- débouté Mme [V] [F] [T] de son incident,
- déclaré recevables les conclusions notifiées par M. [D] [S] le 11 novembre 2021,
- dit que les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de cette cour du 12 octobre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 21 octobre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], appelant, invite la cour, au visa des articles 1240, 1241, 1302-1, 1303 et 1303-3 du code civil, à :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2019 en ce qu'il :
' l'a condamné à payer a Mme [V] [F] [T] la somme de 7.212 € au titre de son préjudice matériel, la somme de 19.665 € au titre de son préjudice de jouissance et celle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] [F] [T] à l'égard de M. [D] [S],
' a rejeté son appel en garantie à l'égard de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [B], à titre personnel,
' a constaté son absence d'action à l'égard de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [B], ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA,
' l'a débouté de ses demandes,
' a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
' l'a condamné aux dépens exposés par Mme [V] [F] [T] et par la SCP BTSG à titre personnel,
' a dispensé Mme [V] [F] [T] des frais de procédure exposés par lui au titre de la présente procédure,
' l'a condamné à payer à Mme [V] [F] [T] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamné à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [B], à titre personnel la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a débouté de toute demande plus ample ou contraire lui faisant grief,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2019 en ce qu'il :
' l'a déclaré recevable en son appel en garantie a l'encontre de la SCP BTSG à titre personnel,
' a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [S] à son égard,
' a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA, à son égard,
' a laissé à M. [D] [S] et à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA la charge de leurs propres dépens,
' a débouté Mme [V] [F] [T] de sa demande en paiement d'un montant de 1.450 € pour le préjudice tendant au remplacement des meubles de sa cuisine,
et, statuant de nouveau,
à titre principal,
- juger que M. [D] [S] est seul responsable des dommages subis par Mme [V] [F] [T] à hauteur de 10.191 € et de tous dommages consécutifs subis par elle, et qu'il ne s'est pas acquitté de cette dette,
- juger qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de Mme [V] [F] [T],
- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] n'est à l'origine d'aucune résistance abusive a l'égard de Mme [V] [F] [T],
en conséquence,
- débouter Mme [V] [F] [T] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- débouter Mme [V] [F] [T] de son appel incident et rejeter la demande de Mme [V] [F] [T] tendant au paiement de la somme de 1.450 € pour le préjudice relatif au remplacement de ses meubles de cuisine,
à titre reconventionnel,
- condamner Mme [V] [F] [T] à lui payer la somme de 8.191 € en répétition de l'indu,
à titre subsidiaire,
- juger que la preuve du préjudice matériel de Mme [V] [F] [T] n'est, en tout état de cause, pas rapportée et la débouter de toutes demandes en paiement de ce préjudice à son encontre,
- juger que la preuve du préjudice de jouissance de Mme [V] [F] [T] n'est, en tout état de cause, pas rapportée et la débouter de toutes demandes en paiement de ce préjudice à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que le préjudice de jouissance subi par Mme [V] [F] [T] doit être ramené à de plus justes proportions,
- juger que Mme [V] [F] [T] a commis une faute contribuant à son préjudice matériel et son préjudice de jouissance, qui seront diminués,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel en garantie de la SCP BTSG, prise en la personne de M. [X] [B], à titre personnel,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel en garantie de la SCP BTSG, prise en la personne de M. [X] [B], ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA,
- condamner solidairement la SCP BTSG, prise en la personne de M. [X] [B], à titre personnel, et ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA, à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Mme [V] [F] [T],
en tout état de cause,
- rejeter toutes demandes de la SCP BTSG, prise en la personne de M. [X] [B], à titre personnel, à son encontre,
- rejeter toutes les demandes de la SCP BTSG, prise en la personne de M. [X] [B], ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA, à son encontre,
- débouter la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de son appel incident et, par conséquent :
' rejeter la demande de sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée en première instance et en appel,
' rejeter la demande en paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal judiciaire en première instance,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia Hardouin, Selarl 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2023 par lesquelles Mme [F] [T], intimée, invite la cour, au visa des articles 1382 ancien et suivants et 1303 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances et des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :
- déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] mal fondé en son appel,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
- déclarer M. [D] [S] mal fondé en son appel incident,
- débouter M. [D] [S] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
' condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à lui payer la somme de 7.212 € au titre de son préjudice matériel, la somme de 19.665 € au titre de son préjudice de jouissance et celle de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens exposés par elle,
' dispensé Mme [V] [F] [T] des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] au titre de la présente procédure,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :
' l'a déboutée de sa demande relative au préjudice de 1.450 € pour le remplacement des meubles de la cuisine,
' l'a déboutée de sa demande de condamnation in solidum de M. [D] [S] avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, des sommes qui lui sont dues,
et statuant à nouveau sur ces deux points,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à l'indemniser au titre du préjudice subi de 1.450 € pour le remplacement des meubles de la cuisine,
- condamner in solidum M. [D] [S] avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, au paiement de l'intégralité des sommes qui lui sont dues en réparation de ses préjudices,
en tout état de cause,
- rejeter la demande de répétition formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] sur la somme de 8.191 € lui ayant été versée,
- condamner in solidum M. [D] [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum M. [D] [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise ;
Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2023 par lesquelles M. [D] [S], intimé, invite la cour, au visa des articles 1240 et 1241, 1342-1 et 1302-1 du code civil, à :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2020 en ce qu'il a écarté sa responsabilité et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [V] [F] [T] à son égard,
et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [V] [F] [T] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts au titre de sa résistance abusive,
- condamner Mme [V] [F] [T] à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [F] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2022 par lesquelles la SCP BTSG, prise en son nom personnel, intimée, invite la cour, au visa des articles L. 622-24 du code de commerce, 122 du code de procédure civile et 1240 et 1353 du code civil, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par elle à titre personnel,
par conséquent,
- rejeter comme irrecevables, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à son encontre,
subsidiairement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre elle, à défaut de rapporter la preuve d'une faute lui étant imputable en lien causal direct avec un préjudice certain,
par conséquent,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de son appel en garantie contre elle,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2021 par lesquelles la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA, intimée, invite la cour, au visa des articles L.622-21, L.622-22 et L.622-25 du code de commerce et 1240 du code civil, à :
- constater qu'aucune condamnation à garantie, qui équivaut à une demande de condamnation, ne peut être prononcée à son égard, laquelle devra purement et simplement être déclarée irrecevable,
- déclarer purement et simplement irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] en l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
- constater l'absence de toute faute, et de tout préjudice ayant pu en résulter pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] par un lien de causalité imputable à elle,
- constater en tout état de cause que le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] est antérieur à sa désignation et ne saurait lui être imputable,
- déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] mal fondées,
en conséquence,
- les rejeter,
la recevant en son appel incident et, après l'avoir déclaré bien fondée,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée tant en première instance qu'en cause d'appel,
- la recevoir en son appel incident relativement à la demande formée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déclarer bien fondée,
en conséquence,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal de première instance,
y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] également à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la responsabilité de M. [D] [S]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
Aux termes de l'article 124-3, alinéa 2, du code des assurances, 'l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré' ;
En l'espèce, il n'est pas contesté que la responsabilité de M. [D] [S] dans le dommage subi par Mme [V] [F] [T], à la suite de l'effondrement de son plancher, consécutif aux travaux entrepris par M. [D] [S], a été retenue dans le cadre de l'expertise amiable ayant abouti à la fixation d'un préjudice de 8.191 € TTC, outre 2.000 € pour le relogement pendant la période de travaux d'un mois, soit au total 10.191 € ;
Il ressort du rapport d'expertise protection juridique n° 3 pour l'assureur de Mme [V] [F] [T], qu'un procès-verbal des causes et circonstances et évaluation des dommages a été signé entre les parties et que la compagnie Aviva devait exercer pour le compte de Mme [T] à l'encontre de l'assureur de M. [S], la compagnie Pacifica un recours pour la somme de 10.191 € ;
Il ressort également du rapport du 12 novembre 2013 de M. [N], architecte de l'immeuble, que si les assureurs ont considéré qu'ils n'avaient pas à palier la vétusté de l'immeuble, ils ont convenu de prendre en charge en indemnités, la part imputée aux travaux réalisés par M. [S] ;
Il résulte des pièces produites, que malgré la demande de la société Aviva, la compagnie Pacifica a adressé un règlement de 17.001 € à la société Areas, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], lequel prenait en compte les dommages de Mme [T] et que la société Areas, a émis un chèque du même montant le 4 octobre 2013 à l'ordre de la société SE PI MA, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 août 2014 du tribunal de commerce de Paris ;
Il apparaît ainsi, comme le souligne à juste titre M. [D] [S], que le débiteur de l'obligation en paiement de la somme due à Mme [V] [F] [T] est bien son assureur la compagnie Pacifica, qui n'a jamais contesté sa garantie et a été signataire du procès-verbal contenant l'évaluation des dommages ;
Le tribunal a donc exactement énoncé que M. [D] [S] n'est ce jour redevable d'aucune somme en réparation du préjudice subi par Mme [V] [F] [T], observant au surplus que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a finalement voté, après changement de syndic, le paiement de la somme de 8.191 € à Mme [V] [F] [T] et ajoutant à juste titre que le retard dans le paiement de cette somme ne peut lui être imputé ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [V] [F] [T] à l'égard de M. [D] [S] ;
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]
Devant la cour, Mme [V] [F] [T] recherche à titre principal la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1240 du code civil au motif que le syndicat des copropriétaires destinataire des sommes qui lui étaient dues, se devait de les lui reverser en temps utile ;
Subsidiairement, elle maintient, au visa de l'article 1303 du code civil, qu'elle a subi un appauvrissement du fait de son impossibilité d'obtenir le versement de la somme de 10.191 €, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ayant été destinataire d'une somme d'argent à laquelle il ne pouvait prétendre, et que la corrélation entre les deux éléments serait indiscutable ;
Le syndicat des copropriétaires répond qu'il n'a jamais reçu les fonds, que l'action en enrichissement injustifié ne peut être ouverte à Mme [T] qui dispose d'autres actions, qu'il n'est pas responsable des fautes commises par son syndic excédant sa mission ;
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Aux termes de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, '(...) Le syndic est chargé (...) de représenter le syndicat dans tous les actes civils (...)' ;
Aux termes de l'article 1998 du code civil, 'le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement' ;
S'ils peuvent justifier d'un préjudice personnel, les copropriétaires peuvent mettre en cause la responsabilité du syndic sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil malgré le quitus donné par l'assemblée ;
Les copropriétaires peuvent aussi agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui est responsable à leur égard des fautes commises par le syndic son mandataire dans l'exercice de ses fonctions ;
En l'espèce, la société SE PI MA, syndic du syndicat des copropriétaires, a été destinataire d'un chèque de 17.001 € représentant le règlement des dommages, franchise de 7.500 € déduite, le solde devant être remboursé sur présentation des factures de remise en état ;
Il n'est pas contesté que ce règlement comprenait l'indemnisation des dommages de Mme [T] ;
Ledit chèque a été reçu le 4 octobre 2013, soit à une date à laquelle la société SE PI MA exerçait bien ses fonctions, n'avait pas encore fait l'objet d'une plainte au pénal, et n'avait pas non plus fait l'objet d'une quelconque procédure collective, comme l'a relevé à juste titre le tribunal ;
La perception du chèque de 17.001 €, représentant une partie des fonds revenant au syndicat des copropriétaires, n'a pas été faite au delà du cadre légal de sa mission ;
Si le syndicat des copropriétaires a fait le choix de ne pas ouvrir de compte séparé et n'a pas perçu ladite somme sur un compte qui lui était personnellement ouvert, cette circonstance n'est pas opposable à Mme [T], dès lors que le syndic était mandataire du syndicat des copropriétaires et a reçu l'indemnisation pour son compte ;
Par ailleurs, il est établi que malgré les différentes réclamations reçues, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] n'a consenti à effectuer, qu'en juin 2018, soit avec quatre ans et quatre mois de retard, un paiement à hauteur de 8.191 € seulement ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a mis plus de quatre ans à rembourser cette somme, occasionnant par là un trouble de jouissance à Mme [V] [F] [T] qui ne pouvait effectuer les travaux de remise en état du plancher faute d'avoir reçu l'indemnité qui lui était due ;
Le tribunal a exactement énoncé que l'abstention fautive du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] dans le remboursement de Mme [V] [F] [T] mais aussi dans la réalisation des travaux à sa charge sur les parties communes, tels que ressortant de l'expertise amiable de 2013, sont la cause directe et certaine du préjudice de jouissance de Mme [V] [F] [T] ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
Sur le préjudice de Mme [V] [F] [T]
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires soutient que la preuve des préjudices allégués par Mme [T] n'est pas démontrée ;
S'agissant du préjudice matériel, il résulte pourtant des rapports de M. [N], architecte de l'immeuble ainsi que des rapports d'expertise amiable que les désordres ont atteint toutes les pièces de l'appartement, avec affaissement de plancher par endroits et apparition de fissures ;
La réfection de l'appartement de Mme [T] a été évaluée à la somme de 8.191 € TTC en 2013 ;
Mme [T] produit une facture du 21 juillet 2018 au titre des travaux réalisés dans son appartement pour la reprise des désordres, d'un montant de 10.296 € TTC ;
Le tribunal a justement pris en considération le préjudice de Mme [T] à hauteur de 2.115 € au titre du surcoût des travaux réalisés avec 5 ans de retard, étant rappelé que le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà versé la somme de 8.191 €, sans qu'il ne puisse valablement soutenir qu'il l'ait acquittée par erreur, puisqu'il a été vu que l'indemnisation du préjudice de Mme [T] a été versée entre les mains de son syndic en exercice ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu une somme de 2.115 € au titre des travaux ;
La demande de restitution de la somme de 8.191 € formée par le syndicat des copropriétaires en appel doit être rejetée ;
Mme [T] produit également la facture de déménagement et de garde meuble de la société Les Gentlemen du déménagement, de sorte que le tribunal a retenu à juste titre les sommes de 1.965 € et 132 €, soit 2.097 € ;
Contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, ces sommes n'étaient pas comprises dans l'évaluation des dommages ;
S'agissant des frais de relogement, ceux-ci ont été chiffrés lors de l'expertise amiable à 2.000 €, pour une période évaluée à un mois de travaux ;
Cette somme a été versée par l'assureur Pacifica ;
Elle sera donc retenue au titre du préjudice de Mme [T], le jugement étant uniquement réformé en ce qu'il a accueilli la demande à hauteur de 3.000 € alors que ce montant n'est pas justifié ;
S'agissant du remplacement des meubles de cuisine, ce préjudice n'est pas davantage justifié en appel et la demande sera rejetée ;
Ainsi le préjudice matériel global de Mme [T] s'élève à 6.212 € et non 7.212 € (2.115+1.965+132+3.000) tel que retenu par le tribunal ;
S'agissant du préjudice de jouissance, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir que Mme [T] a contribué à son propre préjudice en ne faisant pas l'avance des fonds pour la reprise des désordres alors qu'il a été vu que la société Areas a versé à son syndic dès octobre 2013, la somme correspondant à son indemnisation, laquelle ne lui a été restituée qu'en juin 2018 ;
Mme [T] a produit une évaluation de l'agence Guy Hocquet en date du 1er août 2013, laquelle atteste que la valeur locative de son appartement de type F2 de 40m², est située dans une fourchette entre 1.100 et 1.200 € par mois ;
Cette évaluation ne peut être remise en cause dès lors qu'elle énonce précisément les caractéristiques du bien à louer, contrairement aux loyers de référence visés par le syndicat des copropriétaires ;
Comme l'a dit le tribunal, compte tenu de l'ancienneté de l'évaluation, la valeur moyenne doit être retenue ;
Par ailleurs, l'évaluation de 30% de préjudice de jouissance, alors que la pièce principale était affectée par un affaissement important ayant exigé la pose d'étais, apparaît justifiée ; la somme de 19.665 € se décomposant comme suit : 30% de 1.150 € pendant 57 mois, doit être retenue ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur la résistance abusive et le préjudice moral
Mme [V] [F] [T] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] maintient qu'aucune résistance abusive n'est caractérisée ;
Or, comme l'a dit le tribunal, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a attendu quatre ans avant de régler à Mme [V] [F] [T] la somme de 8.191 € correspondant au préjudice matériel de celle-ci, qui était destinée à effectuer les travaux d'urgence sur le plancher ; ce règlement intervenu tardivement mais spontanément, fait apparaître que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ne contestait pas la créance de restitution en tant que telle, mais tendait à s'abriter derrière d'éventuelles difficultés à l'égard du liquidateur du syndic, alors que celles-ci n'étaient en rien opposables à Mme [V] [F] [T] ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pour résistance abusive et a alloué à Mme [T], la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice ;
Sur les appels en garantie
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes de garantie à l'encontre de la SCP BTSG à titre personnel, au motif qu'elle a commis des fautes qui engagent sa responsabilité ;
Comme le souligne le syndicat des copropriétaires, son action n'est pas subordonnée à la déclaration d'une créance indemnitaire au passif de la procédure collective, dès lors qu'il recherche la responsabilité du liquidateur en sa qualité de professionnel et non celle de la société en liquidation ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de garantie dirigée contre la SCP BTSG à titre personnel ;
Le syndicat des copropriétaires reproche essentiellement à la SCP BTSG de ne pas l'avoir informé du résultat de ses démarches auprès de la banque HSBC, ni des multiples agissements frauduleux de la société SE PI MA et de son dirigeant M. [Y], cette rétention d'information l'ayant privé, ainsi que Mme [T], de la possibilité d'engager des actions en justice contre la société SE PI MA ;
Or, il ne démontre par aucune pièce, la rétention d'information qu'il allègue et il sera rappelé qu'il ne pouvait ignorer l'absence d'ouverture d'un compte séparé en son nom personnel au sein de la banque HSBC ;
En outre, comme le souligne la SCP BTSG, le grief évoqué relatif à l'impossibilité d'exercer une action à l'encontre de la société SE PI MA n'a aucun lien causal avec le préjudice de Mme [T], pour lequel sa garantie est demandée ;
En effet, le préjudice de Mme [T] est lié uniquement au remboursement tardif par le syndicat des copropriétaires de la somme de 8.191 € outre de l'absence de restitution de celle de 2.000 €, lesdites sommes étant nécessaires à la réfection de son appartement ;
La demande de garantie de la SCP BTSG à titre personnel, doit être rejetée ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Le syndicat des copropriétaires maintient également sa demande de garantie à l'encontre de la la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA ;
Il soutient qu'en sa qualité de mandant de la société SE PI MA il n'était pas tenu de déclarer sa créance au passif de la liquidation, que celle-ci a manqué à ses obligations de syndic, qu'elle a reçu de la société Areas des sommes qui ne lui étaient pas destinées et les a détournées pour son propre compte ;
Il rappelle que l'attitude négligente de la SCP BTSG l'a privé d'engager les actions en justice à l'égard de la société SE PI MA ;
Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) ;
Aux termes de l'article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SE PI MA est en date du 26 août 2014 ;
L'assignation en garantie du syndicat des copropriétaires est en date du 22 juin 2018 ;
Comme le soutient à juste titre la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA, la demande de garantie équivaut à une demande de condamnation formellement prohibée par les dispositions d'ordre public des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce précités ;
Dès lors, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la question de savoir si le syndicat des copropriétaires devait ou non déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SE PI MA, il convient de déclarer la demande de garantie du syndicat des copropriétaires irrecevable ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA
La SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA, maintient sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée tant en première instance qu'en cause d'appel ;
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
La SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA ne rapporte pas la preuve de ce que l'action du syndicat des copropriétaires aurait dégénéré en abus ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [D] [S]
M. [D] [S] formule en appel une demande de dommages-intérêts à l'encontre de Mme [V] [F] [T] au titre de la résistance abusive dont elle fait preuve en persistant dans ses demandes à son encontre ;
Il n'est pas démontré toutefois que Mme [V] [F] [T] a fait dégénérer en abus son droit de former appel incident du jugement de première instance ;
En outre, il sera rappelé qu'à l'issue des expertises amiables, la responsabilité de M. [D] [S] a été retenue au titre des désordres subis par Mme [V] [F] [T] ;
La demande de dommages-intérêts de M. [D] [S] n'est pas fondée, il en sera débouté ;
Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Aucune expertise judiciaire n'ayant été ordonnée, il n'y a pas lieu de préciser que les dépens comprennent les frais d'expertise ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, hormis ceux de l'ordonnance d'incident qui resteront à la charge de Mme [V] [F] [T], ainsi qu'à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel les somme suivantes :
- à Mme [V] [F] [T] : 3.000 €
- à SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA : 5.000 €
- à la SCP BTSG, à titre personnel : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [D] [S] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à Mme [V] [F] [T] la somme de 7.212 € au titre de son préjudice matériel et en ce qu'il a constaté l'absence d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à l'égard de la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA,
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à Mme [V] [F] [T] la somme de 6.212 € au titre de son préjudice matériel ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de restitution de la somme de 8.191 € ;
Déclare irrecevable la demande de garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à l'encontre de la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA ;
Déboute M. [D] [S] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme [V] [F] [T] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens d'appel, hormis ceux de l'ordonnance d'incident qui resteront à la charge de Mme [V] [F] [T], ainsi qu'à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel les somme suivantes :
- à Mme [V] [F] [T] : 3.000 €
- à SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société SE PI MA : 5.000 €
- à la SCP BTSG, à titre personnel : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT