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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 87-10.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.202

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri B... A..., demeurant à l'hospice des vieillards du district de Courtelary à Saint-Imier 2610, canton de Berne (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés région Ile-de-France, dont le siège est sis ... (19e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés région Ile-de-France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Henri A..., de nationalité suisse et résidant en Suisse, a sollicité en 1979 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la validation sur le fondement de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 de ses périodes d'activité en Algérie antérieures au 1er juillet 1962 pendant lesquelles il avait cotisé au régime algérien ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 octobre 1986, 18e chambre, section B) d'avoir rejeté sa demande alors d'une part que, si l'article premier de la loi précitée du 26 décembre 1964 prévoit que le bénéfice de ce texte est lié à une condition de résidence en France, le ministre de la Santé et de la sécurité sociale a rappelé par lettre n° 5739 d'avril 1981, que la note ministérielle du 12 janvier 1981 avait eu pour objet de lever la condition de résidence prévue par la loi du 26 décembre 1964, de sorte qu'en soumettant l'octroi à M. A... du bénéfice de ladite loi à la condition qu'il ait sa résidence en France, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la convention d'assurance vieillesse et survivants conclue entre la Suisse et la France le 9 juillet 1949, qui dispose que "les ressortissants suisses et leurs survivants, quel que soit le pays où ils habitent, ont droit aux mêmes pensions et rentes prévues par la législation française dans les mêmes conditions que les ressortissants français", alors, d'autre part qu'en subordonnant l'octroi du bénéfice de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 à la condition que M. A... ait sa résidence en France, la cour d'appel a également méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention de sécurité sociale passée le 3 juillet 1975 entre la République française et la Confédération suisse, le ministre de la Santé et de la sécurité sociale ayant précisé dans sa lettre n° 5739 d'avril 1981 : "je vous rappelle que la note ministérielle du 12 janvier 1981 a eu pour objet de lever la condition de résidence prévue par la loi du 26 décembre 1964... pour ce qui concerne les ressortissants français, la levée des clauses de résidence s'applique également et cela quelle que soit leur résidence... sous réserve qu'ils remplissent les autres conditions pour bénéficier des dispositions de la loi du 26 décembre 1964 leur demande sera recevable quel que soit leur lieu de résidence", alors, enfin, que M. Schaeffer ne sollicitait pas le bénéfice de "prestations non contributives des assurances invalidité, vieillesse et survivants" mais le bénéfice de prestations en contrepartie des cotisations versées à la caisse de sécurité sociale algérienne Casoral, en sorte que la cour d'appel, qui a cru pouvoir justifier sa solution par référence au protocole spécial relatif aux prestations non contributives, annexé à la convention du 3 juillet 1975, a fait de ce protocole une fausse application ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. A... ne pouvait utilement se prévaloir des règles communautaires dont la lettre ministérielle n° 5739 du 12 avril 1981 se borne à faire application en substituant pour l'ensemble des ressortissants de la communauté la notion de résidence sur le territoire d'un Etat membre à celle de résidence en France, la cour d'appel, qui s'est à juste titre référée à la convention de sécurité sociale entre la République française et la Confédération suisse du 3 juillet 1975 ayant remplacé celle du 9 juillet 1949, a énoncé à bon droit que cette convention n'avait pas pour effet de supprimer au profit des ressortissants de l'autre Etat toute condition de résidence mais seulement celles qui seraient imposées en raison de la qualité d'étranger ; qu'elle en a exactement déduit que la condition de résidence posée par la loi du 26 décembre 1964 devant être remplie par les français eux-mêmes, elle demeurait opposable à M. A..., ressortissant suisse, en l'état des dispositions applicables au jour de sa demande ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré du protocole spécial annexé à la convention et relatif aux prestations non contributives des assurances invalidité, vieillesse et survivants, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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