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Cour de cassation, 15 juin 1995. 94-41.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.564

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Claudine, demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) d'Alsace-Moselle, ayant son siège ... (Bas-Rhin), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, Cité Administrative à Strasbourg (Bas-Rhin), 3 / de M. Y... de la région Alsace, demeurant ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Roger, avocat de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, de Me Foussard, avocat de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace et de M. Y... de la région Alsace, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire en demande n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X..., envers la CRAV d'Alsace-Moselle, la DRASS d'Alsace et M. Y... de la région Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-15 | Jurisprudence Berlioz