Cour de cassation, 29 octobre 2014. 13-20.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.080
Date de décision :
29 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 mai 2012), que M. X..., engagé le 22 avril 2010 par M. Y... en qualité d'ouvrier d'exécution a saisi la juridiction prud'homale le 26 octobre 2010 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Et attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui prétendait avoir travaillé à Calvi de 6 heures 30 à 20 heures 30, alors que son lieu de travail se situe à Furiani et avoir ainsi réalisé 65 heures hebdomadaires, ne produisait aucune pièce à l'appui de ces assertions, tant sur le lieu de travail que les horaires et la période concernée, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyens, que le salarié n'apportait pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Saad X... avait pris acte de la rupture du contrat par courrier du 17 septembre 2010 et que cette prise d'acte devait produire les effets d'une démission ;
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte se définit comme un constat de rupture par lequel le salarié manifeste clairement qu'il n'entend pas en assumer la responsabilité ; que la lettre adressée par le salarié à l'employeur le 17 septembre 2010 ainsi rédigée : « Monsieur Y..., j'ai à plusieurs reprises tenté en vain de vous contacter au sujet du litige qui nous oppose. Je suis père de famille et mon salaire me permet d'élever mon enfant dignement. D'après le droit du travail, n'ayant reçu de lettre recommandée stipulant la cessation de mon contrat à durée indéterminée, je suis dans mon plein droit de vous réclamer mes traitements ainsi que l'ensemble des documents relatifs à mon embauche et à mon licenciement (à partir du 6 septembre et tant que l'affaire ne sera pas réglée définitivement). Je suis au regret de vous indiquer que la semaine prochaine, j'irai rencontrer un conseiller syndical et s'il faut vous poursuivre aux prud'hommes. Je pense qu'un licenciement avec consentement mutuel serait la meilleure solution (mes intérêts et les vôtres seraient respectés) » répond à cette définition ; qu'en effet, il en résulte sans ambiguïté que, nonobstant l'action en résiliation ultérieure, Monsieur X... considère que le contrat a été rompu du fait de l'employeur dès le 6 septembre 2010 ; qu'il sera rappelé que, pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis par ses soins, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié ne produit aucun élément de nature à établir l'existence du congédiement verbal allégué dans le courrier du 17 septembre 2010, mais non évoqué explicitement dans ses écritures ; qu'en outre, à l'exception de l'attestation de Monsieur Stéphane Z... qui rapporte de manière sibylline qu'au cours d'une conversation téléphonique menée dans le cadre d'une tentative de médiation de sa part avec l'employeur, ce dernier lui a dit vouloir « se séparer du jeune homme sans possibilité de conciliation », Monsieur X... ne produit aucun élément de nature à établir que l'employeur a cessé, à compter du 6 septembre 2010, de lui fournir effectivement du travail ; qu'au-delà du caractère insuffisamment probant de cette attestation, le salarié n'établit pas s'être placé à la disposition de l'employeur en se rendant au lieu du travail et en sollicitant une affectation ; que l'attestation de Monsieur Ange A..., qu'aucun élément objectivement vérifiable ne permet de remettre en cause, tend au contraire à établir que Monsieur X... a cessé de se présenter sur le lieu de rendez-vous fixé habituellement pour se rendre au siège de l'entreprise ; qu'il est utile d'ailleurs d'observer qu'à supposer même que Monsieur X... se soit vu interdire l'accès à son emploi et ait tenté des démarches pour le reprendre, les dites démarches n'ont pu être que très sommaires puisqu'elles ont cessé en tout état de cause dès l'appel téléphonique du 8 septembre 2010, de Monsieur Z..., qui a évoqué alors les conditions de la rupture ; que, dans ces conditions, le salarié est mal fondé à solliciter le paiement de quelconques salaires au-delà du 6 septembre 2010, étant rappelé qu'en tout état de cause le salaire est la contrepartie du travail accompli ou d'une mise à disposition de l'employeur ; que faute d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il en sera débouté ; que l'ordre de virement de la somme de 1.108,04 € du compte de l'employeur sur celui du salarié couvre bien les salaires nets des mois d'août et septembre 2010 correspondant à ses droits ; qu'à cet égard, il ne justifie pas de ce qu'il aurait été autorisé à s'absenter de l'entreprise jusqu'au 31 août 2010 au titre des congés payés et de ce qu'en conséquence, la mention d'une absence injustifiée à compter du 29 août serait inexacte ; qu'il ne saurait reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir remis un certificat destiné à la caisse de congés payés alors que les jours pris au cours de ladite période excédaient ses droits acquis au moment de la rupture ; qu'en tout état de cause, l'absence de remise de ce document qui ne lui a pas fait grief ne permet pas de justifier rétroactivement une rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'il en est de même de la remise initiale de bulletins de paie comportant des erreurs sur le nom du salarié sur les cinq derniers numéros de SIRET et l'adresse du siège social alors qu'elles ont fait l'objet sur ces points d'une rectification par la suite ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... soit ne justifie pas des griefs allégués soit argue de griefs d'une gravité insuffisante pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur ;
1°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture suppose une manifestation non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail en raison de reproches articulés à l'encontre de l'employeur et comme tels adressés à ce dernier ; que , dès lors, la Cour d'appel, qui a retenu que par la lettre du 17 septembre 2010 Monsieur X... considérait que le contrat avait été rompu du fait de l'employeur dès le 6 septembre 2010, n'a pu déduire que ce constat emportait une prise d'acte à l'initiative du salarié et a, par suite, violé les dispositions de l'article L.1231-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE ne constitue pas une prise d'acte de la rupture le seul rappel fait par le salarié de ses droits découlant du contrat de travail et dont il ressort une recherche de solution ; que, dès lors, la Cour d'appel, ayant constaté que la lettre de Monsieur X... du 17 septembre 2010 évoquait la possibilité d'un licenciement par consentement mutuel, n'a pu retenir qu'une telle prise de position traduisait une prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié et a, par suite, violé les dispositions de l'article L.1231-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QU' il appartient à l'employeur de justifier qu'il a fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été engagé ; qu'aussi bien, la Cour d'appel, en retenant que Monsieur X... n'établissait pas s'être placé à la disposition de l'employeur en se rendant au lieu de travail et en sollicitant une affectation, a inversé la charge de la preuve et a violé ensemble les articles 1315 du Code civil et L.1231-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du grief tiré du non-paiement des heures supplémentaires, s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur X... prétend avoir travaillé à Calvi de 6 heures 30 à 20 heures 30 alors que son lieu de travail se situe à Furiani et avoir ainsi réalisé 65 heures hebdomadaires ; qu'il ne produit cependant aucune pièce à l'appui de ces assertions tant sur le lieu de travail que les horaires et la période concernée qui procèdent ainsi de la simple affirmation ; que, faute d'étayer cette demande comme il lui en est fait l'obligation, le salarié en sera débouté ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors, Monsieur X... ayant, selon les propres constatations des juges d'appel, prétendu avoir travaillé à CALVI de 6 heures 30 à 20 heures 30 et avoir ainsi réalisé 65 heures hebdomadaires, s'était prévalu d'éléments suffisamment précis auxquels l'employeur avait la possibilité de répondre ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas étayé sa demande et que les horaires et la période concernée procédaient de sa simple affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ensemble l'article L.3171-4 du Code du travail ;
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