Cour de cassation, 06 octobre 1994. 92-10.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.944
Date de décision :
6 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme 20/20 Danon et Kahn réunis, dont le siège social est sis à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est sis ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme 20/20 Danon et Kahn réunis, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société anonyme 20/20 Danon et Kahn réunis les sommes allouées à titre de jetons de présence en 1985 et en 1986 à M. Marc X..., administrateur de la société et ancien président de son conseil d'administration ;
Attendu que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'aucune mission ponctuelle ne lui ayant été confiée par le conseil d'administration, l'intéressé, qui se rend régulièrement au siège de la société sans horaire précis, sauf absences pour convenances personnelles, ne peut nier faire bénéficier ses anciens collaborateurs de ses conseils, vu son ancienneté, et que le nombre des jetons de présence qui lui sont attribués, en constante progression depuis 1983 et représentant presque la totalité des jetons distribués, témoigne d'une certaine régularité dans le versement, ce qui ne peut se comprendre que par les fonctions exercées par l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la nature des fonctions exercées par l'intéressé au sein de la société ni si elles le plaçaient sous la subordination de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'URSSAF de Lille, envers la société 20/20 Danon et Kahn réunis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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