Cour de cassation, 27 février 1991. 89-44.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.375
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger B..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit du Comité d'établissement des automobiles Peugeot, dont le siège social est rue sous la côte à Sochaux (Doubs),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du Comité d'établissement des automobiles Peugeot, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ; Attendu que le Comité d'établissement des automobiles Peugeot conteste la recevabilité du pourvoi au motif, selon le mémoire, que le pourvoi et le mémoire ampliatif de M. B... ont été signés par un délégué syndical qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial ; Mais attendu d'abord que le mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de Cassation, après l'expiration du délai prévu à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen invoqué par la défense est irrecevable ; Et s'agissant d'un moyen d'ordre public, attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, d'une part, que la déclaration de pourvoi en cassation a été faite par lettre recommandée régulièrement adressée au greffe de la cour d'appel par M. B... lui-même, d'autre part, qu'au mémoire ampliatif, régulièrement parvenu au greffe de la Cour de Cassation et signé par un délégué syndical, était joint un pouvoir donné par le salarié à ce délégué syndical ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 juin 1989) et la procédure que M. B... a été embauché le 9 août 1982 par le Comité d'établissement des automobiles Peugeot (le comité) en qualité d'ouvrier d'entretien du centre de Clermoulin où le comité réalisait
des activités sociales et culturelles ; qu'invoquant un motif économique, son employeur l'a licencié le 14 mai 1987 avec dispense d'exécuter le délai-congé ; que M. B... a contesté la
réalité de la suppression de son poste et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, que la jurisprudence, tant du Conseil d'Etat que la Cour de Cassation, a énoncé que la suppression d'emploi constitue la condition nécessaire pour que le caractère économique du licenciement soit établi et que c'est la suppression du poste tel qu'il est occupé par le salarié concerné qui est le critère du licenciement économique ; que la cour d'appel ayant relevé que le comité a donc pallié le remplacement de M. B... dans la mesure où, à la date de la rupture, la vente du centre de Clermoulin n'était pas réalisée ; que les premiers juges ayant relevé que les tâches de M. B... dont le nettoyage, l'entretien et des petits travaux n'ont pas disparu et que le Comité d'établissement a été contraint au cours des mois suivants et jusqu'à la cession effective du centre intervenue courant 1988, de recourir aux services successifs de plusieurs autres de ses salariés, que pour dire que le licenciement est d'ordre économique, la cour d'appel ayant relevé que le seul poste du gérant-gardien a subsisté, il ne saurait y avoir de confusion entre les deux fonctions, que la cour d'appel, en limitant sa constatation de non confusion entre les fonctions de M. B... et celle du gérant-gardien, seul emploi ayant subsisté alors qu'elle relève que le comité a pallié le remplacement de M. B..., n'a pas recherché s'il y avait bien suppression du poste tel qu'il était occupé au moment de la rupture ; que d'autant que plusieurs salariés avaient pourvu aux fonctions de M. B... durant plusieurs mois ; qu'ainsi elle n'a pas exercé son contrôle eu égard au critère énoncé par la jurisprudence ; Mais attendu que l'arrêt, d'une part, a constaté que le centre avait cessé toute activité dès le 30 avril 1987 et que, dans l'attente de la vente de l'immeuble, seul avait été maintenu le responsable gérant lequel, son contrat ayant expiré le 31 août 1987, avait été remplacé par des salariés sucessifs jusqu'à la vente effective de l'immeuble, d'autre part a relevé qu'il n'y avait aucune confusion entre les
fonctions du responsable gérant et celles de M. B... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles résultait la suppression du poste d'ouvrier d'entretien occupé par M. B..., la cour d'appel a pu décider que le licenciement de ce salarié était justifié par un motif économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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