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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 95-81.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.461

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - G... contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 9 février 1995 qui l'a condamné pour les délits d'homicide et blessures involontaires commis sous l'empire d'un état alcoolique, inobservation d'un feu rouge, à 1 an d'emprisonnement pour les délits et pour la contravention, à une amende de 2 000 francs, a ordonné l'annulation de son permis de conduire en fixant à 3 ans le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-19 et 222-20 du nouveau Code pénal, L. 1er, R. 9-1 et R. 44 du Code de la route, 102, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré G... coupable des faits qui lui étaient reprochés; "aux motifs que, du fait de la collision, la Renault 5 a été projetée à 43 mètres du point de choc et la BMW s'est immobilisée à 18 mètres 50 du même point ; que la Renault 5, au vu des photos produites par la partie civile (E 12), a été complètement défoncée à droite (vu de l'intérieur/sens de la marche) et a littéralement éclaté sous le choc extrêmement violent ; qu'aucune trace de freinage n'a été relevée sur les lieux, que le prévenu ne se souvenant de rien, c'est en vain qu'il conteste être passé au rouge à l'intersection et avoir circulé avenue de Lattre ; qu'en effet, en dehors de l'état respectif des dégâts et de la position des véhicules, les déclarations de H.. et I.. ne laissent aucune place au doute ; que I.., passager de la Renault 5, indiquait de manière univoque qu'ils circulaient sur la RN 73, en direction de Besançon ; que H..., passager arrière du véhicule BMW, précisait que G...circulait rue de Lattre, qu'il voulait rejoindre la RN 73 pour prendre la direction de Besançon ; qu'il ajoutait "lorsque nous avons abordé le carrefour je ne pense pas que G... ralentissait pour tourner à droite (direction Besançon) mais plutôt qu'il allait tout droit" ; que E..., passager avant droit du véhicule, précisait pour sa part que G... a franchi l'intersection au rouge et qu'il roulait assez vite en ajoutant lui aussi "j'ai tout de suite pensé que, vu la vitesse de G..., nous ne pourrions tourner à droite pour prendre la direction de Besançon" ; que la déclaration du témoin C... citoyen allemand, recueillie en allemand et traduite dans des circonstances et par un interprète dont on ignore tout des compétences ne saurait être accueillie ; qu'il en va de même que celle de E... quand il prétend que la Renault 5 venait de droite ; que les dégâts aux véhicules et une simple application des règles de physique élémentaires quant à la résultante de deux forces contredisent une telle version ; "alors, d'une part, que l'intervention d'un interprète pour traduire les déclarations recueillies en langue étrangère par les services de police, lors de l'enquête préliminaire, n'est pas réglementée ; qu'ainsi, en déniant toute valeur probante à la déposition de M... du seul fait que ses propos avaient été recueillis par un interprète dont les compétences étaient inconnues, la cour d'appel a violé les textes précités" ; "alors, en tout état de cause, qu'il ressort du procès-verbal d'audition de M. C... que Mme A..., qui a traduit ses déclarations, était professeur ; qu'ainsi, en affirmant que les propos de M. C... ont été traduits par une personne "dont on ignore tout des compétences", la cour d'appel a, dénaturant ce procès-verbal, statué par motifs contradictoires ; "alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en retenant que, le prévenu ne se souvenant de rien, c'est en vain qu'il conteste être passé au rouge, la cour d'appel a méconnu ce principe, violant ainsi les articles susvisés ; "alors, enfin, qu'en relevant que M. E... a précisé que G... avait franchi le feu au rouge sans rechercher si le fait que ce témoin ait déclaré avoir vu au même moment le véhicule Renault 5 arriver de la droite, ce que l'arrêt attaqué a considéré comme inexact, n'affectait pas la valeur probante de l'ensemble des mentions du procès-verbal de son audition, relatives à ces évènements simultanés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., B..., D... F... conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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