Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-25.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.176
Date de décision :
21 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10824 F
Pourvoi n° N 18-25.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... B..., épouse M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [...] ,
3°/ à la MAIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La Mutuelle générale de l'éducation nationale et la société MAIF ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme M..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale et de la MAIF ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme M..., la Mutuelle générale de l'éducation nationale et la MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CRAMA du Nord-Est à payer à Madame M..., la somme de 33 861,51 euros à titre de dommages-intérêts, à la MGEN, la somme de 20 392,86 euros en remboursement de ses débours, à la MAIF la somme de 52 905,34 euros en remboursement des indemnités qu'elle a versées à Madame M... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 3°/ Les pertes de gains professionnels futurs Que l'expert judiciaire estimant que les séquelles de Mme T... M... ne l'empêchaient pas de reprendre sa profession d'enseignante dès la mi-octobre 2012 (avec un aménagement de poste pour lui éviter les stations debout prolongées) et les arguments que lui oppose Mme T... M... (à savoir qu'elle ne pouvait continuer à enseigner les lettres et les beaux-arts sans être en mesure de maintenir la station debout de façon prolongée) n'apparaissant pas convaincants, il n'y a pas lieu de considérer que les pertes de revenu subies par elle postérieurement à la date de la consolidation, et notamment du fait d'une mise à la retraite anticipée, soient imputables à l'accident ; que Mme T... M... sera donc déboutée de toutes ses demandes concernant ses pertes de gains professionnels futurs ; qu'elle ne peut se prévaloir non plus d'une moins-value sur ses pensions de retraite du seul fait de son arrêt de travail de février 2011 à octobre 2012 » ;
ALORS QUE le juge doit réparer intégralement le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que le préjudice de pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser une invalidité partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation ; que pour décider qu'il n'y avait « pas lieu de considérer que les pertes de revenu subies par [Madame M...] postérieurement à la date de la consolidation, et notamment du fait d'une mise à la retraite anticipée, soient imputables à l'accident », la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'expert judiciaire estimait « que les séquelles de Mme T... M... ne l'empêchaient pas de reprendre sa profession d'enseignante dès la mi-octobre 2012 (avec un aménagement de poste pour lui éviter les stations debout prolongées) » et que « les arguments que lui oppose Mme T... M... (à savoir qu'elle ne pouvait continuer à enseigner les lettres et les beaux-arts sans être en mesure de maintenir la station debout de façon prolongée) n'apparaissant pas convaincants » (v. arrêt, p. 9§2) ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme les conclusions et les pièces de l'exposante (v. production n° 2, p. 9 ; productions n° 6-7-8) ainsi que le rapport d'expertise judiciaire (v. production n° 5, p. 12) l'y invitaient, sur le fait, non contesté, que l'Education nationale avait mis Mme M... en disponibilité d'office pour raison de santé du 1er mars 2012 au 31 décembre 2013, et que l'Education nationale avait reconnu l'« inaptitude définitive à tout emploi »
de l'exposante (v. production n° 6), ce qui rendait impossible la reprise de son activité d'enseignante et justifiait ainsi l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé. Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale et la MAIF
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE :
D'AVOIR condamné Groupama Nord-Est à payer à la MGEN la seule somme de 20 392,86 euros en remboursement de ses débours ;
AUX MOTIFS QUE « 2°/ Les pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les pertes de gains professionnels subies par la victime directe jusqu'à la date de la consolidation dès lors qu'il est établi que ces pertes de gain sont causées par l'accident.
Lorsque l'accident est survenu, Mme T... M... enseignait les arts plastiques et les lettres en collège à temps partiel (15 à 18 heures par semaine).
Suite à l'accident, Mme T... M... a été en congés ordinaires jusqu'au 28 février 2011, puis en disponibilité d'office pour raison de santé.
L'expert judiciaire estime que Mme T... M... a subi une interruption totale d'activité du 19 février au 28 octobre 2011 et qu'elle aurait pu bénéficier d'un mitemps thérapeutique du 29 octobre 2011 au 6 octobre 2012. Du 7 au 14 octobre 2012, elle a été hospitalisée pour ablation du matériel d'ostéosynthèse. Au-delà, l'expert suggère une poursuite de ses activités d'enseignante avec un aménagement de poste, afin de tenir compte de sa fatigabilité en position debout. Mme T... M... conteste cette analyse, mais l'expert judiciaire relève que même des personnes paraplégiques peuvent assumer des fonctions d'enseignement, à plus forte raison Mme T... M... dont les séquelles consistent en une impossibilité de tenir la station debout de façon prolongée.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir l'avis de l'expert judiciaire et d'indemniser les pertes de salaires subies du 19 février 2011 jusqu'au 14 octobre 2012.
Mme T... M... expose n'avoir subi aucune perte de salaire de février 2011 à février 2012, mais elle estime en avoir subi à partir du 1er mars 2012.
Du 19 février 2011 au 29 février 2012, la MAIF justifie avoir versé à Mme T... M... à titre de compensation de salaires la somme de 6 834,59 euros qu'elle est bien fondée à réclamer à l'assureur responsable.
Pour toute la période du 19 février 2011 au 14 octobre 2012, la MGEN produit des relevés des versements qu'elle a faits à Mme T... M... à titre d'indemnités journalières, pour un montant de 12 273,92 euros (correspondant à ses pièces 14 à 24, avec un calcul prorata temporis effectué par la cour sur le relevé des indemnités journalières d'octobre 2012).
Mme T... M... justifie, par la production des états établis par le rectorat, qu'elle aurait dû percevoir :
- du 1 mars au 30 juin 2012, la somme de er 10 329,96 euros, alors qu'elle n'a perçu de la MGEN que 6 062 euros, d'où un manque à gagner de 4 267,96 euros,
- du 1er juillet au 14 octobre 2012, la somme de 15 494,94 euros x 3,5mois/6, soit 9 038,72 euros, alors qu'elle n'a perçu de la MGEN que 9 273,64 euros x 3,5mois/6, soit 5 409,62 euros, soit un manque à gagner de 3 629,10 euros,
- des primes ISOE et ZEP à hauteur de 1 031,40 euros pour les quatre mois de scolarité du second semestre 2012, soit pour la seule période du 1er septembre à la mi-octobre 2012 : 1 031,40 euros x 1,5 mois/4 = 386,78 euros.
Mme T... M... est donc fondée à obtenir à ce titre la somme de 8 283,84 euros. Elle limite toutefois sa demande à la somme de 5 532,61 euros, qui lui sera accordée.
3°/ Les pertes de gains professionnels futurs
L'expert judiciaire estimant que les séquelles de Mme T... M... ne l'empêchaient pas de reprendre sa profession d'enseignante dès la mi-octobre 2012 (avec un aménagement de poste pour lui éviter les stations debout prolongées) et les arguments que lui oppose Mme T... M... (à savoir qu'elle ne pouvait continuer à enseigner les lettres et les beaux-arts sans être en mesure de maintenir la station debout de façon prolongée) n'apparaissant pas convaincants, il n'y a pas lieu de considérer que les pertes de revenu subies par elle postérieurement à la date de la consolidation, et notamment du fait d'une mise à la retraite anticipée, soient imputables à l'accident. Mme T... M... sera donc déboutée de toutes ses demandes concernant ses pertes de gains professionnels futurs. Elle ne peut se prévaloir non plus d'une moins-value sur ses pensions de retraite du seul fait de son arrêt de travail de février 2011 à octobre 2012. »
ALORS QUE, pour limiter la réparation du préjudice de perte de gains professionnels à la période du 19 février 2011 au 14 octobre 2012, l'arrêt attaqué se borne à relever que l'expert aurait estimé que les séquelles de l'accident n'empêchaient pas la victime de reprendre son activité professionnelle avec aménagement de poste « dès la mi-octobre 2012 » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait que la victime avait été mise en disponibilité d'office pour raison de santé du 1er mars 2012 au 31 décembre 2013 puis que l'Education nationale avait reconnu son inaptitude définitive à tout emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE :
D'AVOIR condamné la CRAMA du Nord-Est à payer à la MAIF la seule somme de 52 905,34 euros en remboursement des indemnités qu'elle a versées à Mme M... ;
AUX MOTIFS QUE «1°/ Les dépenses de santé actuelles et les frais divers La MGEN, en sa qualité d'organisme de sécurité sociale de Mme T... M..., et la MAIF, en sa qualité d'assureur d'accidents corporels (contrat "Praxis"), produisent le relevé détaillé des remboursements de soins (frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et de transport médical) qu'ils ont effectués suite à l'accident de Mme T... M....
Il en ressort que la MGEN a remboursé à ce titre à Mme T... M... la somme de 8 118,94 euros et la MAIF la somme de 615,58 euros.
Il en ressort également que les frais de changement de lunettes (brisées lors de l'accident) sont restés à la charge de Mme T... M... à hauteur de 354,65 euros.
Par conséquent, il sera alloué au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers les sommes de :
- 8 118,94 euros à la MGEN,
- 615,58 euros à la MAIF,
- 354,65 euros à Mme T... M... (en revanche, Mme T... M... n'établit pas la réalité du reste à charge de 4 euros qu'elle réclame au titre des frais de transport médicalisé et il ne sera pas fait droit à sa demande de remboursement à cet égard) » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Au total, il revient :
- à Mme T... M... les sommes de :
354,65 + 5 532,61 + 4 749,25 + 16 000 + 2 500 + 725 + 4 000 = 33 861,51 euros,
- à la MGEN les sommes de :
8 118,94 + 12 273,92 = 20 392,86 euros,
- à la MAIF les sommes de :
354,65 + 6 834,69 + 45 475 + 241 = 52 905,34 euros.
Par conséquent, la CRAMA du Nord-Est sera condamnée à payer lesdites sommes à chacune de ces trois parties » ;
ALORS QUE le juge doit réparer intégralement le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en énonçant qu'il convient d'allouer au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers la somme de 615,58 euros à la MAIF, mais en ne reprenant ensuite qu'une somme de 354,65 euros pour le calcul du montant total de la somme due à la MAIF, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause, et le principe susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE :
D'AVOIR condamné la CRAMA du Nord-Est à payer à la MAIF la seule somme de 52 905,34 euros en remboursement des indemnités qu'elle a versées à Mme M... ;
AUX MOTIFS QUE « Mme T... M... ne forme aucune demande au titre de l'aide à domicile. La MAIF en forme une à hauteur de 1 592, 97 euros, mais sans produire le moindre justificatif, ni même la moindre explication sur ce chef de demande (l'aide à domicile n'apparaît d'ailleurs même pas sur son relevé de prestations – sa pièce n° 13). La MAIF sera donc déboutée de ce chef de demande »
ALORS QU‘en retenant, pour débouter la MAIF de sa demande au titre de l'aide à domicile, qu'elle ne produisait pas « le moindre justificatif », tandis qu'elle avait versé aux débats une quittance selon laquelle la victime « reconnaît avoir reçu de la MAIF, à la suite de l'accident survenu le 19/02/2011, la somme de 1 592,97 euros représentant, en application du contrat « Praxis » souscrit par M... T..., l'indemnité (
) lui revenant à titre de frais d'aide ménagère » (pièce n° 9), la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation par omission de cette quittance en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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