Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
SURSIS À STATUER
N° RG 23/02263 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLUM
du 08 Août 2024
N° de minute 24/01044
affaire : [S] [V], [B] [V], [N] [V] épouse [Z], [J] [D] épouse [M]
c/ Association COMPAGNIE DANSE JAZZ GIANIN LORINGET
Expédition délivrée
à Me Brigitte CAMATTE
à Me Christine LADRET
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
M. [B] [V]
[Adresse 2] [Localité 7]
[Localité 7]
CANADA
Mme [N] [V] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [J] [D] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant commun : Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Association COMPAGNIE DANSE JAZZ GIANIN LORINGET
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christine LADRET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé successivement jusqu’au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 janvier 1984, [R] [V], [B] [V], Monsieur [S] [V] et Madame [N] [V] épouse [Z] ont donné à bail à l’association Off danse jazz company des locaux situés à [Adresse 6].
Par jugement en date du 18 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Nice a considéré que ce bail était soumis au décret du 30 septembre 1953.
Le 4 octobre 2023, Monsieur [R] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [B] [V] et Madame [N] [V] épouse [Z] fait délivrer à l’association Off jazz danse company un commandement de payer des loyers pour la somme principale de 58993,97 euros visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Monsieur [S] [V], Monsieur [B] [V], Madame [N] [V] épouse [Z] et Madame [J] [D] épouse [M] ont fait assigner l’association Company danse jazz Gianin Loringett devant le juge des référés aux fins de :
Voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 5 novembre 2023,Ordonner en conséquence l’expulsion de l’association Company danse jazz Gianin Loringett, et celle de tous occupants de son chef des locaux et ce, au besoin avec le concours de la force publique, Condamner l’association Company danse jazz Gianin Loringett à leur payer la somme provisionnelle de 27358,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation trimestrielle, à valoir jusqu’au départ définitif des lieux, au montant du loyer mensuel, à savoir la somme de 20720,46 euros,Ordonner sous astreinte, à l’association Company danse jazz Gianin Loringett de produire l’engagement de sous location ayant existé avec l’association Off jazz,Condamner l’association Company danse jazz Gianin Loringett à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 10 mai 2024 et visées par le greffe, les consorts [V] réitèrent leurs demandes initiales en réactualisant celle relative à la provision pour loyers et charges impayés à la somme de 20606,84 euros arrêtée au 6 mai 2024.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’association Company danse jazz Gianin Loringett demande au juge des référés de :
Constater qu’elle a intégralement réglé les causes réellement exigibles du commandement du 4 octobre 2023,Lui accorder les délais de paiement qui lui ont été nécessaires,Suspendre la résiliation et les effets de la clause résolutoire,Cantonner le montant des sommes dues postérieurement au commandement de payer à la somme de 18824,24 euros,Lui accorder un délai de dix mois pour apurer cette somme,Débouter les demandeurs du surplus,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
Or en l’espèce, les bailleurs n’ont produit ni d’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce ni de dénonce au(x) créancier(s) inscrit(s). Il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu’à production de cette ou ces pièces.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article L.143-2 du code de commerce et 125 et 126 du code de procédure civile,
SURSOYONS A STATUER jusqu’à la production par les consorts [V] et autres, d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de l’association Company danse jazz Gianin Loringett ou le(s) dénonce(s) au créancier(s) inscrit(s),
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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