Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des architectes français;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 2002), M. X... a conclu, le 17 janvier 1994, avec M. Z..., un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation d'un immeuble ; que ce contrat prévoyait que la résiliation de plein droit ne pouvait intervenir qu'un mois après l'envoi d'une mise en demeure ; que M. Z... a, par lettre du 30 mars 1995, informé M. X... de ce qu'il résiliait de plein droit le contrat de maîtrise d'oeuvre et a réclamé le montant de ses honoraires ;
que MM. X... et Y..., maîtres d'ouvrage, ont assigné M. Z... afin de voir juger la rupture du contrat abusive ; que M. Z... étant décédé, l'instance a été reprise par ses héritiers ;
Attendu que , pour rejeter les demandes de MM. X... et Y... l'arrêt retient que le contrat comportait une clause prévoyant l'envoi préalable à toute résiliation de plein droit , d'une mise en demeure et que M. Z... n'avait pas respecté cette procédure, que cette obligation n'était assortie d'aucune sanction et que le maître d'ouvrage avait pris acte de la rupture en poursuivant le chantier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. Z... n'avait pas respecté la formalité d'une mise en demeure préalablement à la résiliation de plein droit et alors que la volonté de M. X... de renoncer à se prévaloir de ce manquement au contrat ne pouvait se déduire de la simple poursuite du chantier sous sa direction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. X... et Y... de leur demande à l'encontre des consorts Z... relative à la rupture du contrat de maîtrise d'oeuvre, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , condamne les consorts Z... à payer à MM. X... et Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et de la compagnie MAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
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