Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01566
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAHG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 20 Mai 2022 RG n° F 20/00082
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.S. SPIE NUCLEAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS SPIE Nucléaire a embauché M. [X] [I] à compter du 18 mai 2009 en qualité de chef d'agence. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chef de département. Elle l'a licencié le 17 juillet 2020 pour 'cause réelle et sérieuse'.
Le 24 novembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour demander, en dernier lieu, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour repos non pris et pour travail dissimulé, un rappel de rémunération variable, un complément d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et condamné à verser à la SAS SPIE Nucléaire 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 20 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de M. [I], appelant, communiquées et déposées le 13 septembre 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS SPIE Nucléaire condamnée à lui verser : 90 408,37€ de rappel au titre des heures supplémentaires, 37 665,41€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité au titre du repos non pris, 43 491,48€ d'indemnité pour travail dissimulé, 15 606€ (outre les congés payés afférents) de rappel de rémunération variable, 76 110,09€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 31 708,78€ de complément d'indemnité de licenciement, 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, un certificat destiné à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics à hauteur de 9 040,84€ correspondant aux congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires, des 'éléments chiffrés permettant le calcul de sa rémunération annuelle variable' jusqu'au 21 octobre 2020, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts dus
Vu les dernières conclusions de la SAS SPIE Nucléaire, intimée, communiquées et déposées le 9 décembre 2022, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, tendant, subsidiairement, à voir réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 18 774€, le rappel de rémunération variable à 5 579€ bruts, à voir condamner M. [I] à lui rembourser 9 529,94€ au titre des 33 jours de RTT pris en application du forfait jour et à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
M. [I] fait valoir qu'il n'était plus soumis à un forfait jour depuis l'avenant conclu le 26 avril 2013, à défaut, que sa charge de travail n'était pas suivie par la SAS SPIE Nucléaire, que son temps de travail doit donc être décompté hebdomadairement et soutient avoir exécuté des heures supplémentaires. Ces différents points sont contestés par la SAS SPIE Nucléaire.
' Le contrat de travail initial de 2009 affecte M. [I] à l'agence de [Localité 5], précise que 'l'horaire hebdomadaire de travail en vigueur dans l'établissement où vous prenez vos fonctions est de 35H' et soumet M. [I] à un forfait annuel en jours.
Le 26 avril 2013, M. [I] est muté à [Localité 6]. Le document signé à cette occasion comprend diverses clauses, stipule comme précédemment que 'l'horaire hebdomadaire de travail en vigueur dans l'établissement où vous prenez vos fonctions est de 35H', ne comprend pas de clause relative à un forfait jour ni de stipulation prévoyant que les clauses antérieures non contraires demeurent inchangées (ni d'ailleurs qu'elles deviennent obsolètes).
M. [I] en déduit que le forfait jour ne trouvait plus à s'appliquer à compter de cette date.
Il est constant toutefois que ses bulletins de paie ont continué à mentionner 'forfait annuel en jours' et à ne faire aucune référence à un temps de travail. M. [I] ne disconvient pas, non plus, avoir continué à bénéficier des jours de RTT afférents au forfait de 218 jours mentionné dans le contrat initial. Ces éléments suffisent à établir que l'absence de rappel du forfait jour dans le document signé le 26 avril 2013 ne caractérise pas une volonté de revenir à un décompte hebdomadaire du temps de travail. Quant à la mention relative à l'horaire en vigueur dans l'établissement d'affectation, elle constitue une simple information et ne signifie pas que la SAS SPIE Nucléaire entendait appliquer cet horaire collectif à M. [I], comme en atteste d'ailleurs le fait que cette même mention ait déjà figuré dans le contrat initial qui prévoyait pourtant un forfait jour.
M. [I] ne saurait donc prétendre à un décompte hebdomadaire de son temps de travail sur cette base.
' La SAS SPIE Nucléaire justifie avoir recensé les journées travaillées par M. [I].
En application de l'article L3121-65 du code du travail, l'employeur doit également, a minima, organiser un entretien pour évoquer, notamment, la charge de travail du salarié et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
La SAS SPIE Nucléaire produit le compte-rendu de deux entretiens annuel 'd'appréciation' réalisés les 23 mars 2018 et 20 mars 2019 dans lesquels figure une rubrique portant sur l'ensemble des sujets visés par l'article visé ci-dessus. M. [I] ne critiquant pas spécialement ces entretiens, il y a lieu de considérer que la SAS SPIE Nucléaire a rempli, à ces deux dates, ses obligations en la matière. En revanche, l'entretien annuel fait le 3 mars 2017 et produit par M. [I] ne comporte pas une telle rubrique.
La réclamation de M. [I] au titre des heures supplémentaires porte sur la période s'étendant de la semaine 40 de 2017(soit à compter du 2 octobre) à la semaine 26 de 2020 (soit jusqu'au 28 juin).
La SAS SPIE Nucléaire ne justifie pas avoir respecté les obligations lui incombant en matière d'entretien annuel du 2 octobre 2017 au 22 mars 2018 et du 20 mars au 28 juin 2020. Le forfait jour est donc inopposable à M. [I] pendant ces périodes et il peut donc réclamer l'application d'un décompte hebdomadaire de la durée de son temps de travail.
' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [I] produit un calendrier indiquant ses horaires pour chaque demi-journée travaillée. Cet élément est suffisamment précis pour permettre à la SAS SPIE Nucléaire de répondre en produisant ses propres éléments.
Dans ses conclusions, la société fait valoir que M. [I] lui a transmis, chaque mois, dans le cadre du suivi de son forfait jour, un relevé de ses journées de travail où figurait la mention de 7H de travail, ce qui établit, écrit-elle, l'absence d'heures supplémentaires (p. 38). Toutefois, en réponse aux critiques de M. [I] qui indiquait que cette mention invariable était automatiquement pré-remplie, la SAS SPIE Nucléaire avait précédemment indiqué (p. 34) que, n'étant pas soumis à la durée légale du travail, 'il est parfaitement normal que le décompte de ses jours de travail ne fasse en aucun cas mention d'horaires', admettant ainsi que cette mention était dépourvue de signification.
La SAS SPIE Nucléaire n'apportant aucun élément pertinent les remettant en cause les heures supplémentaires décomptées par M. [I] seront retenues. Les rappels de salaire calculés par M. [I] sur cette base n'appelant pas de critiques de la part de la SAS SPIE Nucléaire seront également retenus.
Sont ainsi dus :
- 5 589€ bruts pour 2017 (du 2 octobre au 31 décembre)
- 5 923,76€ bruts pour 2018 (du 1er janvier au 22 mars)
- 0€ pour 2019
- 11 044,52€ pour 2020 (du 20 mars au 28 juin 2020),
soit au total 22 557,28€ bruts.
' La SAS SPIE Nucléaire demande, subsidiairement, que soit déduit du rappel alloué, le salaire correspondant aux jours de RTT accordés en contrepartie du forfait jour, soit 11 jours par an, indique-t'elle sans être contredite.
Le forfait jour a été déclaré inopposable à la SAS SPIE Nucléaire pendant 90 jours en 2017, 81 jours en 2018 et 100 jours en 2020 soit au total pendant 271 jours. Pendant cette période, M. [I] a indûment bénéficié de : (11 jours:365 jours)x271 jours=8,16 jours de RTT.
Selon la valorisation du jour de RTT effectuée par la SAS SPIE Nucléaire (288,79€) et non contestée par M. [I], la somme due par M. [I] est de 2 356,50€.
En conséquence, après déduction de cette somme, le rappel de salaire alloué à M. [I] s'élève à 20 200,78€.
1-2) Sur l'indemnité au titre de la contrepartie en repos
M. [I] ayant travaillé 223 heures supplémentaires en 2017 selon son décompte et ayant été empêché de prendre la contrepartie en repos à laquelle il avait droit, il peut prétendre pour les 43H dépassant le contingent annuel conventionnel de 180H à une indemnité égale aux salaires correspondants à ces heures augmentés des congés payés afférents. La somme réclamée par M. [I] (2 502,82€ après avoir réintégré les congés payés décomptés à tort de manière distincte) n'étant pas contestée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, par la SAS SPIE Nucléaire sera retenue.
En 2018 et 2020, M. [I] a respectivement effectué 89 et 160,40 heures supplémentaires soit moins que le contingent d'heures supplémentaires et ne peut donc prétendre à une indemnité.
1-3) Sur la rémunération annuelle variable (RAV)
Dans son dispositif, M. [I] réclame à la fois un rappel au titre de la rémunération variable qu'il estime lui être due pour 2020 et la condamnation de la SAS SPIE Nucléaire à lui remettre, sous astreinte, les éléments chiffrés lui permettant de calculer cette rémunération variable. Compte tenu des développements figurant dans ses conclusions, il y a lieu de considérer que la demande à prendre en compte est celle tendant à obtenir un rappel de rémunération.
Les parties s'accordent pour considérer qu'en 2020 la RAV maximale possible était de 30% de la rémunération brute annuelle, soit 20 816,30€ correspondant, selon les dires non contestés de M. [I], à 30% de la rémunération perçue de janvier à octobre 2020.
M. [I] a perçu 4 580€ à ce titre en janvier 2021. Il indique que son employeur ne lui ayant fourni aucune explication sur le calcul de cette rémunération, il est bien fondé à obtenir l'intégralité de la RAV maximale (avec déduction de ce qui a déjà été versé). La SAS SPIE Nucléaire fait valoir que les modalités de calcul et les critères de cette RAVont été communiqués à M. [I].
Pour en justifier, la SAS SPIE Nucléaire se réfère à ses pièces 14 et 15. La pièce 15 comporte un seul feuillet où sont reproduits deux courriels adressés à M. [I] par M. [R], son supérieur hiérarchique d'avril 2019 à son licenciement. Le premier daté du 9 février 2021 a pour objet 'RAV objectifs-PGE' et comme message 'pour information'. Le second, daté du 20 mai 2020 a pour objet 'RAV objectifs' et comme message '...voici ma proposition. Merci de me transmettre un retour d'ici lundi...'. Aucune pièce n'est jointe. Le second comporte trois feuillets dont le premier est illisible, les deux feuillets suivants intitulés formulaire RAV, au nom de M. [I], détaillent objectifs, réalisations et chiffrent une RAV à 4 580€. Bien que l'année à laquelle se réfère ce tableau ne soit pas précisée, le montant est bien celui versé à M. [I] pour l'année 2020.
Ces éléments expliquent donc le montant versé. Puisque M. [I] fonde sa demande uniquement sur l'absence d'explications relatives au montant versé, il sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire.
2) Sur le licenciement
2-1) Sur le bien-fondé du licenciement
La SAS SPIE Nucléaire reproche à M. [I] :
- une absence de reporting sur son activité et ses résultats financiers et économiques, notamment le 4 juin malgré des relances et des aides. Cette absence de visibilité a empêché la mise en place de mesures correctives pour limiter la dégradation des affaires dans son périmètre
- le 19 juin, avoir omis de préparer de manière satisfaisante le chiffrage des lots DAI (détection automatique des incidents) lors d'une présentation effectuée à une cliente, la société ORANO, ce qui a conduit à fournir à celle-ci des données erronées
- un manque de préparation des données économiques et financières lors des réunions de suivi d'avancement des 18 mai, 25 mai et 2 juin 2020 pour la présentation du 'livre bleu' de juillet (objectifs irréalistes et irréalisables invalidés par la direction)
- un défaut de communication et de suivi de ses équipes notamment pendant le confinement et la reprise d'activité en mai 2020 (par exemple Mme [M]).
' Absence de reportings
La SAS SPIE Nucléaire produit l'attestation de M. [R]. Celui-ci écrit que, malgré de nombreuses relances orales et par mail, le département travaux manquait de transparence. Il indique avoir, ainsi, le 7 mai 2020, proposé à M. [I] 'un compte-rendu d'avancement synthétique sur son activité', lui avoir demandé, le 10 juin 2020, 'd'apporter des modifications au compte-rendu pour que nous puissions suivre l'avancée de ses actions court terme mais je ne reçois pas de suivi formalisé mensuel de sa part'.
La société produit un courriel envoyé par M. [R] à M. [I] le 10 juin 2020 mentionnant en objet 'CR' (compte-rendu'), se présentant comme une trame à remplir avec des KPI (key performance indicator) à renseigner, des dossiers à chiffrer, des actions à engager. Aucun message ou délai de réponse n'accompagne cette trame. la SAS SPIE Nucléaire ne justifie d'aucune relance après cet envoi. Le message qui aurait été envoyé le 7 mai n'est pas produit.
Trois entretiens annuels d'évaluation sont versés aux débats. Ceux établis les 3 mars 2017 et 20 mars 2019 n'évoquent aucune difficulté à ce titre. Celui du 23 mars 2018 se contente de pointer comme axe d'amélioration la 'communication interne', sans que le reste de l'évaluation ne permette de savoir si la SAS SPIE Nucléaire se plaignait, à ce titre, d'un défaut de reporting.
La réalité de ce grief est insuffisamment établie.
' Préparation insuffisante d'un chiffrage (client ORANO)
La SAS SPIE Nucléaire ne produit aucun élément sur ce grief qui ne saurait en conséquence être retenu.
' Manque de préparation pour la présentation du 'livre bleu' de juillet 2020
La SAS SPIE Nucléaire expose que, pour garantir l'exactitude de ses comptes en fin d'année, elle effectue deux points budgétaires dans l'année appelés 'livre bleu'. Le premier en juillet est destiné à vérifier si le budget annoncé va être tenu ou s'il nécessite d'être réajusté. Elle indique que les objectifs présentés à cette occasion par M. [I] étaient irréalistes et irréalisables et ont été invalidés par la direction, que son absence de préparation et de mise en oeuvre d'un plan d'action commercial ne permettait pas de justifier des écarts communiqués lors de cette présentation et précise que, précédemment, lors de la présentation du second livre bleu 2019, les objectifs fixés par M. [I] sur son périmètre n'avaient pas été tenus.
La manière dont la SAS SPIE Nucléaire expose ce grief dans ses conclusions mêle à la fois des critriques sur la préparation des réunions de suivi, les objectifs présentés (ce qui est effectivement reproché à M. [I] dans la lettre de licenciement) et la non atteinte d'objectifs (ce qui ne figure pas dans la lettre de licenciement et qui ne saurait donc utilement être évoqué).
M. [R] écrit avoir constaté, au printemps 2020, que les prévisions de M. [I] n'étaient pas cohérentes. Il indique lui avoir montré, lors de la réunion de management du 4 juin, qu'il devait mettre en place des actions pour pouvoir tenir ses chiffres sans que cela génère de réactions de sa part. La SAS SPIE Nucléaire ne produit toutefois pas d'échanges écrits entre M. [I] et son supérieur matérialisant l'alerte évoquée par M. [R] et l'absence de réactions de M. [I].
La SAS SPIE Nucléaire verse aux débats quelques pages d'un document intitulé 'LBP 2020 DO combustible services' qui serait, selon son bordereau de communication de pièces, un extrait de la présentation du livre bleu 1 2020. Selon la SAS SPIE Nucléaire, ce document démontrerait que les marges de production du périmètre de M. [I] 'sont d'ores et déjà annoncées à la baisse' et qu'en conséquence, il est prévisible que certains objectifs ne soient pas atteints. Il ne permet pas, pour autant, d'en déduire que ces objectifs étaient irréalistes ou que ceux proposés par M. [I] en juillet pour la fin d'année l'auraient été. Enfin, les quelques pages produites par la SAS SPIE Nucléaire sans qu'elle n'estime utile de les commenter, n'établissent pas que M. [I] aurait omis de proposer des mesures correctives ou un plan d'action.
Ce grief repose donc uniquement sur l'attestation de M. [R]. Il sera néanmoins retenu, M. [I] n'apportant pas d'éléments contraires ni d'explications particulières.
' Défaut de communication et de suivi de ses équipes
La lettre de licenciement évoque ce défaut de communication et de suivi de ses équipes 'notamment pendant la période de confinement et de reprise d'activité', sans allusion à une autre période et fait état du seul cas de Mme [M].
La SAS SPIE Nucléaire produit un courriel du 27 mai 2020 de la DRH adressé, notamment, à M. [R] indiquant que, lors d'un échange avec un délégué syndical, lui a été signalé l'état d'isolement de Mme [M], assistante commerciale, en chômage partiel et 'peu en contact avec son management'. Aucun message de Mme [M] elle-même n'est produit.
M. [I] verse divers échanges de courriels avec Mme [M] : le 2 avril à propos d'une réunion CSE, le 27 avril concernant une distribution de films, le 6 mai à propos de fichiers. Le 6 mai, Mme [M] a écrit à M. [R] pour lui demander de préciser sa mission à partir du 11 mai. Dans aucun de ces échanges Mme [M] n'évoque un mal-être.
M. [R] écrit qu'à raison du manque de communication de M. [I] avec ses équipes, il a dû 'à de nombreuses reprises' se substituer à lui : pour expliquer les changements d'organisation et la stratégie de l'entreprise et pendant le confinement 'certains de ses N-1, comme Mme (...) [M] m'ont fait part de leur désarroi quant au manque d'échanges avec leur responsable'. Il ajoute que ce manque de communication avait été identifié depuis plusieurs années et que M. [I] avait bénéficié d'un coaching sur ce point à partir de septembre 2018.
Les courriels produits aux débats n'établissent pas que Mme [M] se serait plainte auprès de M. [R], celui-ci paraissant d'ailleurs avoir été informé à ce propos par la DRH.
Dans ses conclusions, la SAS SPIE Nucléaire évoque le cas d'autres salariés (MM [L] et [B], Mme [D]) qui auraient été victimes, hors de la période de confinement, de ce manque de communication.
M. [L] a écrit le 26 septembre 2019 à M. [R]. Il évoque diverses interrogations (sur l'organigramme de l'implantation, sur la personne à qui adresser ses congés...). Contrairement à ce qu'écrit la SAS SPIE Nucléaire, il ne se plaint pas de M. [I], ni des missions que celui-ci lui aurait confiées ni d'une impossibilité de communiquer avec lui. M. [I] produit, quant à lui, un courriel de M. [L] du 24 juin 2019 où celui-ci paraît satisfait de l'élargissement de ses fonctions et sollicite une nouvelle fiche de poste. En conséquence, l'existence d'une difficulté de communication avec M. [L] n'est pas établie.
La SAS SPIE Nucléaire produit un courriel de M. [F] adressé notamment à M. [I] et à M. [R] indiquant que l'état 'd'incompréhension et d'agacement' de M. [B] 'est fort quant à la nouvelle organisation'. En l'absence de tout autre élément, il ne saurait en être déduit, comme le fait la SAS SPIE Nucléaire que M. [I] aurait supprimé le nom de M. [B] dans un organigramme sans explication ni communication.
Mme [D] a envoyé le 24 février 2020 un courriel à M. [R] en se plaignant d'être délaissée (pas de rendez-vous avec M. [F] pour officialiser son nouveau poste, pas de discussion possible avec M. [I] pour la revalorisation de son salaire).
En réponse, M. [R] a adressé un mail à M. [I] et à d'autres destinataires demandant à M. [I], en tant que manager, d'effectuer avec elle un point hebdomadaire, lui indiquant avoir précisé à Mme [D] que ni réajustement financier ou administratif n'étaient possibles hors 'planning du cycle de management' mais ajoutant 'ces aspects-là se préparent entre un collaborateur et son manager' et fixant septembre 2020 comme délai pour une fiche de poste claire et harmonisée.
A d'autres destinataires il a donné pour rôle d'être le référent métier ou transverse de cette salariée ou bien de la former.
Il ressort de ces échanges que Mme [D], sous la subordination directe de M. [I] a contacté son N+2 pour lui faire part d'un certain flottement après son changement de poste qu'apparemment M. [I] n'avait pas perçu.
En ce qui concerne la seule période visée expressément dans la lettre de licenciement, les éléments produits ne concerne que Mme [M] et ils ne sont pas probants.
Pour la période antérieure, seule pourrait être retenue un manque de détection du 'flottement' que vivait Mme [D].
Si M. [R] indique avoir dû se substituer souvent à M. [I] pour communiquer avec ses équipes, ce reproche ne figure dans aucun des entretiens annuels d'évaluation produits (mars 2017, 2018 et 2019). En mars 2018, il est seulement mentionné que la 'communication interne' est un axe d'amélioration (point qui n'est pas repris en 2019).
En conséquence, la réalité de ce grief n'est pas suffisamment établie.
La plupart des griefs ne sont pas établis et le seul pouvant être retenu (manque de préparation pour la présentation du 'livre bleu' de juillet 2020) ne justifiait pas le licenciement d'un salarié ayant alors plus de 11 ans d'ancienneté, a fortiori sans mise en garde préalable. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
M. [I] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 10,5 mois de salaire.
Il ne produit aucun élément sur sa situation après son licenciement. Compte tenu des autres élément connus : son âge (55 ans), son ancienneté (11 ans et 2 mois), son salaire moyen (8 145,61€ sur la base de l'attestation Pôle Emploi établie par la SAS SPIE Nucléaire et du rappel d'heures supplémentaires afférentes aux 12 derniers mois travaillés) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 48 000€ de dommages et intérêts.
2-2) Sur le rappel d'indemnité de licenciement
M. [I] réclame également un rappel d'indemnité de licenciement.
L'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics ici applicable prévoit que : 'le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.11, en mois de rémunération, selon le barème suivant :
- 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois.
En cas de licenciement d'un cadre âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %.
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 12e du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute versée par l'employeur afférente à cette période.'
Le licenciement a été prononcé le 17 juillet 2020, le salaire servant de base au calcul est donc le salaire du mois de juin 2020. Au forfait mensuel (6 258€), il convient d'ajouter l'avantage en nature (222,42€), de ne pas tenir compte de l'abattement pour activité partielle (866,47€) et de l'indemnité versée en contrepartie (606,53€). M. [I] bénéficiant d'un 13ième mois versé en deux fois en novembre et juin, le versement intervenu en juin sera retenu à hauteur de 1/6ième de sa valeur (3 129€:6=521,50€). Le salaire de juin à retenir est donc de 7 001,92€.
M. [I] a effectué au mois de juin 2020 32 heures supplémentaires majorées à 25% ouvrant droit à un rappel de 2 031,36€ et 30 heures supplémentaires majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 2 285,40€ soit un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 4 316,76€
Aucun rappel de rémunération variable n'a été accordé à M. [I] pour 2020. Il n'y a donc pas lieu à majoration à ce titre. Il n'y a pas non plus lieu d'ajouter, comme le fait M. [I], des congés payés sur rappel de salaire.
Le salaire de référence à prendre en compte est donc de 11 318,68€.
Au moment de la notification du licenciement qui est la date à prendre en compte en application de l'article 7.4 de la convention collective, M. [I] avait une ancienneté de 11 ans et 2 mois.
M. [I] peut prétendre à :
- 33 956,04€ pour ses 10 premières années d'ancienneté correspondant à 3/10ième de mois par année d'ancienneté (soit (11.318,68€x3/10)=3 395,60€)
- 6 791,21€ pour sa 11ième année d'ancienneté correspondant à 6/10ième de mois soit (11.318,68€x6/10)
- 1 131,87€ pour les deux derniers mois d'ancienneté soit 6 791,31X2/12
soit au total à une indemnité de licenciement conventionnelle de 41 879,12€. Compte tenu de l'âge de M. [I] au moment du licenciement (plus de 55 ans) cette indemnité doit être majorée de 10% et s'élève donc à 46 067,03€. Ayant perçu 32 548€, lui restent dus 13 519,03€.
3) Sur le travail dissimulé
Le contrat de travail prévoyait un forfait jour. La SAS SPIE Nucléaire n'a pas respecté, au vu des documents produits, son obligation d'effectuer un entretien annuel sur la charge de travail de son salarié du 2 octobre 2017 au 22 mars 2018 et du 20 mars au 28 juin 2020 ce qui rend ce forfait inopposable. Pour autant, il n'est pas établi que la SAS SPIE Nucléaire, qui pouvait croire le forfait toujours opposable, ait cherché à dissimuler une partie du travail effectué par M. [I], en omettant de mentionner les heures travaillées par M. [I] pendant ces périodes.
M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020, date de réception par la SAS SPIE Nucléaire de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
Les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
La SAS SPIE Nucléaire devra remettre à M. [I], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat destiné à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics mentionnant l'indemnité de congés payés afférente au rappel pour heures supplémentaires, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de ces mesures, il n'y a pas lieu de les assortir d'une astreinte.
La SAS SPIE Nucléaire devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [I] entre la date de son licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations..
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS SPIE Nucléaire sera condamnée à lui verser 3 000€
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de rappel de rémunération variable et d'indemnité pour travail dissimulé
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la SAS SPIE Nucléaire à verser à M. [I] :
- 20 200,78€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 2 502,82€ d'indemnité au titre du repos obligatoire non accordé
- 13 519,03€ de rappel d'indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020
- 48 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
- Dit que la SAS SPIE Nucléaire devra remettre à M. [I], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat destiné à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics mentionnant l'indemnité de congés payés afférente au rappel pour heures supplémentaires, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision
- Déboute M. [I] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SAS SPIE Nucléaire à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [I] entre la date de son licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SAS SPIE Nucléaire à verser à M. [I] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS SPIE Nucléaire aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE